Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 août 2024, 2401360
Mots clés
requête • saisie • préjudice • publication • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2401360
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 29 août 2024, n° 2401360
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
29 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A Beury demande au tribunal de " faire respecter ses droits en qualité d'élue " et de " prendre acte " des faits qu'elle relate dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " .Aux termes de l'article R. 421-1 du mêle code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Mme Beury, conseillère municipale de la commune de Troyes fait valoir que son droit d'expression " sur les réseaux sociaux " a été méconnu par la commune qui a ajouté des annotations à un texte dont elle était l'auteur, publié dans le journal municipal. Elle indique demander au tribunal de " faire respecter ses droits en qualité d'élue " et de " prendre acte " des faits précités. Toutefois, ce faisant, elle ne demande l'annulation d'aucune décision administrative et si elle indique avoir subi " un préjudice quant à l'exercice de son droit individuel ", elle ne présente aucune conclusion indemnitaire. 3. Par suite en l'absence de conclusions, la requête de Mme Beury est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Beury. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Beury. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZETCommentaires sur cette affaire
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