Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2203126
Mots clés
société • requête • contrat • rejet • procès • rapport • référé • requis • ressort • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2203126
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2203126
- Rapporteur : Mme Frapolli
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARLU JEAN-MARC PETIT-AVOCAT
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Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE COURCHEVEL
défendu(e) par DELCOMBEL Cyril
Parties défenderesses
DAJAC
défendu(e) par SENO Maxime
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la société DAJAC, représentée par Me Seno, demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat conclu le 21 mars 2022 entre la société D-Sécurité Groupe et la commune de Courchevel relatif à la fourniture, l'installation et la maintenance de défibrillateurs automatiques externes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'offre retenue par la commune ne respecte pas les spécifications techniques exigées par le CCTP en ce qu'elle ne propose pas d'assistance vocale au massage cardiaque en profondeur lors de la réanimation cardio-pulmonaire ; - la commune était tenue de rejeter l'offre irrégulière de la société D-Sécurité ; - la commune a méconnu à ses obligations de mise en concurrence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société DAJAC la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Courchevel soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du CCTP est inopérant, l'offre de la société DAJAC étant irrégulière, le défibrillateur proposé ne prévoyant pas d'assistance à la réanimation cardio-pulmonaire en profondeur ; - en tout état de cause, l'offre variantée de la société D-Sécurité classée en 2ème position de la consultation prévoit un matériel additionnel permettant de mesurer la fréquence et la pression des massages cardiaques ; - l'offre retenue respecte les exigences du CCTP.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Delcombel, représentant la commune de Courchevel.Considérant ce qui suit
: Par avis d'appel public à la concurrence publié les 21 et 25 février 2022, la commune de Courchevel a lancé la procédure de passation d'un marché de fournitures courantes et services relatif à la fourniture, l'installation et la maintenance de défibrillateurs automatiques. Neuf candidats ont soumissionné dans les délais impartis dont la société DAJAC, société requérante. Toutefois, au terme de la procédure, la société DAJAC a été informée, par courrier du 21 mars 2022, du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société D-Sécurité. Après avoir demandé des précisions sur le modèle de défibrillateur retenu et avoir reçu les précisions apportées par la commune de Courchevel le 22 mars 2022, la société DAJAC demande au tribunal d'annuler le marché. Sur les conclusions aux fins d'annulation : D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes des dispositions de l'article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…). ». Aux termes des dispositions de l'article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ». Il résulte de ces dispositions, qui s'appliquent aux procédures formalisées et à la procédure adaptée, que l'acheteur est tenu de rejeter notamment les offres irrégulières. Par suite, la circonstance que l'offre du concurrent évincé ait été examinée et classée ne fait pas obstacle à ce que l'acheteur puisse le cas échéant se prévaloir de l'irrégularité de cette offre devant le juge. D'autre part, un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce. Selon l'article 6.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) outre l'obligation de respecter les caractéristiques définies au code de la santé publique le défibrillateur doit avoir des caractéristiques minimales listée. Aux termes de ce même article : « En outre, en cas d'utilisation, l'appareil devra proposer : / - Une assistance au massage cardiaque (rythme et profondeur), / - Des messages visuels ainsi que des instructions par assistance vocale claires et simples en français pour une utilisation possible par des adultes ou des enfant (…) ». Il ressort ainsi des stipulations précitées que le matériel doit obligatoirement proposer une assistance au massage cardiaque portant sur le rythme et la profondeur du massage, c'est-à-dire une assistance à la pression exercée sur le thorax. Or, comme le fait valoir la commune de Courchevel en défense, le défibrillateur « Mediana Heart'On A16 » proposé dans l'offre initiale de la société DAJAC ne respecte pas cette exigence d'assistance du massage cardiaque en profondeur. La société DAJAC, qui se borne à se prévaloir de l'irrégularité de l'offre retenue, ne conteste pas cette circonstance. Par suite, alors même qu'elle a été classée à l'issue de la procédure de passation du marché et rejetée pour un autre motif par un courrier du 21 mars 2022, l'offre présentée par la société DAJAC devait être regardée comme irrégulière. Par suite, l'ensemble des moyens que la requérante soulève à l'encontre du contrat doivent être écartés comme étant inopérants. Il résulte de ce qui précède que la société DAJAC n'est pas fondée à demander l'annulation du marché conclu entre la société D-Sécurité et la commune de Courchevel. Sur les frais de procès : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DAJAC demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société DAJAC la somme de 1 500 euros sur le même fondement.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DAJAC est rejetée. Article 2 : La société DAJAC versera à la commune de Courchevel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DAJAC et à la commune de Courchevel. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le rapporteur, F. DOULAT Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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