Logo pappers Justice

Cour d'appel de Caen, 9 février 2023, 21/01763

Mots clés
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion • commandement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
9 février 2023
Tribunal judiciaire de Caen
16 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01763
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 9 févr. 2023, n° 21/01763
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 16 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :63ecabc8ef22b505ded525ee
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEROT Sébastien

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01763 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYYJ

ARRÊT

N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 16 Avril 2021 RG n° 20/04248 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023 APPELANT : Monsieur [G] [T] né le 18 Février 1978 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté et assisté de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : E.P.I.C. [Localité 2] LA MER HABITAT N° SIRET : 271 400 020 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 2 mai 2019, la société [Localité 2] la mer office public de l'habitat a donné à bail d'habitation à M. [G] [T] et M. [Z] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer d'un montant mensuel révisable de 618,44 euros, outre une provision sur les charges d'un montant de 74,03 euros. M. [P] ayant quitté les lieux loués, un nouveau contrat de bail portant sur le même appartement a été conclu entre l'EPIC [Localité 2] la mer habitat et M. [T] le 15 février 2020, mentionnant un loyer d'un montant mensuel de 309,22 euros, outre une provision sur les charges d'un montant de 37,02 euros. Le même jour, [Localité 2] la mer habitat a adressé à M. [T] une lettre lui demandant de substituer une nouvelle page 1 audit contrat, invoquant une erreur dans le montant du loyer et de la provision sur charges, le loyer n'ayant pas été intégralement repris. Le 10 août 2020, [Localité 2] la mer habitat a fait signifier à M. [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Le 2 novembre 2020, [Localité 2] la mer habitat a mis en demeure M. [T] de lui payer l'arriéré de loyers et de charges, indiquant que le montant du loyer indiqué sur le bail était affecté d'une erreur matérielle. Suivant acte d'huissier du 4 décembre 2020, [Localité 2] la mer habitat a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et condamner celui-ci au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation actualisés au 18 février 2021 ainsi que d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable l'assignation délivrée par [Localité 2] la mer habitat, - condamné M. [T] à payer à [Localité 2] la mer habitat au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 16 février 2021 la somme de 4.829,52 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.124,54 euros à compter du 10 août 2020, sur la somme de 4.234,74 euros à partir du 4 décembre 2020 et sur le surplus à compter de son jugement, - constaté la résiliation à compter du 11 octobre 2020 du bail conclu le 15 février 2020 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire, - autorisé [Localité 2] la mer habitat à faire expulser M. [T] et tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir notofié un commandement de quitter les lieux, - dit que M. [T] devra payer à [Localité 2] la mer habitat une indemnité d'occupation à partir du 11 octobre 2020 et jusqu'à la libération complète des lieux, d'un montant de 701,90 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 16 février 2021, - rejeté la demande d'autorisation à transporter et séquestrer les biens abandonnés en rappelant que ces derniers suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté le surplus des demandes des parties, - dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer et de l'assignation. Selon déclaration du 14 juin 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Le 18 juin 2021, [Localité 2] la mer habitat a fait délivrer à M. [T] un commandement de quitter les lieux. Par dernières conclusions du 10 septembre 2021, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation à transporter et séquestrer les biens abandonnés en rappelant que ces derniers suivront le sort prévu aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, rejeté le surplus des demandes des parties et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de juger qu'il est contractuellement tenu de verser à [Localité 2] la mer habitat, au titre du contrat de bail conclu le 15 février 2020 portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], un loyer principal de 309,22 euros, de juger qu'il est à jour de ses loyers et charges, de prononcer la déchéance des effets du commandement de payer du 10 août 2020 et la déchéance des effets de la clause résolutoire du bail litigieux et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. L'EPIC [Localité 2] la mer habitat n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées le 13 septembre 2021, à personne habilitée. La mise en état a été clôturée le 19 octobre 2022. Par message RPVA du 2 novembre 2022, M. [T] a été invité à communiquer les justificatifs de paiement du loyer qu'il invoque. Le 9 novembre suivant, l'appelant a indiqué que ces justificatifs avaient été communiqués en pièce n°4. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.

MOTIVATION

1. Sur les demandes principales Il ressort des pièces produites à hauteur d'appel, notamment de la pièce originale n°2 de l'appelant, que [Localité 2] la mer habitat a consenti à M. [T] un bail d'habitation sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer d'un montant mensuel de 309,22 euros, outre une provision sur les charges d'un montant de 37,02 euros, ce bail étant signé et paraphé par les deux parties. M. [T] justifie, par la production du décompte figurant au commandement de payer délivré le 10 août 2020 à la diligence du bailleur, avoir payé aux termes convenus à [Localité 2] la mer habitat l'intégralité du montant de ce loyer et de cette provision sur charges, soit la somme mensuelle totale de 346,24 euros, et ce, au 10 août 2020, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la clause résolutoire prévue au bail en cause ne saurait être acquise et que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 août 2020 n'a pu produire effets. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. 2. Sur les demandes accessoires La disposition du jugement entrepris relative aux dépens sera infirmée. L'EPIC [Localité 2] la mer habitat, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et condamné à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Dit qu'en vertu du contrat de bail d'habitation conclu le 15 février 2020 entre l'EPIC [Localité 2] la mer habitat et M. [G] [T] portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] le locataire est tenu de verser au bailleur un loyer mensuel d'un montant de 309,22 euros, outre une provision mensuelle sur charges d'un montant de 37,02 euros ; Constate que M. [G] [T] justifie avoir payé à [Localité 2] la mer habitat l'intégralité des sommes dues au titre de ce loyer au 10 août 2020, date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur ; Dit en conséquence que la clause résolutoire prévue au bail en cause n'est pas acquise et que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 août 2020 n'a pu produire effets ; Condamne l'EPIC [Localité 2] la mer habitat aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'EPIC [Localité 2] la mer habitat à payer à M. [G] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...