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Tribunal judiciaire de Paris, 17 juin 2026, 26/52937

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • référé • syndic

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par LECOEUR Delphine
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52937 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHBB N° : 6 Assignation du : 16 Avril 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet ATIXIS LOGERIM [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS - #B0271 DEFENDERESSE S.C.I. BETH SIMHA [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l'audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, La SCI Beth simha est propriétaire des lots 16 et 18 au sein de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Exposant qu'elle ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] l'a, par acte du 16 avril 2026, fait citer en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : la somme provisionnelle de 11 066,97 euros, au titre des charges impayées et des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025,la somme provisionnelle de 2000€ titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le demandeur actualise la dette de charges comprise entre le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2026 à la somme de 10 636,97 euros et la dette de frais à la somme de 430 euros. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Son gérant a comparu en personne. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.

SUR CE

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En vertu de l'article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriétés précédemment définies et prévus à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. Il est communiqué un décompte ainsi que les appels de fonds correspondants. Sont en outre communiqués à l'appui de la demande, les procès-verbaux de l'assemblée générale du 17 octobre 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2022, de celle du 21 mai 2024, approuvant les comptes de l'exercice 2024 et le budget prévisionnel de l'exercice 2025, et de l'assemblée du 27 juin 2025, approuvant les comptes de l'exercice 2024 et le budget prévisionnel de l'exercice 2026. Après déduction des versements effectués par la défenderesse, dont le dernier daté du 9 mars 2026, et des frais de recouvrement, la créance sera fixée à la somme non sérieusement contestable de 10 636,97 euros au titre des charges impayées au 11 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de la lettre de mise en demeure adressée par avocat. En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment de mise en demeure, ainsi que les honoraires du syndic, ces frais doivent être réduits à ceux strictement nécessaires et à ceux qui sont justifiés. En l'espèce, il est justifié des mises en demeure adressées par le syndic, préalablement à la mise en demeure que le conseil du syndic a adressé le 17 décembre 2025. L'envoi de plusieurs lettres de mise en demeure par an apparaît inutile, de sorte qu'une seule mise en demeure annuelle sera défrayée. Il sera donc alloué à la copropriété la somme de 180€ (45 x 4) au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts L'allégation selon laquelle le défaut de paiement contraindrait les autres copropriétaires à faire l'avance de la trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété, fragiliserait l'équilibre financier du syndicat et suspendrait le vote de travaux, n'est pas démontrée, en l'absence, par exemple, d'appels exceptionnels tendant à couvrir l'impayé ou de résolutions mentionnant les difficultés auxquelles est confrontée la trésorerie de l'immeuble au sein des différents procès-verbal d'assemblée générale. Dès lors, le préjudice n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé et la demande en réparation se heurte à une contestation sérieuse. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SCI Beth simha à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] : la somme de 10 636,97 euros à titre de provision à valoir sur les charges impayées au 11 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus, et avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025,la somme de 180€ à titre de provision à valoir sur les frais nécessaires au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels ; Condamnons la SCI Beth simha aux dépens de l'instance ; Condamnons la SCI Beth simha à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 17 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

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