Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 17 octobre 2024, 2113729
Mots clés
solde • requête • société • rejet • contrat • procès-verbal • pouvoir • rapport • recours • règlement • remise • requis • résolution • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 octobre 2024
Tribunal administratif
16 mai 2023
Tribunal administratif
30 août 2021
Tribunal administratif
4 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2113729
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 17 oct. 2024, n° 2113729
- Rapporteur : M. Sitbon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 4 mai 2021
- Avocat(s) : BILLERY
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 octobre 2024
Tribunal administratif
16 mai 2023
Tribunal administratif
30 août 2021
Tribunal administratif
4 mai 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
SYSTRA FRANCE
défendu(e) par COHEN JONATHAN AlexandraBILLERY Hélène
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 10 mai 2023, la société par actions simplifiées (SAS) SYSTRA France, représentée par Me Cohen-Jonathan et Me Billery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'établissement Grand Paris Aménagement a rejeté sa demande de paiement du solde du marché de maîtrise d'œuvre de conception et de suivi de réalisation de l'ouvrage d'art de franchissement des voies SNCF dans le secteur " Frais-Lieux " de l'éco-quartier de Louvres-Puiseux-en-France (Val-d'Oise), ensemble la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation ; 2°) de condamner l'établissement Grand Paris Aménagement à lui verser le solde du marché d'un montant de 53 377,99 euros hors taxes (HT), assorti des intérêts moratoires à compter du 9 avril 2021 ; 3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l'établissement Grand Paris Aménagement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas relatives à une mesure d'exécution du marché et que ses conclusions indemnitaires, faisant suite à l'établissement d'un décompte général et définitif, ont respecté les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ; - elle a droit au paiement du solde du marché, à hauteur de 53 377,99 euros HT, assorti des intérêts moratoires à compter du 9 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'établissement Grand Paris Aménagement, représenté par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS SYSTRA France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont relatives à des mesures d'exécution du contrat et que les conclusions indemnitaires n'ont pas respecté les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI ; - ses demandes sont infondées dès lors qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la créance alléguée est inexistante et que la procédure de règlement des comptes n'a pas été respectée. La clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 par une ordonnance du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public, - et les observations de Me Billery, représentant la SAS SYSTRA France. Une note en délibéré a été produite pour la SAS Systra France le 4 octobre 2024. Elle n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: 1. Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de l'éco-quartier de Louvres-Puiseux-en-France (Val-d'Oise), l'établissement public administratif Plaine de France, auquel l'établissement public Grand Paris aménagement (GPA) a succédé, a passé avec la société par actions simplifiée (SAS) SYSTRA France un marché de maîtrise d'œuvre, notifié le 15 novembre 2012, portant sur la conception et le suivi de la réalisation d'un pont-route situé au-dessus des voies de chemin de fer dans le secteur " Frais-Lieux " de cet éco-quartier. Le 12 avril 2021, la SAS SYSTRA France a adressé une facture de solde d'un montant de 53 377,99 euros hors taxes (HT) à l'établissement GPA, qui l'a rejetée le 4 mai 2021. Le 30 juin 2021, la société lui a adressé un mémoire en réclamation que l'établissement GPA a implicitement rejeté le 30 août 2021. Par la présente requête, la société SYSTRA France demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet du 30 août 2021, et de condamner l'établissement GPA à lui verser le solde du marché d'un montant de 53 377,99 euros HT, assorti des intérêts moratoires à compter du 9 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle l'établissement GPA a rejeté sa demande de paiement du solde du marché, la SAS SYSTRA France a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision liant le contentieux, ensemble la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation, est sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. D'une part, aux termes de l'article 11.6.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2009 applicable au litige : " La remise d'une demande de paiement intervient : () après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ; () ". Selon l'article 6.2.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " () Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 2.8 du présent CCAP, le maitre d'œuvre adresse au maître d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. () ". L'article 26 du CCAP stipule que : " La mission du maitre d'œuvre s'achève à la fin du délai de ''Garantie de parfait achèvement'' (prévue à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'œuvre, par le maitre d'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes les obligations ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 11.8.3 du CCAG-PI : " En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. ". 5. Si la SAS Systra soutient que le marché de maîtrise d'œuvre qui lui a été confié a été achevé, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait une demande de constat de l'achèvement de ses missions conforme aux stipulations contractuelles précitées au point 3 ci-dessus, le formulaire de réception des travaux du 21 mars 2019 et le procès-verbal de levée des réserves du 3 juillet 2019 versés à l'instance étant exclusivement relatifs au marché de travaux conclu entre le groupement Vinci Construction Terrassement et l'établissement GPA. La SAS SYSTRA France ne produit aucun élément susceptible de faire échec à ce constat, alors par ailleurs qu'il ressort de la décision du 4 mai 2021 portant refus de paiement du solde du marché que l'établissement GPA a indiqué que les missions de maîtrise d'œuvre de la société " n'ont pas été honorées en totalité ". Dans ces conditions, la SAS SYSTRA France, qui ne justifie pas que l'établissement public aurait admis le paiement des sommes dues au sens des stipulations précitées de l'article 11.8.3 du CCAP-PI en se bornant à verser à l'instance des échanges de courriels portant sur d'éventuels éléments à produire, n'était en tout état de cause pas fondée à solliciter le paiement du solde du marché qui n'était pas achevé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'établissement GPA, que les conclusions indemnitaires de la SAS SYSTRA France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement GPA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS SYSTRA France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS SYSTRA France la somme de 2 000 euros à verser à l'établissement GPA sur le même fondement.Par ces motifs
, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SAS SYSTRA France est rejetée. Article 2 : La SAS SYSTRA France versera à l'établissement Grand Paris Aménagement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SYSTRA France et à l'établissement Grand Paris Aménagement. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffièreCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...