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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème Chambre, 20 juillet 2026, 2207552

Mots clés
maire • règlement • requête • procès-verbal • réparation • requérant • statuer • pouvoir • rejet • ressort • astreinte • principal • propriété • rapport • recours

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2207552
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 20 juill. 2026, n° 2207552
  • Rapporteur : Mme Bourion
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LARCHER
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Larcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent a rejeté sa demande du 28 juillet 2022 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Brison-Saint-Innocent de mettre en œuvre ses pouvoirs de police à l'encontre du chenil de M. C... à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Brison-Saint-Innocent à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Brison-Saint-Innocent la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l'ensemble de ses conclusions est recevable ; le refus du maire de faire cesser les agissements méconnaissant le règlement sanitaire départemental, en particulier ses articles 153-4, 154-1 et 154-2, est illégal ; le maire, qui pouvait mettre en œuvre les pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, s'est borné à effectuer un simple rappel à l'ordre à M. C... et n'a dressé aucun procès-verbal de constat d'infraction ; la carence fautive du maire engage la responsabilité de la commune ; la réparation de ses préjudices matériel et moral justifie le versement d'une somme de 3 000 euros. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 janvier 2023, M. D... C..., représenté par Me Méraud, conclut : au rejet de la requête ; à ce que les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mis à la charge de M. A.... Il fait valoir que : la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué n'est pas décisoire ; les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Brison-Saint-Innocent, représentée par Me Drache, conclut : au rejet de la requête ; et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : à titre principal, la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief insusceptible de recours et elle est, par suite, irrecevable ; subsidiairement, les moyens soulevés sont infondés ; les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées, dès lors que ne sont démontrés ni la carence fautive, ni la réalité des aboiements et leur lien de causalité avec des troubles du sommeil en 2018. Par courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel sur la demande d'annulation du courrier du 7 septembre 2022 en tant qu'il ne ferait pas droit à la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 154-1 du règlement sanitaire départemental. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: Par courrier du 28 juillet 2022, M. A... a sollicité du maire de la commune de Brison-Saint-Innocent la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale pour assurer la tranquillité et la salubrité publiques en mettant fin aux nuisances sonores et olfactives imputées au chenil de son voisin, M. C.... Par un courrier du 7 septembre 2022, le maire l'a informé, en réponse à sa sollicitation, avoir demandé à l'intéressé de se conformer à l'ensemble des règles régissant les distances d'implantation, la propreté, l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche et les nuisances sonores, de sorte qu'il estimait avoir exercé son pouvoir de police générale. Par un courrier du 18 novembre 2022, M. A... a, d'une part, sollicité l'édiction d'une mise en demeure ou d'une injonction ainsi que, le cas échéant, d'un procès-verbal d'infraction et, d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la carence du maire. Enfin, par courrier du 22 décembre 2022, ce dernier l'a informé avoir dressé à l'encontre de M. C... un procès-verbal, transmis au procureur de la République de Chambéry, d'infraction aux seules dispositions régissant le traitement des liquides et a rejeté sa demande d'indemnisation. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler le courrier du 7 septembre 2022 et de condamner la commune au paiement de la somme de 3 000 euros. Sur l'intervention de M. C... : M. C..., propriétaire du chenil litigieux, a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable. Sur le non-lieu partiel : Le maire de Brison-Saint-Innocent a, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, dressé, à l'encontre de M. C..., un procès-verbal, non discuté, d'infraction aux règles dont se prévaut le requérant, prescrivant la réalisation d'une fosse ou d'un dispositif d'évacuation des liquides étanches. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du courrier du 7 septembre 2022 en tant qu'il ne ferait pas droit à cette demande, présentée par M. A... sur le fondement des articles 154-1 et 154-2 du règlement sanitaire départemental, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : M. A..., qui n'articule aucun moyen à l'encontre du courrier du maire du 22 décembre 2022 et se borne à contester le seul courrier du 7 septembre, se plaint de troubles de voisinage à raison de nuisances sonores et olfactives résultant de la présence, sur une propriété voisine, d'un chenil composé de « six chiens » en méconnaissance de la distance d'implantation de 15 mètres prescrite par le règlement sanitaire départemental. En premier lieu, aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental : « (…) Les locaux destinés à abriter des élevages de type familial ne pourront être implantés à moins de 15 m des immeubles habités (…) ». Contrairement à ce qu'allègue M. A... sans le démontrer, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local, couvert et fermé, abritant les chiens se trouverait à moins de 15 mètres de son habitation, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le maire a refusé d'assurer le respect du règlement sanitaire départemental précité. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. En l'espèce, en se bornant à produire un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 10 septembre 2018 et mentionnant que M. A... « dit subir des troubles du voisinage depuis le mois de juin », ainsi que trois photographies, au demeurant non datées, faisant apparaitre, sur deux des trois produites, des chiens dans un enclos manifestement dépourvu des déjections animales alléguées, M. A... ne démontre pas la réalité des nuisances sonores et olfactives dont il se plaint. En tout état de cause, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il existait, à la date des réponses du maire, un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité et la tranquillité publiques, lui faisant obligation d'user de ses pouvoirs de police pour mettre fin ou remédier à cette situation que, du reste, n'a pu constater sur place l'autorité de police et que conteste formellement le voisin mis en cause sans être utilement contredit par le requérant. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation du courrier du maire de Brison-Saint-Innocent du 7 septembre 2022, pour le surplus des demandes faites au maire par M. A..., doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. A... se borne à invoquer « une carence du maire », qui n'aurait pas pris « les mesures nécessaires, au titre de ses pouvoir de police, pour faire respecter par M. C... le règlement sanitaire départemental ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 6 et 9 que la carence alléguée du maire ne peut être regardée comme établie. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à l'encontre de la commune de Brison-Saint-Innocent ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : Les conclusions présentées par M. C... relatives à des dépens, inexistants, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : M. C..., intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux demandes présentées au même titre par M. A... et la commune de Brison-Saint-Innocent.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. C... est admise. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu'elle ne fait pas droit à la demande présentée par M. A... sur le fondement des articles 154-1 et 154-2 du règlement sanitaire départemental. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la commune de Brison-Saint-Innocent et à M. D... C.... Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. La rapporteure, K. Hunault La présidente, M. Le Frapper La greffière, O. Morato-Lebreton La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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