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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2024, 23-83.636

Mots clés
pourvoi • confiscation • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 avril 2024
Cour d'appel de Douai
7 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-83.636
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 4 avr. 2024, n° 23-83.636
  • Rapporteur : Mme Diop-Simon
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 7 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR50491
  • Identifiant Judilibre :660e4e9d6c7c880008cba816
  • Avocat général : Mme Viriot-Barrial
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Résumé

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Texte intégral

N° J 23-83.636 F N° 50491 ODVS 4 AVRIL 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2024 Mme [P] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 7 mars 2023, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P] [S], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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