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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 06, 27 mai 2025, 2024L04340

Mots clés
redressement • ressort • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
10 décembre 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
SELARLET ASSOCIES
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° de Minute : 2025L02733 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de RG : 2024L04340 Le 27 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. DEFENDEUR : SAS L'UNION adresse légale : Centre Commercial O Parinor [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 840719702 / N° de Gestion : 2018 B 6251 Représentant Légal : M. [D] [V] [Adresse 2] comparant assisté de Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 3]

Décision contradictoire et en premier ressort

, Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Alain SCIUTO Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République Débats en Chambre du Conseil le 19 Mai 2025 PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION N • PC : 2024J02503 Attendu que par jugement en date du 10 décembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS L'UNION. Attendu que, le débiteur souhaite mettre en place un nouveau concept de restauration rapide afin de redresser l'entreprise. Attendu que l'administrateur judiciaire indique qu'il est nécessaire d'avancer sur ce nouveau concept. Attendu que le mandataire judiciaire observe que l'activité est déficitaire et souhaite un engagement, une caution des associés. Attendu que M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République observe qu'un engagement du débiteur est nécessaire sur l'apport de 9 000 €, il émet un avis réservé à la prolongation de la période d'observation. Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS L'UNION un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité, Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS L'UNION en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise pour une période de deux mois avec poursuite de l'activité, soit jusqu'au 27 juillet 2025. Renvoie l'affaire au 23 Juillet 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil. Dit que SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J], Administrateur Judiciaire devra, durant cette période, communiquer au Mandataire Judiciaire Me [X] [G] et à M. Nazim TALEB, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L.626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L.623-3, L.626-7 et L.626-8 du Code de Commerce. Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Nazim TALEB. Maintient en qualité de Mandataire Judiciaire Me [X] [G] [Adresse 4]. Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [J] [Adresse 5]. avec pour mission, celle initialement fixée. Dit que conformément à l'article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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