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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 juin 2000, 99-10.251

Mots clés
société • pourvoi • prêt • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 juin 2000
Cour d'appel de Bordeaux
9 novembre 1998

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Severini Pierres et Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Ecole Normale, 33200 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Antonio Y..., 2 / de M. Didier X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Severini Pierres et Loisirs, de Me Le Prado, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

n'a pas dénaturé la convention du 15 janvier 1992 en retenant, par une interprétation souveraine de l'article 3, paragraphe 2, de cet acte, que son ambiguïté rendait nécessaire, que les architectes avaient droit à rémunération dès lors que le maître de l'ouvrage avait décidé ne pas réaliser l'opération de construction malgré l'obtention du permis de construire et de l'autorisation de prêt PLA, même si ce dernier n'avait pas été effectivement obtenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Severini Pierres et Loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Severini Pierres et Loisirs à payer à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Severini Pierres et Loisirs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

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