Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2026, 2605847
Mots clés
requête • astreinte • commandement • maire • saisie • rejet • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Metz
5 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2605847
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 10 juill. 2026, n° 2605847
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 5 mai 2026
- Avocat(s) : SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Metz
5 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 5 mai 2026, la juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, saisie par M. B... A..., s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et a transmis le dossier de la procédure au tribunal. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Faulquemont a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement qu'il occupe, situé 21 rue Descartes à Faulquemont (57380) au regard des critères de décence ; de suspendre le commandement de payer émis le 7 mai 2024 pour le paiement de loyers impayés ; d'enjoindre à la commune de Faulquemont d'effectuer les travaux de remise aux normes dudit appartement ; d'enjoindre à la commune de Faulquemont de procéder à son relogement ainsi qu'à celui des membres de sa famille le temps desdits travaux dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de la commune de Faulquemont la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l'article de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. A... qui doit être regardé comme saisissant le tribunal sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Par suite, en l'absence de requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance les conclusions aux fins de suspension de la requête susvisée sont, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du même code, manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Faulquemont. Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, T. Gros La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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