Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 4 septembre 2025, 2024F00091
Mots clés
société • emploi • débauchage • préjudice • démarchage • condamnation • retractation • siège • absence • contrat • dénigrement • séquestre • pouvoir • préavis • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évreux
4 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
28 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Évreux
6 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Évreux
- Numéro de pourvoi :2024F00091
- Référence abrégée : T. com. Évreux, 4 sept. 2025, 2024F00091
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évreux, 6 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :69a67cd3cdc6046d4753b2d4
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évreux
4 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
28 septembre 2023
Tribunal de commerce d'Évreux
6 juillet 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
MENCO PARIS
défendu(e) par Cabinet AVOXA NANTES
Partie défenderesse
WELLJOB EMPLOI
défendu(e) par HISEL KarineANDRE Quentin
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Références : 2024F00091
ENTRE :
La SAS MENCO PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 880 263 405, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SELARL AVOXA NANTES en la personne de Me [N] [R] (NANTES) ayant comme correspondant la SELARL CAMPANARO NOEL [S] en la personne de Me [W] [S] (EURE) Comparante par Me Amandine SACHOT
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS WELLJOB EMPLOI immatriculée au RCS de d'ANTIBES sous le numéro 804 926 251, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Karine HISEL (PARIS) ayant comme correspondant Me Quentin ANDRE (EURE)
Comparante par Me PORTE
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société MENCO [Localité 1] (ci-après « la société MENCO ») est une filiale du Groupe MENCO, lequel exerce depuis 2013 une activité de mise à disposition de travailleurs temporaires. La société MENCO s'est installée dans le département de [Localité 2], où elle exploite une agence d'intérim située [Adresse 3]. La société WELLJOB EMPLOI, enseigne WELLJOB, exploite depuis mai 2023 une agence d'intérim à [Localité 3], via un établissement secondaire situé au [Adresse 4], soit à 2 km de l'agence MENCO. Ces deux sociétés sont concurrentes sur le secteur de d'[Localité 3]. La société MENCO reproche à WELLJOB EMPLOI d'avoir embauché deux de ses anciens salariés, Monsieur [J] [B] ainsi que Mme [G] [L] épouse [B]. La perte de ces deux salariés aurait fait perdre à la société MENCO une part de son chiffre d'affaires. La société MENCO considère donc que ces anciens salariés, pourtant libres de toute clause de non-concurrence, n'avaient pas à contacter les clients qu'ils avaient pu connaitre dans le cadre de leur carrière professionnelle. La société MENCO sollicite une indemnisation de 101 046 € qui correspondrait à la perte de sa marge induite par le départ de ces deux salariés et dont WELLJOB EMPLOI devrait assumer la responsabilité ce que réfute la société WELLJOB. LA PROCEDURE Sur requête de la société MENCO, par ordonnance du 6 juillet 2023 ce tribunal a désigné d'un commissaire de justice aux fins de procéder à un constat au sein de l'agence WELLJOB à Evreux. Le 20 juillet 2023, le commissaire de justice a procédé aux mesures autorisées par l'ordonnance. Par assignation en date du 16 août 2023 la société WELLJOB a assigné la société MENCO en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 6 juillet 2023. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la société WELLJOB a été déboutée de sa demande de rétractation. La décision étant devenue définitive, le séquestre a été levé en date du 4 mars 2024 et une copie des pièces saisies adressées aux parties. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 la société MENCO a fait assigner par-devant ce tribunal la société WELLJOB aux fins comme il est dit en cet acte de : DIRE ET JUGER recevable et fondée la société MENCO [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que la société WELLJOB EMPLOI a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société MENCO [Localité 1] en commettant des actes de concurrence déloyale, constitués par le débauchage de ses salariés, d'un détournement de sa clientèle et de l'utilisation de son fichier clients, CONDAMNER la société WELLJOB EMPLOI à payer à la société MENCO [Localité 1] la somme de 101.046,43 € en réparation du préjudice subi depuis le mois de juin 2023 du fait du débauchage de ses salariés, d'un détournement de sa clientèle et de l'utilisation de son fichier clients ; CONDAMNER la société WELLJOB EMPLOI à payer à la société MENCO [Localité 1] la somme de 13 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la société WELJBOB EMPLOI aux entiers dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions en réponse la société WELLJOB EMPLOI demande au tribunal de : A titre principal : constater l'absence d'une quelconque faute concurrentielle de la société WELLJOB EMPLOI et rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation de la société MENCO. A titre subsidiaire, limiter la condamnation de WELLJOB EMPLOI à la seule marge brute effectivement perçue par WELLJOB EMPLOI concernant le client TPGH, soit la somme de 29 368 €, pondérée de 50% car rien ne démontre que MENCO a fait les efforts suffisants auprès de ce client pour le conserver. En tout état de cause, Condamner MENCO à régler à la société WELLJOB EMPLOI la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions n°1 de la société MENCO Vu les conclusions en réponse de la société WELLJOB SUR CE LE TRIBUNAL 1. Acte de concurrence déloyale constitué par le débauchage de salariés, détournement de clientèle et usage d'un fichier client concurrent Pour soutenir sa demande de concurrence déloyale de la société WELLJOB, la société MENCO se fonde sur l'article 1240 du code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour démontrer l'action en concurrence déloyale de la société WELLJOB, la société MENCO soutient qu'elle apporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. En ce qui concerne la faute, la société MENCO avance que la concurrence déloyale peut prendre plusieurs formes avec en particulier le débauchage de deux personnes de la société MENCO par la société WELLJOB : Monsieur [J] [B] et Madame [G] [B]. M. [B] occupait le poste clé de responsable d'agence avec un statut de cadre, dans une agence qui comptait seulement 3 salariés. * En débauchant ensuite Mme [B], la société WELLJOB a débauché 2 salariés sur les 3 que comptait l'agence MENCO, désorganisant ainsi nécessairement ses ressources humaines qui se trouvaient diminuées des deux tiers. Ce débauchage par la société la société WELLJOB de deux salariés de l'agence MENCO d'[Localité 3] par des manœuvres déloyales, a entraîné une désorganisation de l'agence MENCO d'[Localité 3]. La société MENCO soutient que la chute drastique et brutale du nombre d'intérimaires juste après l'embauche de Monsieur [B] par la société WELLJOB laisse à penser qu'il a apporté à son nouvel employeur des fichiers de clients et d'intérimaires, permettant à la société WELLJOB d'obtenir de manière déloyale un avantage concurrentiel anormal. Cette méthode de politique agressive de débauchage est la norme chez WELLJOB puisque son directeur général M. [T] [I], a déjà contacté à plusieurs reprises des salariés permanents de la société MENCO au moyen du réseau LinkedIn pour tenter de les débaucher en leur proposant des postes chez WELLJOB. Il apparait ainsi que 20 intérimaires de la société MENCO ont été débauchés par la société WELLJOB, pour être placés chez des entreprises utilisatrices qui étaient elles-mêmes clientes de la société MENCO et qui ont également été détournées. Ces actes de concurrence déloyale commis par la société WELLJOB ont causé la désorganisation de l'agence MENCO d'[Localité 3] et généré une importante perte de chiffre d'affaires. En effet, avec la captation des clients TPGH et CUISINE SOLUTION, la société MENCO a perdu un chiffre d'affaires de 584.944,64 €. Ainsi, le détournement par M. [B] des clients tels que TPGH et CUISINE SOLUTIONS a conduit à une perte de marge de 101.046,43 €. Il s'en suit un préjudice évalué à un montant de 101.046,43 €, dont la société MENCO demande l'indemnisation. En ce qui concerne le lien de causalité, la société MENCO soutient que : * Aucun autre facteur que les agissements déloyaux commis par la société WELLJOB ne saurait expliquer la baisse considérable du chiffre d'affaires, notamment aucune baisse d'activité générale et conjoncturelle qui aurait affecté le secteur du travail temporaire; * Jusqu'aux agissements de la société WELLJOB, l'agence MENCO d'[Localité 3] était en constante augmentation du nombre de travailleurs temporaires placés depuis son ouverture en juin 2020; * La concomitance entre le débauchage de [J] et [G] [B] et la baisse brutale du chiffre d'affaires contribue à caractériser le lien de causalité direct et certain. La société WELLJOB soutient qu'un salarié libéré de sa clause de non-concurrence peut, par définition, travailler auprès d'un concurrent de son ancien employeur. Par conséquent, un salarié libéré de sa clause de non-concurrence est parfaitement libre de continuer à travailler avec des relations professionnelles qu'il a pu acquérir tout au long de sa carrière. De jurisprudence constante, le salarié peut donc démarcher la clientèle auprès de laquelle ils travaillaient avant le départ de son précédent employeur sous réserve de ne pas créer d'abus. Concernant Monsieur [B], il est spécialisé dans les métiers du travail temporaire depuis 2013. Il a d'abord travaillé auprès de la société ASTERIM de 2013 à 2020. Il a ensuite travaillé auprès de MENCO de 2020 au 10 mai 2023. Monsieur [B] a été mis en relation avec la société WELLJOB EMPLOI par une agence de recrutement indépendante de WELLJOB. C'est d'ailleurs Monsieur [B] qui a candidaté, et donc pas WELLJOB qui est allé le solliciter. En ce qui concerne les conditions du départ de Monsieur [B] de la société MENCO, en tout état de cause, par une lettre du 12 mai 2023, la société MENCO [Localité 3] a levé la clause de non-concurrence de Monsieur [B], le laissant libre de rejoindre des éventuels concurrents de la société MENCO. Du point de vue de la société WELLJOB, Monsieur [B] est simplement arrivé libre de toute clause de non-concurrence. Ainsi son embauche par WELLJOB n'emporte absolument aucune atteinte concurrentielle Si la société MENCO s'estime trompée par Monsieur [B], cela ne regarde donc absolument pas la société WELLJOB. D'autre part, la société WELLJOB soutient que rien ne démontre que, pendant le préavis de Monsieur [B], la société MENCO a tout mis en œuvre pour trouver quelqu'un de sa compétence afin d'éviter un départ de sa clientèle auprès de WELLJOB ou de toute autre entreprise de travail temporaire du secteur. Dans ces conditions, toutes les jurisprudences citées par la société MENCO et relatives à une atteinte concurrentielle à type de désorganisation ne sont absolument pas applicables dans le litige d'espèce. Concernant le démarchage des anciens clients de la société MENCO, la société WELLJOB avance que dans la mesure où il n'était lié par aucune clause de non-concurrence, rien ne lui interdisait de contacter ses anciens clients ou connaissances professionnelles. D'ailleurs, si Monsieur [B] a effectivement contacté certains clients, aucun démarchage massif de tous les clients de la société MENCO n'a été mis en œuvre. Finalement, la société MENCO ne regrette que le départ de quelques clients importants pour la société MENCO, ce qui démontre une absence de démarchage global et systématique de tous les clients de MENCO. La société WELLJOB prend le cas de la société DELTA PLASTURGY, pour lequel Monsieur [B] propose les services de la société WELLJOB sans pour autant dénigrer son ancien employeur. Pour la société CUISINE SOLUTIONS, c'est la mère de Monsieur [B] qui est responsable des Ressources Humaines dans cette société. Il n'y a rien de surprenant qu'elle change de société d'intérim pour travailler avec son fils. Pour la société TPGH, cette société avait déjà été apportée à la société MENCO par Monsieur [B] lors de son embauche. Il n'y a ici encore rien de surprenant qu'elle suive Monsieur [B] chez son nouvel employeur. Ce transfert n'a d'ailleurs pas été fait immédiatement. La société MENCO avait donc tout loisir de convaincre la société TPGH de rester chez MENCO. Quant au préjudice invoqué par la société MENCO, la société WELLJOB soutient que la diminution des heures facturées que la société MENCO avance pourrait tout à fait être due, non pas à un quelconque détournement de WELLJOB EMPLOI, mais à une incapacité de la société à satisfaire les demandes de ses clients. MENCO ne prouve absolument pas avoir tenté de recruter des salariés à la compétence des époux [B] pour pallier leur départ. La société WELLJOB ne voit pas pourquoi la manifeste désorganisation de la société MENCO devrait être indemnisée par WELLJOB. REPONSE DU TRIBUNAL : Le tribunal constate que lors de son départ de la société MENCO, Monsieur [B] a été libéré de sa clause de non-concurrence permettant ainsi à Monsieur [B] de continuer à travailler avec des relations professionnelles qu'il a pu acquérir tout au long de sa carrière. Le départ de Madame [B] de la société MENCO est sans objet dans ce débat, Madame [B] n'ayant pas de clause de non-concurrence dans son contrat de travail avec la société MENCO. Tous les griefs retenus par la société MENCO à l'égard de la société WELLJOB, sont avant tout dirigés contre Monsieur [B]. Il semble que la société MENCO n'ait pas réalisé que la levée de sa clause non-concurrence aurait de telles conséquences sur son activité à [Localité 3], et qu'elle reproche à Monsieur [B] les conditions et les raisons invoquées lors de son départ. Le tribunal relève que Monsieur [B] est dans le métier du travail temporaire depuis 2013. Cette longue expérience dans le métier lui confère un carnet d'adresse propre et des relations privilégiées avec un certain nombre de clients. A ce titre il n'avait pas besoin que Madame [B] lui communique le fichier clients de la société MENCO. Le tribunal constate encore que c'est Monsieur [B] qui s'est porté candidat par l'intermédiaire d'une agence de recrutement au poste proposé par la société WELLJOB. Le tribunal en arrive donc à la conclusion, que la société MENCO a été surprise par la tournure des évènements et les problèmes engendrés par le départ de Monsieur [B]. Elle s'en est trouvée déstabilisée sans pouvoir trouver de solutions. Ainsi, il semble que la société MENCO a préféré mettre en cause la société WELLJOB, plutôt que Monsieur [B]. Monsieur [B], au sein de la société WELLJOB, a reconstitué son équipe en recrutant son ex-assistante, en l'occurrence son épouse, et a recontacté tous ses anciens clients sans pour autant que des preuves de dénigrement de son ancien employeur soit constatées. Si la société MENCO a constaté des pertes de chiffre d'affaires, des pertes de clients et de personnel intérimaires, la cause réside dans le manque de réactivité de la société MENCO pour pallier le départ de Monsieur [B]. Le tribunal constatera l'absence d'une quelconque faute concurrentielle de la société WELLJOB et déboutera en conséquence la société MENCO de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le tribunal condamnera la société MENCO à payer à la société WELLJOB de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la société MENCO aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Déboute la SAS MENCO [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la SAS MENCO PARIS à payer à la SAS WELLJOB EMPLOI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS MENCO [Localité 1] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 66,13 euros. Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 19 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 04 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président de l'audience et par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...