Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-15.325
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • siège • emploi • irrecevabilité • rapport • recevabilité • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 2016
Cour d'appel de Versailles
7 janvier 2015
Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise
20 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-15.325
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 20 oct. 2016, n° 15-15.325
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, 20 juin 2013
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:SO10829
- Identifiant Judilibre :5fd91c0404e84ab8542394cd
- Président : Mme Guyot
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 2016
Cour d'appel de Versailles
7 janvier 2015
Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise
20 juin 2013
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Pôle emploi Agence de
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° T 15-15.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chateauform'France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [D] épouse [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi Agence de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chateauform'France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [D] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 23 mars 2015, contre un arrêt prononcé le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles et notifié le 14 janvier 2015 à la société Chateauform'France ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Chateauform'France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.Commentaires sur cette affaire
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