Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Créteil, 15 juillet 2026, 25/01444

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABAY Michael
Partie défenderesse
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

Suggestions de l'IA

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTF MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gabay ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [B] [N], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté de Me Michael Gabay, avocat au barreau du Val-de-marne, vestiaire : PC95 DEFENDERESSE Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [H] [C], salariée munie d'un pouvoir DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié Mme [S] [D], assesseure du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 juillet 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

- Dit que les séquelles présentées à la date du 27 juin 2024 par M. [N], suite à son accident du travail du 13 juillet 2022, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % ; - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; - Renvoie M. [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; - Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ; - Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...