Tribunal judiciaire de Créteil, 15 juillet 2026, 25/01444
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :25/01444
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Créteil, 15 juill. 2026, n° 25/01444
- Identifiant Judilibre :6a762c88195da062e0ec6018
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABAY Michael
Partie défenderesse
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTF
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gabay
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Michael Gabay, avocat au barreau du Val-de-marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [C], salariée munie d'un pouvoir
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
Mme [S] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 juillet 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Dit que les séquelles présentées à la date du 27 juin 2024 par M. [N], suite à son accident du travail du 13 juillet 2022, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % ; - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; - Renvoie M. [N] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; - Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ; - Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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