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Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, 24/04087

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • contrat • société • nullité • énergie • vente • restitution • préjudice • banque • dol • principal • réparation • subsidiaire • compensation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
21 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
8 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    24/04087
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 21 mai 2026, n° 24/04087
  • Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 8 août 2023
  • Identifiant Judilibre :6a5e6fde84f14adac9b0fabf
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Samuel HABIB Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie FEERTCHAK Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T47 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [Q], et Madame [D] [N], demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentés par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 90 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [M] [J] es-qualités de Mandataire-Liquidateur de la société OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 21 mai 2026PCP JCP fond - N° RG 24/04087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T47 EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [N] a commandé le 16 novembre 2022 auprès de la société OPEN ENERGIE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 29 990 euros TTC. L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 29 990 euros, souscrit le 16 novembre 2022 par Mme [D] [N] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, remboursable en 180 mensualités de 245,43 euros au taux débiteur de 5,20%. La société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 8 août 2023. La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [M] [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE. Suivant actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, M. [U] [Q] et Mme [D] [N] ont respectivement assigné la SELARL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM de communiquer une copie du bon de commande et sa date de réception ainsi que le tableau d'amortissement du crédit, la condamner au remboursement des sommes lui ayant été versées par les consorts [C] au jour du jugement à intervenir outre les mensualités postérieures acquittées, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts du fait des fautes commises, prononcer sa déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamner en tout état de cause à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la désinstallation du matériel, 3 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, et 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue. M. [U] [Q] et Mme [D] [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : DIRE les demandes des Consorts [C] recevables et les déclarer bien fondées, ORDONNER à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, de communiquer une copie du bon de commande et sa date du réception, ainsi que le tableau d'amortissement du crédit, Décision du 21 mai 2026PCP JCP fond - N° RG 24/04087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T47 PAR AILLEURS, A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER l'annulation du contrat de vente liant les consorts [C] et la société OPEN ENERGIE ; PRONONCER l'annulation du contrat de crédit affecté liant les consorts [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM; RETENIR que les fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, [justifient qu'elle] soit privée de sa créance de restitution ; EN CONSEQUENCE, ORDONNER le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, des sommes qui lui ont été versées par les consorts [C] au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à verser aux consorts [C], une somme équivalente à l'intégralité des échéances versées, soit 6.411,48 €, à parfaire au jour de l'exécution du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts, du fait de des fautes commises ; A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à verser aux consorts [C], la somme de : - 5.000,00 € au titre de la désinstallation du matériel, - 3.000,00 € au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, à payer aux consorts [C] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, au paiement des entiers dépens, PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.Décision du 21 mai 2026PCP JCP fond - N° RG 24/04087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T47 La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de : A titre principal, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] en nullité du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE ; DECLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DEBOUTER Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;DECLARER infondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; en conséquence, la REJETER ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en DEBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [D] [N] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.990 € en restitution du capital prêté;En tout état de cause, DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] visant à la privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ; A tout le moins, les DEBOUTER de leurs demandes;Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour le couple [C] d'en justifier ; En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, LIMITER la réparation à hauteur du préjudice subi, et DIRE ET JUGER que Madame [D] [N] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 29.990 €;A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, CONDAMNER Madame [D] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.990 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au Liquidateur Judiciaire de la société OPEN ENERGIE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, Madame [D] [N] restera tenue du remboursement / restitution du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER Madame [D] [N] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;DEBOUTER Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts ;DEBOUTER Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, lesquels n'ont été signés que par Madame [D] [N]. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l'inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s'il s'agit d'un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les demandes de nullité formées par Monsieur [U] [Q] sont donc irrecevables. En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le 16 novembre 2022, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016. De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, sur la sommation de communication des pièces Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] demandent à la présente juridiction d'ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de présenter une copie du bon de commande et sa date de réception, ainsi que le tableau d'amortissement du crédit. L'article 133 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la communication n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre d'y procéder. La production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (Ccass 1re civ., 27 janv. 2004, n°01-13.976, Ccass 2e civ., 16 oct. 2003, n°01-13.770, Ccass 2e civ., 2 déc.2010, n°09-17.194, Ccass 1re Civ., 6 novembre 2013, n°12-22.749). Cependant, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les demandeurs ne sauraient faire peser sur la partie défenderesse leur propre carence dans la conservation de preuves qu'ils jugent essentielles à leur action. Ils produisent aux débats un bon de commande en date du 16 novembre 2022, correspondant au contrat de crédit du même jour. Il est expressément inscrit sur le bon de commande la mention " annule et remplace BDC 99030 ", de sorte que la validité du nouveau bon de commande par rapport au premier ne saurait être mise en cause. Par ailleurs, les demandeurs produisent le contrat de crédit que Mme [D] [N] a souscrit, lequel indique le montant total du crédit, le taux débiteur, le nombre de mensualités ainsi que le montant de chaque mensualité, de sorte qu'elle avait pleine connaissance du montant dû. De plus, la banque fournit en pièce n°5 le tableau d'amortissement du crédit. En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée, et seules les demandes en nullité du contrat de vente en date du 16 novembre 2022 et de prêt affecté seront examinées. I. Sur la demande en nullité du contrat de vente A. Sur la nullité du bon de commande pour défaut d'exécution et/ou de financement Les demandeurs sollicitent la nullité du bon de commande, exposant que les travaux ont été réalisés sans l'accord préalable de l'établissement bancaire et avant l'expiration du délai de rétractation attaché au nouveau contrat qu'ils ont signé. Enfin, ils indiquent que la banque n'a jamais été en possession du second bon de commande et que le contrat de crédit affecté portait donc sur le premier contrat de vente, lequel avait été annulé. Ils précisent que l'attestation de fin de travaux est un faux, la réelle date de livraison étant le 16 novembre 2022, jour des seconds contrats. En l'espèce, l'attestation de fin de travaux produite aux débats date du 30 novembre 2022, et les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à indiquer que la livraison aurait eu lieu le 16 novembre 2022. Par ailleurs, les demandeurs, qui indiquent que l'attestation de fin de travaux serait manifestement un faux, ne font aucune demande de mesure d'instruction ou de vérification d'écriture. Ainsi, l'attestation de livraison en date du 30 novembre 2022 sera considérée comme valable. Le bon de commande laisse apparaitre, en sa section " paiement avec financement ", que les emprunteurs ont opté pour un contrat de crédit dont le montant total, taux, nombre d'échéances et montant des mensualités, sont identiques à celles indiquées dans le contrat de crédit signé le même jour, de sorte que les demandeurs n'apportent pas la preuve que ledit contrat de crédit concernerait un autre bon de commande, qu'ils ne produisent pas aux débats. En conséquence, il apparait que le délai de rétractation inclus au contrat de crédit en date du 16 novembre 2022 et signé par [D] [N] a expiré avant la livraison des panneaux photovoltaïques. Ainsi, [D] [N] sera déboutée de sa demande de nullité du bon de commande en date du 16 novembre 2022 sur le fondement allégué du défaut d'exécution ou de financement. B. Sur la demande en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [N] invoquent la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation et notamment les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, en raison de l'absence de date ou de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que le bon de commande est tronqué, ne laissant apparaître que les conditions particulières, que le délai de livraison est mentionné au bon de commande, et qu'il est matériellement impossible de détailler les caractéristiques techniques de la pose des matériels vendus, de sorte que la nullité sur ces fondements ne saurait être retenue. L'article L.111-1 dispose qu'à peine de nullité, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (…) 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. La cour d'appel de Paris n'exige pas une date précise de livraison mais accepte la simple mention d'une date limite (Cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 9 Arrêt du 25 juin 2020 N° RG 17/12296). Un délai de livraison global est insuffisant. En l'espèce, le bon de commande fourni par les demandeurs n'est pas tronqué, et il possède un verso sur lequel figurent les conditions générales. La mention fixant un délai maximum de livraison de 4 mois (" le délai de livraison interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ") est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1. 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (Civ 1re, 15 juin 2022, n° 21-11.747, réaffirmé par l'arrêt Civ 1re, 24 janvier 2024, n°22-13.678). Ainsi, le contrat de vente ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation, et sera en conséquence annulé. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code de la consommation A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par les demandeurs car Mme [D] [N] a réceptionné les travaux en signant, sans aucune réserve, le certificat de réalisation de la prestation et en sollicitant expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception, puis pour avoir utilisé l'installation. M. [U] [Q] et Mme [D] [N] exposent qu'en application de la jurisprudence et en tant que consommateur profane, elle n'avait pas connaissance préalable des vices et qu'elle n'a jamais renoncé expressément à se prévaloir de la nullité du contrat. Ils ajoutent que dès qu'ils ont eu des doutes sur la validité de l'opération, ils ont adressé de nombreux courriers et mises en demeure à la société OPEN ENERGIE, sans réponse. L'article 1182 du code civil dispose que " la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers." La confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : - elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, - l'exécution doit être volontaire, - l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte, doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. Ce texte requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d'une part, la connaissance claire du vice affectant l'obligation, - d'autre part, l'intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). En l'espèce, aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l'acquéreur n'est établie, d'autant que les conditions générales de vente dans la partie sur le délai de réalisation des travaux, ne renvoient pas à l'article L.111-1 du code de la consommation, article n'étant d'ailleurs pas mentionné sur le bon de commande. La nullité relative encourue n'est donc pas couverte et il convient d'annuler le contrat de vente du 16 novembre 2022. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d'ordonner que les parties soient remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. La société OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Mme [D] [N] ne pourrait s'y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. C. Sur la demande en nullité du contrat de vente pour dol M. [U] [Q] et Mme [D] [N] soulèvent le vice de consentement pour dol du fait que le démarcheur de la société OPEN ENERGIE leur a remis une simulation faisant apparaître des perspectives de rendement particulièrement attractives, laquelle a été déterminante de leur consentement. Ils ajoutent qu'ils se sont rapidement aperçus ne percevoir aucune subvention, laquelle leur aurait été indiquée à hauteur de 6 900 euros, et que les capacités de production de leur installation n'étaient pas conformes à ce qui leur avait été présenté le jour du démarchage. L'article 1137 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ". En l'espèce, il sera relevé que le bon de commande et les conditions générales de vente ne mentionnent pas d'engagement de rentabilité et mentionnent expressément que " OPEN ENERGIE ne réalise, préalablement à la conclusion du contrat, qu'une étude technique de l'habitat ne contenant aucune donnée relative à des gains et/ou des économies d'énergie. Toute promesse d'économie non mathématiquement vérifiée par la communication des factures du client avant installation ne saurait provenir de la société OPEN ENERGIE sans son entête et provenant uniquement de son adresse courriel [Courriel 1] ". Décision du 21 mai 2026PCP JCP fond - N° RG 24/04087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T47 La simulation que produisent les demandeurs n'est ni datée, ni signée, et ne mentionne aucunement la société OPEN ENERGIE, portant à son entête le nom " EC CONSULTING ", de sorte qu'il ne peut être déduit de ce document quelconques manœuvres mises en place par la société venderesse. En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Mme [D] [N] sera déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement. II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté M. [U] [Q] et Mme [D] [N] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats. En application de l'article L312-55 du Code de la Consommation, le contrat de crédit accessoire à la vente, quel qu'il soit, est de plein droit annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal. III. Sur les fautes de la banque et la restitution du capital emprunté La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu'il convient d'examiner ci-après. Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l'inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Selon M. [U] [Q] et Mme [D] [N], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en finançant un contrat nul, entraînant la perte de son droit à obtenir la restitution des fonds versés. Selon les demandeurs, il appartenait à l'établissement bancaire d'assurer la sécurité des actes juridiques en vérifiant que la société OPEN ENERGIE avait bien fait souscrire à Mme [D] [N] un contrat respectant les prescriptions du code de la consommation. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce, et il ne peut être déduit de la seule existence d'une irrégularité du bon de commande que la banque aurait nécessairement commis une faute. Il est constant que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc soutenir qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d'un vice relatif aux délais d'installation des panneaux photovoltaïques. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l'emprunteuse de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Madame [D] [N] subit la perte de chance de pouvoir agir contre la société venderesse, désormais en liquidation (1ère Chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037). En conséquence, le préjudice subi par Mme [D] [N] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l'emprunteuse, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. Sur les restitutions En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60%, de sorte que Mme [D] [N] reste tenue uniquement du paiement de la somme de 11.960 euros (40 % du capital emprunté). La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Mme [D] [N] l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de crédit. Il convient de relever que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas qualité pour demander qu'il soit enjoint à Mme [D] [N] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle, elle sera dite irrecevable en cette demande. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à restituer à Mme [D] [N] la somme de 10.318,39 euros, payée au jour de la présente décision. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit. Mme [D] [N] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [M] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle en voudra. IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels La demande de M. [U] [Q] et Mme [D] [N] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre infiniment subsidiaire, elle ne sera pas examinée. V. Sur l'allocation de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 29 990 euros correspondant au capital perdu, en réparation de la légèreté blâmable des demandeurs. Elle demande également qu'ils restituent à leurs frais le matériel installé, ou à défaut le remboursement du capital prêté, ainsi que la privation de Madame [D] [N] de sa créance en restitution des sommes réglées. En l'espèce, aucune faute, en particulier la légèreté blâmable des demandeurs, n'est établie. La banque sera donc déboutée de ses demandes de dommages intérêts à hauteur du capital prêté, et de privation de la restitution des sommes réglées. En l'absence de comparution de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [M] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable la demande de restitution par les demandeurs du matériel installé, à leurs frais. Sur la demande de M. [U] [Q] et Mme [D] [N] Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au versement de la somme totale de 11 000 euros, tel que détaillée comme suit : - 5 000 euros au titre de la désinstallation du matériel, - 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, - 3 000 euros au titre de son préjudice moral. La dépose du matériel relève la société OPEN ENERGIE ayant installé le matériel. La demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages intérêts au titre de la " désinstallation " du matériel apparaît mal fondée et sera rejetée. Il en est de même des demandes formulées au titre du préjudice financier et de jouissance, mal fondées à l'égard de l'organisme prêteur. Le préjudice moral invoqué par les demandeurs tire sa source dans le dol qu'ils soulèvent, demande dont [D] [N] a été déboutée. En conséquence, [D] [N] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral. VI. Sur les demandes accessoires La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Mme [D] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes de nullité formées par Monsieur [U] [Q], tiers au contrat ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2022 entre Mme [D] [N] et la société OPEN ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; PRONONCE en conséquence de la nullité du contrat de vente, la nullité du contrat de crédit affecté du 16 novembre 2022 conclu entre Mme [D] [N] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; RAPPELLE que l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ; DIT que Mme [D] [N] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME prise en la personne de Me [M] [J], désignée comme mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle en voudra ; DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 60% du capital emprunté ; CONDAMNE en conséquence Mme [D] [N] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.960 euros correspondant à 40% du montant du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer Mme [D] [N] des sommes qui lui ont été versées par elle, soit la somme de 10.318,39 euros ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties; DECLARE irrecevable la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de voir enjoindre aux demandeurs de restituer à leurs frais, le matériel installé chez eux ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, sans distraction ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [D] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier La juge des contentieux de la protection

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