Tribunal judiciaire de Créteil, 14 août 2026, 25/00066
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :25/00066
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Créteil, 14 août 2026, n° 25/00066
- Identifiant Judilibre :6a835be8195da062e00273c7
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARVIS Benoît
Partie défenderesse
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VW6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VW6R
MINUTE N° 26/01296 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Benoît Arvis Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [Y]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Benoît Arvis, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0924
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [P], salariée munie d'un pouvoir
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, Mme [X] [Y] née [R] (ci-après « Mme [Y] »), exerçant comme praticien hospitalier au sein du service de pédiatrie du centre hospitalier intercommunal (CHIC) de [Localité 2], a renseigné une déclaration d'accident du travail en visant un accident survenu la veille dans les circonstances suivantes : « arrivée sur mon lieu de travail. Souffrance au travail. Traumatisme psychologique suite à ma présentation réglementaire à mon lieu de travail ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 4 juillet 2023 indiquant « Etat de stress aigu. Insomnies. Dit avoir été sortie de son service par la force. [N], sentiment d'injustice. Faits du 3 juillet 2023 ». Elle a également joint un courrier explicatif daté du 7 juillet 2023.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui, après instruction, a notifié à Mme [Y], par courrier du 6 août 2024, un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que « la réalité d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie ».
Mme [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête du 16 janvier 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 17 février 2025, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [Y].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 27 mai 2026 à la demande du conseil de Mme [Y] en raison de son indisponibilité à cette date.
Mme [Y] a comparu assistée de son conseil. Elle sollicite le bénéfice de sa requête initiale à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2024 refusant la prise en charge de son accident au titre du risque professionnel, de requalifier en accident du travail les faits dont elle a été victime le 3 juillet 2023, et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, sollicite oralement le débouté des demandes de la requérante et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] expose que le 3 juillet 2023, elle a été victime d'un choc psychologique lors de sa reprise de poste au sein du CHIC de [Localité 2] alors qu'elle revenait d'une mise à disposition à l'hôpital [Etablissement 1]. Elle explique qu'à son arrivée, elle a été interceptée par deux membres du personnel administratif qui lui ont interdit l'accès au service en lui précisant qu'elle devait d'abord passer auprès de la direction. Elle précise qu'en l'absence d'explications ou demande en ce sens, elle s'est rendue avec ses collègues à la réunion de service à l'issue de laquelle sa cheffe de service a refusé de la voir en lui indiquant publiquement qu'elle serait vue par le président de la commission médicale d'établissement (le docteur [S]), qui est intervenu, accompagné d'une juriste du CHIC (Mme [B]), en insistant pour qu'elle se rende auprès de la direction afin de signer le renouvellement de sa mise à disposition. Elle précise qu'elle a alors sollicité une notification par mail comme cela se pratiquait habituellement, et de pouvoir attendre dans le service de recevoir ce courriel, mais que M. [S] s'y est opposé en lui intimant l'ordre d'attendre dans le bureau de la commission. Elle explique que cette situation l'a profondément bouleversée, qu'elle s'est sentie oppressée physiquement et atteinte moralement, humiliée et privée de sa liberté de mouvement, ce qui lui a causé un état de stress aigu et l'a amenée à consulter immédiatement la médecine du travail qui l'a orientée vers son médecin traitant pour établissement d'un arrêt de travail. Elle soutient que cet événement, survenu au temps et au lieu du travail, répond à la définition d'un accident du travail et doit être pris en charge au titre du risque professionnel. La caisse répond que Mme [Y] n'a fait état, dans sa déclaration d'accident du travail, d'aucun fait accidentel précis mais a seulement évoqué une « souffrance au travail » suggérant une dégradation progressive de son état de santé incompatible avec le critère de soudaineté caractérisant l'accident du travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans un litige opposant une caisse à une victime, il appartient à cette dernière d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail lui ayant occasionné une lésion. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. En cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion. Dès lors que la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail est rapportée, la présomption joue sans que la victime ait à établir le lien entre celle-ci et l'activité ou un fait générateur particulier (civile 2ème, 11 octobre 2018, n° 17-24.602). Ainsi toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail. L'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, Mme [Y] expose qu'elle a subi un choc psychologique le 3 juillet 2023 lors de sa reprise de poste sur son lieu de travail en raison de l'accueil que lui ont réservé les responsables du CHIC qui, selon son ressenti, lui ont empêché l'accès au service. Si l'existence d'une antériorité conflictuelle de la relation de travail ressort notamment des conclusions d'une enquête administrative interne diligentée suite à des faits de harcèlement dénoncés par la requérante en août 2021, soit deux ans avant le fait accidentel allégué, force est toutefois de constater que les éléments recueillis lors de l'instruction diligentée par la caisse permettent d'établir la réalité d'un échange survenu le 3 juillet 2023 entre Mme [Y] et les membres du CHIC, répondant à la définition d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. Dans un compte-rendu rédigé par le docteur [S] et Mme [B], ceux-ci indiquent en effet, à propos de cet événement, que « le 3 juillet 2023 aux alentours de 9h30, Madame [T], cadre du service de pédiatrie, nous informe que Madame [R] est présente dans le service […] Madame [T] indique alors qu'il a été demandé, à plusieurs reprises, à Madame [R] de se rendre au bâtiment de la Direction pour évoquer sa situation administrative, ce qu'elle a refusé ». Ils précisent que malgré des explications sur leur présence et la situation administrative de Mme [Y], celle-ci est « demeur[ée] dans l'opposition ». Ils ajoutent : « Madame [R] ne comprend pas l'accueil qui lui a été réservé alors même qu'elle n'est pas informée si sa demande de renouvellement de sa mise à disposition a été acceptée ou non. Elle ne quittera pas le service de pédiatrie avant d'obtenir une réponse sur sa mise à disposition ». Ce compte-rendu décrit ensuite Mme [Y] comme « très affectée par la situation ». Il précise que l'intéressée a indiqué « se sentir oppressée par nos demandes d'aller voir la Direction » et « qu'elle part à la médecine du travail ». Le docteur [H], médecin du travail, a confirmé avoir reçu en consultation Mme [Y] le 3 juillet 2023, à sa demande qu'il a décrite comme « insistante », et précisant s'être senti contraint de la recevoir malgré un planning chargé ce jour-là « comprenant la nature conflictuelle de la situation ressentie par la patiente ». S'agissant de la lésion subie, elle est ainsi décrite à la fois par le compte-rendu du docteur [S] et de Mme [B], mais aussi par le médecin du travail et par le docteur [J], médecin traitant de Mme [Y], qui a mentionné, dans un certificat médical initial établi le lendemain, un « état de stress aigu » suite à des faits du 3 juillet 2023 rapportés par sa patiente qui lui a indiqué « avoir été sortie de son service par la force ». Ces éléments suffisent à établir, autrement que par les seules affirmations de l'assurée, la survenance d'un fait accidentel précis et soudain au temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion soudaine médicalement constatée dans un temps voisin. Il convient de préciser à ce stade que la qualification d'accident du travail ne peut être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant généré une lésion présente un caractère normal ou prétendument anodin. Ainsi, la victime qui déclare un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et au lieu du travail n'a pas à démontrer l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation à l'origine du choc psychologique médicalement constaté dès lors que le fait générateur de cette lésion a une date certaine (2ème civile, 7 avril 2022, n° 20-17.656). Les explications apportées par le personnel du CHIC sur les circonstances de l'échange, le comportement hostile qu'aurait adopté Mme [Y] et les explications qu'ils auraient tenté de lui apporter sont donc insuffisantes pour écarter la matérialité de l'accident. Il en est de même des difficultés relationnelles plus anciennes que décrit le rapport d'enquête interne d'août 2021 qui ne permet pas non plus d'exclure la matérialité de l'accident survenu le 3 juillet 2023. L'état de stress aigu et l'oppression ressentie par Mme [Y], qu'elle a verbalisés lors de l'échange du 3 juillet 2023 auprès du docteur [S] et de Mme [B], constituent bien une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail faisant ainsi jouer la présomption d'imputabilité au travail, sans que soit rapportée la preuve, par la caisse, d'une cause totalement étrangère au travail. Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 3 juillet 2023 au préjudice de Mme [Y] avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
- Dit que l'accident survenu le 3 juillet 2023 au préjudice de Mme [Y] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - Renvoie Mme [Y] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...