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Tribunal administratif de Montreuil, 7 octobre 2025, 2214292

Mots clés
société • remboursement • requête • désistement • condamnation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2214292
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2214292
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET P.D.G.B
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Etat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 18 novembre 2022, la société Casino Guichard-Perrachon, représentée par la SELARL PDGB, a demandé au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) d'un montant de 607 859 euros au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, la société Casino Guichard-Perrachon déclare se désister de ses conclusions aux fins de remboursement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Le désistement des conclusions aux fins de remboursement de la société Casino Guichard-Perrachon étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Casino Guichard-Perrachon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de remboursement de la requête de la société Casino Guichard-Perrachon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Casino Guichard-Perrachon et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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