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Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 3 octobre 2000, 97LY01944

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • cessation de fonctions • mise a la retraite pour anciennete ; limites d'age • maire • requête • chasse • service • mandat • rapport • recevabilité • réintégration • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
3 octobre 2000
Tribunal administratif de Grenoble
8 juillet 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    97LY01944
  • Rapporteur public :
    M. BERTHOUD
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 3ème ch., 3 oct. 2000, 97LY01944
  • Rapporteur : M. d'HERVE
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1996-01-11
    • Code des communes R354-2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007465483
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

Vu, enregistrée le 31 juillet 1997 , sous le n 97LY01944, la requête présentée pour la commune de CHASSE SUR RHONE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Zenou, avocats ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96621 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 11 janvier 1996 mettant fin aux fonctions de chef du centre de première intervention de Chasse-sur Rhône de M. X... FRANTZ ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. Z... à lui payer la somme de 5000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune soutient que l'autorisation de prolongation d'activité n'est pas de droit ; que le maire n'a pas sanctionné l'appartenance de M. Z... à l'opposition municipale mais son attitude partisane et son manquement à l'obligation de réserve ;que la réintégration de M. Z... dans le corps serait mal accueillie ; Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour la SCP ZENOU, avocat de la commune de CHASSE SUR RHONE et de M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R.354-2 du code des communes, "La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans. Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office. Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions." ; Considérant qu'il est constant que la décision en litige du 11 janvier 1996 de ne pas accorder à M. Z..., officier volontaire de sapeurs-pompiers non professionnel, chef du centre de première intervention de la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHONE, la prolongation d'activité qu'il avait sollicitée le 24 octobre 1995 conformément aux dispositions précitées, était exclusivement motivée par son appartenance à un groupe d'opposition au sein du conseil municipal ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le maire de CHASSE-SUR-RHONE, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée au maire le 16 octobre 1995 par le groupe "ESPACE"auquel appartient M. Z... et qui concernait la sécurité d'un bâtiment public, que les conditions d'exercice de son mandat municipal par M. Z... étaient incompatibles avec les nécessités et l'intérêt du service de sécurité municipale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 janvier 1996 mettant fin aux fonctions de M. Z... ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHONE la somme que celle- ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CHASSE-SUR-RHONE à payer à M. Z... une somme de 5000 francs ;

Article 1er

: La requête de la commune de CHASSE-SUR-RHONE est rejetée. Article 2 : La commune de CHASSE-SUR-RHONE est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à M. Z....

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