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Tribunal administratif de la Martinique, 21 mai 2026, 2600428

Mots clés
maire • requête • astreinte • grâce • preuve • principal • propriété • rapport • référé • rejet • requis • ressort • retrait • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 juin 2026
Tribunal administratif de la Martinique
21 mai 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
15 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2600428
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 21 mai 2026, n° 2600428
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 15 mai 2026
  • Avocat(s) : CONSTANT
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Résumé

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Parties requérantes
Association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille
Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 à 11h36, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2026 à 10h11, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, représentée par Me Constant, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Rivière-Pilote de retirer le cadenas installé sur la porte des locaux mis à sa disposition pour l'activité de la radio « Radyo Lévé Doubout Matinik », et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'interdire au maire de la commune de Rivière-Pilote, pour l'avenir, de faire à nouveau obstacle à l'accès à ces locaux, sous astreinte de 1 000 euros en cas de méconnaissance de cette interdiction ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., maire de la commune de Rivière-Pilote, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité d'accéder aux locaux ne permet pas la poursuite de l'activité de la radio dans des conditions normales ; - l'installation d'un cadenas, pour empêcher l'accès aux locaux, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026 à 12h04, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mai 2026 à 10h41, la commune de Rivière-Pilote, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que l'activité de la radio se poursuit, grâce à l'utilisation d'autres locaux ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée, dès lors, en particulier, que l'association requérante occupait le local sans droit ni titre. En application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la pièce complémentaire produite par la commune de Rivière-Pilote, enregistrée le 20 mai 2026 à 8h50, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 20 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Elisabeth, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Lancelot, juge des référés, - les observations de Me Constant, avocat de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, et détaille les difficultés rencontrées par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille pour poursuivre son activité, - et les observations de Me Mbouhou, avocat de la commune de Rivière-Pilote, qui reprend les moyens développés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 11h45.

Considérant ce qui suit

: 1. L'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille exploite une radio locale, dénommée « Radyo Lévé Doubout Matinik ». Elle utilise, pour exercer cette activité, des locaux mis à sa disposition par la commune de Rivière-Pilote, en exécution d'une convention conclue le 25 novembre 2019. Le matin du 19 avril 2026, le maire de la commune de Rivière-Pilote a installé un cadenas sur la porte de ces locaux, afin d'empêcher la poursuite de l'utilisation du local pour cette activité radiophonique. Par un courrier du même jour adressé au président de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, le maire de la commune de Rivière-Pilote a indiqué qu'il entendait mettre fin à la mise à disposition de ces locaux communaux au profit de l'association, à compter du 1er juin 2026. Par la présente requête, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Rivière-Pilote de retirer ce cadenas et d'interdire, pour l'avenir, tout nouvel obstacle à l'accès à ces locaux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant au retrait du cadenas installé sur la porte des locaux : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que si, postérieurement à l'installation du cadenas sur la porte des locaux mis à sa disposition par la commune de Rivière-Pilote, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille a pu trouver d'autres locaux pour exercer son activité radiophonique, il demeure constant que l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille n'a pas pu récupérer l'intégralité de son matériel et de ses archives, ceux-ci demeurant entreposés dans le local litigieux. L'activité de la radio se poursuit ainsi dans des conditions particulièrement dégradées. A cet égard, si la commune de Rivière-Pilote fait valoir qu'elle se tient à la disposition de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, pour que les locaux lui soient ponctuellement ouverts afin qu'elle puisse récupérer son matériel et expose qu'un courrier a été envoyé à cette fin au président de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille le 5 mai 2026, la preuve de la réception effective de ce courrier n'est pas rapportée. Dans ces conditions, la demande de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille doit être regardée comme présentant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un caractère d'urgence particulière, justifiant l'intervention du juge des référés à très bref délai. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'exercice de la liberté d'expression, y compris par la voie radiophonique, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de cette liberté fondamentale, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 5. En procédant à l'installation d'un cadenas sur la porte des locaux mis à la disposition de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, avant même que celle-ci soit destinataire du courrier du même jour, par lequel le maire de la commune de Rivière-Pilote l'a informée qu'il entendait mettre fin à la mise à disposition de ces locaux à compter du 1er juin 2026, le maire de la commune de Rivière-Pilote doit être regardé ayant procédé à l'expulsion d'office de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille. Toutefois, si le maire de la commune de Rivière-Pilote entendait procéder à l'expulsion de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, notamment au motif que la convention portant mise à disposition de ces locaux serait arrivée à expiration, il lui appartenait, en l'absence de toute situation d'urgence motivée par un péril imminent, de saisir préalablement le juge compétent, seul à même d'ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local appartenant à la commune. Ainsi, tant qu'aucune décision juridictionnelle n'ordonne l'expulsion de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, l'expulsion d'office décidée par la commune de Rivière-Pilote, matérialisée par l'installation et le maintien du cadenas sur la porte des locaux, intervient en dehors de tout cadre légal et réglementaire, et présente ainsi un caractère manifestement illégal. 6. En outre, il résulte de l'instruction qu'au cours de la matinée du 19 avril 2026, était prévu l'enregistrement d'une émission, au cours de laquelle était invité à s'exprimer un opposant politique du maire de la commune de Rivière-Pilote. Il ressort surtout des termes mêmes du courrier du même jour, par lequel le maire de la commune de Rivière-Pilote a informé le président de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille qu'il n'entendait plus maintenir les locaux à sa disposition, que cette décision était motivée par un désaccord avec la ligne éditoriale tenue par les animateurs de la radio. Ainsi, l'expulsion des locaux, intervenue en dehors de tout cadre légal et réglementaire ainsi qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus, apparaît motivée essentiellement non par des considérations liées à la protection du domaine de la commune, mais par des considérations tenant à la nature même de l'activité exercée par la radio et à ses prises de position, dont il n'est par ailleurs ni établi, ni même véritablement allégué, qu'elles présenteraient un quelconque trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille est fondée à soutenir qu'en installant un cadenas sur la porte des locaux mis à sa disposition, le maire de la commune de Rivière-Pilote a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Rivière-Pilote, sans délai, de retirer le cadenas installé sur la porte des locaux mis à la disposition de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, et de rétablir le libre accès des membres de l'association à ces locaux. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit interdit au maire de la commune de Rivière-Pilote, pour l'avenir, d'empêcher de nouveau l'accès aux locaux : 8. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'adresser, pour l'avenir, des interdictions à une autorité administrative. Dans ces conditions, les conclusions correspondantes, présentées par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, ne peuvent qu'être rejetées. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où le maire de la commune de Rivière-Pilote prendrait de nouvelles mesures visant à lui interdire l'accès à ces locaux, tant qu'aucune décision juridictionnelle n'ordonne son expulsion, l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau le juge administratif pour les contester. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, invoquées par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, ne sont pas applicables au présent litige, porté devant la juridiction administrative. A supposer que ces conclusions doivent être interprétées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas directement la qualité de partie dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Rivière-Pilote et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Rivière-Pilote, sans délai, de retirer le cadenas installé sur la porte des locaux mis à disposition de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, et de rétablir le libre accès des membres de l'association à ces locaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rivière-Pilote sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille et à la commune de Rivière-Pilote. Fait à Schoelcher, le 21 mai 2026. Le juge des référés, La greffière, F. Lancelot M.-A. Elisabeth La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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