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Tribunal administratif de Montpellier, 31 août 2026, 2604228

Mots clés
recours • requête • immobilier • production • réel • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2604228
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 31 août 2026, n° 2604228
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, Mme B... C... demande au tribunal d'annuler la décision n° RCR-MPR-2026-2211 du 23 avril 2026 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision n° MPR-2025-377890 du 12 février 2026 rejetant sa demande d'attribution de la subvention "MaPrimeRénov". Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que l'adresse mentionnée est celle de son précédent logement qu'elle louait et non celle de l'habitation pour laquelle elle a demandé la subvention en litige ; - elle est propriétaire de cette habitation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mme C... demande au tribunal d'annuler la décision n° RCR-MPR-2026-2211 du 23 avril 2026 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision n° MPR-2025-377890 du 12 février 2026 rejetant sa demande d'attribution de la subvention "MaPrimeRénov" pour l'installation d'une pompe à chaleur dans son habitation située 6 rue des vendanges à Capestang, au motif que l'intéressée n'était que nue-propriétaire de l'immeuble concerné, ce qui ne lui conférait pas un droit d'usage et d'occupation lui permettant de percevoir cette prime. 3. A l'appui de sa demande, elle soutient que l'adresse des travaux est erronée. Toutefois, une telle erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus opposé à sa demande de subvention est motivé par sa qualité de nue-propriétaire de l'habitation située à Capestang et non du logement d'Olonzac dont la requérante était locataire. Par ailleurs, si elle soutient aussi être propriétaire du bien situé à Capestang, il ressort au contraire de l'attestation notariale qu'elle produit que Mme D... C... est usufruitière de cette habitation dont la requérante est avec Mme A... C..., nues-propriétaires, et elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle serait titulaire d'un droit réel immobilier autre que celui de nue-propriétaire sur ce bien. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C..., en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Montpellier, le 31 août 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 31 août 2026. La greffière, L. Rocher

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