Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2023, 2215904
Mots clés
désistement • requérant • requête • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2215904
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 avr. 2023, n° 2215904
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 avril 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 57,75 euros visée par le titre de recette n° 7229/2022 émis par la commune de Garges-Lès-Gonesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise informe le tribunal que la commune de Garges-Lès-Gonesse a procédé à l'annulation du titre litigieux et conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 12 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-2 de ce code, a été consultée par M. B le 23 janvier 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Garges-Lès-Gonesse et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215904Commentaires sur cette affaire
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