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Tribunal administratif de Grenoble, 19 avril 2023, 2301940

Mots clés
requête • désistement • maire • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2301940
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 19 avr. 2023, n° 2301940
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL CLDAA LIOCHON ET DURAZ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac a délivré un permis de construire à la SAS AXE et D, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac la somme de 500 euros et de mettre à la charge de la SAS AXE et D la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Veyrier-du-Lac et à la SAS AXE et D. Fait à Grenoble le 19 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301940

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