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Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 03, 24 septembre 2025, 2024F01189

Mots clés
société • prêt • contrat • résiliation • solde • condamnation • produits • rééchelonnement • règlement • remboursement • absence • assurance • signature • principal • remise

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Résumé

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Partie demanderesse
CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
défendu(e) par Cabinet SELARL 9 JANVIER
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 03 N° RG : 2024F01189 DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR CMW FORME Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 03 juin 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société CMW Forme, qui exerce une activité d'exploitation de salles de culture physique, a ouvert en 2016 un compte courant auprès de l'agence de [Localité 1] du Crédit Industriel et Commercial (ci- après dénommé « le CIC ») En date du 18 juin 2020, le CIC a consenti à la société CMW Forme un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 130 000 euros remboursable à l'issue d'une période de 12 mois. Ce crédit a a été rééchelonné en date du 8 avril 2021 sur un période de 72 mois. Suite aux impayés constatés, le CIC a résilié le contrat de prêt le 7 octobre 2024. Le CIC demande le paiement d'une somme en principal de 74 890,16 euros au titre de la résiliation du prêt garanti par l'Etat ainsi que le règlement du solde débiteur du compte courant pour un montant de 2 079,76 euros. La société CMW Forme ne s'est pas manifestée à aucun moment. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 13 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SARL CMW Forme, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 804 880 409 devant ce tribunal pour l'audience du 8 janvier 2025. Aux termes de cette assignation, la société Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats, Dire Et Juger Recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial ; En conséquence, y faisant droit, Au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat n°30066 10325 00020163508 * Condamner la SARL CMW Forme à payer au Crédit industriel et Commercial la somme de 74.890,16 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,7% à compter du 7 octobre 2024 ; * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; Au titre du découvert du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01] * Condamner la SARL Forme à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 079,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ; * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; En tout état de cause, * Condamner la SARL CMW Forme à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la SARL CMW Forme aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 3 juin 2025 au cours de laquelle la société Crédit Industriel et Commercial a été entendue en ses explications en absence de la société CMW Forme ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat de prêt Le CIC expose avoir consenti en date du 18 juin 2020 un prêt garanti par l'Etat n°30066 10325 00020163507 consistant en une mesure de soutien financier en période de crise sanitaire Covid. Il indique que ce prêt d'un montant de 130 0000 euros remboursable sans intérêt à l'issue d'une période de 12 mois a fait l'objet d'un avenant n°30066 10325 00020163508 en date du 8 avril 2021 permettant le rééchelonnement du crédit comme suit, sur une période totale de 72 mois depuis la date de signature initiale, au taux fixe de 0,7 % l'an : * Période de différé du 25 juillet 2021 au 25 juin 2022 avec une échéance de 149,83 euros par mois, * Période de rééchelonnement du 25 juillet 2022 au 25 juin 2026 avec une échéance de 2 821,22 euros par mois. Le CIC explique que la société CMW Forme a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt réaménagé à compter du 25 mai 2024. Deux mises en demeure des 22 juillet 2024 et 4 septembre 2024 étant restées sans effet, le CIC ajoute qu'il a procédé par courrier en date du 7 octobre 2024 à la résiliation du contrat de prêt au titre de laquelle il demande le paiement d'une somme de 68 982,91 euros. Un décompte de créance détaillé et complet relatif au contrat de prêt résilié est adressé par le CIC à la société CMW Forme en date du 27 novembre 2024 pour un montant de 74 890,16 euros dont 68 434,73 euros au titre du capital restant dû et 4 790,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle. En l'absence de paiement par la société CMW Forme, le CIC demande au tribunal de condamner la société CMW Forme à payer ce montant de 74 890,16 euros. La société CMW Forme, absente, ne fournit pas d'observation. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le contrat de crédit en son article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des conditions générales stipule que « … le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants : * non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit… » En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de crédit du 18 juin 2020 et l'avenant du 8 avril 2021 ont eté signés par M. [P] [E], gérant de la SARL CMW Forme. Les termes du prêt garanti par l'Etat n°30066 10325 00020163507 et de son avenant n°30066 10325 00020163508 sont conformes aux dires du demandeur. Ils prévoient un montant d'échéance de 149,83 pendant la période de différé et de 2 821,22 euros pendant la période de remboursement de 48 mensualités. Après une première demande de régularisation par courrier simple, le CIC a envoyé en date du 4 septembre 2024, par courrier AR refusé par le destinataire, une mise en demeure de régularisation sous quinzaine des échéances impayées pour un montant de 8 775,25 euros au titre des impayés des échéances des 25 mai, 25 juin, 25 juillet et 25 août 2024. Ce courrier étant demeuré sans effet, le CIC a procédé en date du 7 octobre 2024 à la résiliation du contrat de crédit conformément aux stipulations des conditions générales du crédit approuvées par l'emprunteur. Le montant demandé à la société CMW Forme en conséquence de cette résiliation du contrat de crédit s'élève à 68 982,91 euros, montant porté à 74 890,16 euros par un décompte de créance plus complet du 27 novembre 2024 adressé à CMW Forme se décomposant en 68 434,73 euros en capital dû, 346,46 euros en intérêts, 176,71 euros en assurance, 1 141,83 euros en frais, 4 790,43 euros en indemnité conventionnelle. Il apparait que le montant du capital dû, soit 68 434,73 euros, et le montant de l'indemnité conventionnelle, soit 4 790,43 euros correspondant à 7% du capital dû à la date d'exigibilité anticipée, sont bien conformes au contrat de crédit. La résiliation étant intervenue en date du 7 octobre 2024, le tribunal retiendra les montants d'intérêts et d'assurance indiqués dans le courrier de notification de la même date, soit 233,15 euros au titre des intérêts dus et 132,39 euros au titre des assurances dues. Le montant demandé en remboursement des frais pour 1 141,83 euros n'est pas justifié, il ne sera pas retenu par le tribunal. Faute de comparaître, la société CMW Forme ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. […] Il conviendra en conséquence de condamner la société CMW Forme à payer au CIC la somme de 73 590,70 euros. * Sur le découvert en compte courant Le CIC expose que la société CMW Forme a ouvert, en date du 2 novembre 2016, auprès de l'agence CIC de [Localité 1] un compte courant professionnel GLOBAL et que ce compte présente un découvert non autorisé que la société CMW Forme s'est refusée à résorber malgré diverses relances amiables. Dès lors, le CIC explique avoir adressé à la société CMW Forme une demande de régularisation par courrier simple en date du 22 juillet 2024 pour un montant de 3 637 euros restée sans effet puis une mise en demeure avec AR en date du 7 octobre 2024 réclamant à la société CMW le paiement avant le 7 novembre 2024 d'un montant de 1 480,05 euros correspondant au solde débiteur non autorisé du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01]. Le CIC ajoute que ce dernier envoi n'a été suivi d'aucun règlement et qu'au 27 novembre 2024, le solde débiteur de ce compte courant professionnel GLOBAL s'élève à 2 079,76 euros et qu'il sollicite en conséquence la condamnation de la société CMW Forme au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024. La société CMW Forme, absente, ne fournit pas d'observation. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des éléments produits à la cause que le compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01] a fonctionné sans interruption depuis son ouverture le 2 novembre 2016 et qu'en particulier, les remboursements au titre du prêt PGE et de son avenant sont intervenus à la suite de versements issus de ce compte courant. Aucune facilité de découvert n'est mentionnée dans le document d'ouverture de compte. C'est donc à bon droit que le CIC a adressé à la société CMW Forme le 22 juillet 2024 une demande de régularisation du solde débiteur non autorisé du compte courant. La mise en demeure avec AR du 7 octobre 2024 en vue de l'apurement dudit solde débiteur non autorisé s'élevant à 2079,76 euros dans le décompte du 27 novembre 2024 est également restée sans effet. Faute de comparaître, la société CMW Forme ne fournit pas d'observation sur le sujet. Il en résulte que la créance du CIC à ce titre est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société CMW à payer au CIC la somme de 2 079,76 euros au titre de la résorption du découvert du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts calculés au taux légal à compter du 7 novembre 2024. * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard Le CIC sollicite que le montant de la condamnation au titre du prêt garanti par l'Etat n°30066 10325 00020163507 et de son avenant n°30066 10325 00020163508 soit majoré d'intérêts au taux contractuel majoré de 3,7 % à compter du 7 octobre 2024. La société CMW Forme, absente, n'émet pas d'observation. L'article 1231-6 du code civil énonce que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… » En l'espèce, la mise en demeure du CIC en date du 7 octobre 2024 accordait un délai d'un mois, soit jusqu'au 7 novembre 2024, pour le paiement des sommes dues au titre du prêt garanti par l'Etat et de son avenant. Il conviendra en conséquence de condamner la société CMW Forme à payer au CIC la somme de 73 590,70 euros avec intérêt calculés au taux légal à compter du 7 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur les délais de paiement Le CIC sollicite que le tribunal n'accorde aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ». En l'espèce, faute de comparaitre, la société CMW Forme ne formule aucune demande ou observation sur le sujet. En conséquence, il y aura lieu d'accepter la demande du CIC et de n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le CIC sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par la société CMW Forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CMW Forme à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CMW Forme. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société Crédit Industriel et Commercial fondée en ses demandes, Condamne la société CMW Forme à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 73 590,70 euros, avec intérêt calculés au taux légal à compter du 7 novembre 2024, au titre du prêt garanti par l'Etat n°30066 10325 00020163507 et de son avenant n°30066 10325 00020163508, Condamne la société CMW Forme à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 779,76 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 7 novembre 2024 au titre du découvert non autorisé du compte courant professionnel GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société CMW Forme à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CMW Forme aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.

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