Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 1993, 91-22.247
Mots clés
société • pourvoi • requête • référendaire • saisie • preuve • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 décembre 1993
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
12 novembre 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-22.247
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. com., 7 déc. 1993, n° 91-22.247
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 novembre 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007199728
- Identifiant Judilibre :613721f9cd580146773f92a2
- Président : M. BEZARD
- Avocat général : Mme Piniot
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 décembre 1993
Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
12 novembre 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société ECIOM, 17, Centre commercial Fly, route de Raizet, aux Abymes (Guadeloupe), en cassation de trois ordonnances rendues le 12 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de la société ECIOM, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par trois ordonnances du 12 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a autorisé les agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société ECIOM 17, centre commercial Fly aux Abymes (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société ECIOM (requête n 586/91), des consorts X... et Fontaine (requête 589/91) et de la société ERBTP (requête 590/91) ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi, pour imprécision de la déclaration effectuée le 18 novembre 1991 par le gérant de la société ECIOM, M. X..., trois ordonnances susceptibles d'intéresser la société ayant été rendues à cette date par le président du Tribunal ;
Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 12 novembre 1991 trois ordonnances correspondant aux requêtes 586, 589 et 590/91 ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre susceptibles d'intéresser la société ECIOM demanderesse au pourvoi ; que la déclaration de pourvoi "contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 1991 notifiée le 13 novembre 1991..." ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ;
D'où il suit
que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est fondée ;Vu l'article
L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société ECIOM, envers le direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.Commentaires sur cette affaire
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