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Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 mars 2024, 23/06443

Mots clés
syndicat • siège • société • vestiaire • ressort • preuve • publication • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 mars 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
5 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat NATIONAL DE L'ASSISTANCE AEROPORTUAIRE (SNAA-UNSA)
Parties défenderesses
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
défendu(e) par DANESI Philippe
Syndicat STAAAP
défendu(e) par BUNGARTZ Roxana
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 23/06443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4HN JUGEMENT DU 05 MARS 2024 MINUTE N° 24/00039 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 23 Janvier 2024 Affaire mise en délibéré au 05 MARS 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat NATIONAL DE L'ASSISTANCE AEROPORTUAIRE (SNAA-UNSA), dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 substitué par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0062 ET : Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235 Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 0910 Syndicat SUD AERIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Syndicat STAAAP, dont le siège social est sis FEDEX EXPRESS CORPORATION [Adresse 20] représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360 Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Syndicat SNIMT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Syndicat CAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Syndicat SNSG, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [M] [O], demeurant [Adresse 14] non comparante, ni représentée Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [A] [N], demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée à : Maître François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Me Nicolas BORDACAHAR, Me Roxana BUNGARTZ, Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 05 MARS 2024 EXPOSE DU LITIGE Les élections au CSE de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION ont été fixées au 1er juin pour le 1er tour et au 13 juin pour le 2ème tour. Par requête du 15 juin 2023, le Syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire (SNAA-UNSA) demande : - que soient rejetées les listes présentées par le STAAAP et le SNSG des élections des membres titulaires et suppléants du 3ème collège de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION; - que soit annulé le 1er tour des élections des membres titulaires et suppléants du 3ème collège de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION; - que soit annulée l'élection du ou des candidats du sexe surreprésenté sur le fondement de la parité, lorsque la liste de candidats ne respecte pas la part d'hommes ou de femmes; - que soit ordonnée une nouvelle tenue du premier tour du scrutin des élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du 3ème collège de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION; Dans ses dernières conclusions, il demande : - qu'il soit constaté que le syndicat STAAAP ne remplit pas les critères de représentativité et ne pouvait donc présenter une liste de candidats; - que soit annulé le premier tour des élections au 3ème collège; - qu'il soit enjoint à la société FEDEX de procéder à de nouvelles élections et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que : - le syndicat STAAAP ne remplit pas les critères de représentativité fixés par l'article L 2121-1 du code du travail et notamment le critère de transparence financière puisqu'il ne possède pas de site internet et n'y a donc pas publiés les comptes; - en violation de l'égal accès aux moyens de propagande que doit garantir l'employeur, les syndicats STAAAP et CFE CGC ont utilisé l'adresse mail professionnelle de leurs candidats pour adresser leur propagande aux salariés en les incitant à voter en leur faveur, notamment la veille du scrutin du premier tour ; La société FEDERAL EXPRESS CORPORATION conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir : - que l'employeur est tenu de recevoir les listes déposées par les organisations syndicales dont le défaut de représentativité n'a pas été établi par décision judiciaire; - que le défaut de respect par les syndicats des règles de campagne ne saurait entraîner l'annulation des élections si les résultats du scrutin n'en ont pas été faussés; - que l'envoi d'un message sur les messageries professionnelles par deux syndicats ne permet pas d'établir le manquement de l'employeur à son obligation de neutralité d'autant qu'il a en l'espèce immédiatement réagi en rappelant que la communication de propagande sur les messageries professionnelles n'était pas autorisée; - que les messages litigieux n'ont manifestement pas eu d'influence sur le scrutin. Le syndicat STAAAP conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - que pour déposer une liste au premier tour des élections professionnelles il n'est pas nécessaire d'être une organisation représentative mais seulement, conformément à l'article L 2314-5 du code du travail, de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, d'avoir une ancienneté d'au moins deux ans et de couvrir le champ géographique et professionnel de l'entreprise; - que ces critères sont satisfaits, que l'existence légale d'un syndicat n'est pas conditionnée par la publication de ses comptes et qu'au demeurant ses comptes ont bien été établis et publiés sur le site officiel de la direction générale du travail depuis 2014, ceux de 2022 ayant été déposés le 18 août 2023; - que le message adressé sur les adresses mail des électeurs l'a été par Monsieur [V] sur sa seule initiative et non par le syndicat, qu'il n'en résulte pas une inégalité de traitement entre syndicats, que cet élément ne caractérise la violation d'aucun principe général du droit électoral et n'a eu aucune influence sur le résultat du scrutin et qu'enfin ce message ne contient aucun appel à voter ni aucune référence critique à un autre syndicat. Le syndicat CFE-CGC, Messieurs [G], [W], [T] et [L] et Mesdames [O] et [B] concluent au débouté du demandeur en ses prétentions. Ils font valoir : - que le message incriminé par le demandeur a été diffusé pendant le temps de la propagande électorale et avant l'ouverture du scrutin; - que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une influence significative de ce message sur les résultats du s

MOTIFS

S transparence financière du syndicat STAAAP; Il ressort des pièces produites que les comptes du syndicat de 2014 à 2022 ont été publiés; Ce syndicat satisfait donc au critère de transparence financière; Sur l'égal accès aux moyens de propagande; Les opérations de propagande effectuées par deux syndicats à partir des messageries professionnelles de l'entreprise l'ont été avant l'ouverture du scrutin et ont donné lieu à un rappel à l'ordre de la part de l'employeur, ce qui exclut toute entorse à l'obligation de neutralité de la part de celui-ci; A défaut de violation d'un principe général du droit électoral, l'employeur n'ayant favorisé aucun syndicat, il appartient au demandeur de démontrer que la diffusion des messages critiqués a eu une influence significative sur le résultat du scrutin, ce qu'il ne fait pas; Sur les frais irrépétibles; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS

, Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déboute le syndicat National de l'Assistance Aéroportuaire (SNAA-UNSA) de toutes ses demandes; - Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles; - Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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