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Tribunal judiciaire de Lyon, 14 avril 2025, 23/04907

Mots clés
société • statuer • rapport • réserver • syndicat • siège • forclusion • prescription • principal • relever • prétention • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
14 avril 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
20 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
18 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Chambre 10 cab 10 J N° RG 23/04907 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDUS Notifiée le : Expédition à : Maître [S] [H] - 825 Maître [R] [B] de la SELARL PVBF - 704 Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 ORDONNANCE Le 14 avril 2025 ENTRE : DEMANDERESSE Société SPIE BUILDING SOLUTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A.S. DELABIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON, et Maître Leslie MARIEN du cabinet DBM, avocats au barreau de PARIS S.A.S. RICHARDSON Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023 par lequel la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, a assigné la société RICHARDSON devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C] ; dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à voir interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à son bénéfice et ce à l'encontre de la société RICHARDSON ; condamner la société RICHARDSON à relever et garantir la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires et dépens ; réserver les dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/04907. Vu l'acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023 par lequel la société SPIE BUILDING SOLUTIONS a assigné la société DELABIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 23/04907 ; ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [C] ; dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à voir interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à son bénéfice et ce à l'encontre de la société DELABIE ; condamner la société DELABIE à relever et garantir la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais accessoires et dépens ; réserver les dépens ; Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/05713. Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 23/04907 ; Vu les dernières conclusions d'incident de la société RICHARDSON notifiées par RPVA le 13 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert ; prendre acte des contestations de la société RICHARDSON sur toutes défectuosités ou vices cachés pouvant affecter les deux raccords d'urinoir livrés à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ; prendre acte en conséquence des plus expresses réserves de la société RICHARDSON sur le bien-fondé de l'appel en garantie formé par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à son encontre ; réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS notifiées par RPVA le 5 août 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif du cabinet SEDWICK, expert amiable, dont les opérations expertales sont actuellement toujours en cours ; réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de la société DELABIE notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : prendre acte des plus expresses réserves de la société DELABIE sur le bien-fondé des demandes formulées par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à son encontre ; prendre acte que la société DELABIE se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l'affaire ; rejeter toutes demandes de condamnations formées à l'encontre de la société DELABIE en l'état du dossier ;surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise amiable ; réserver les dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, les demandes de « donner acte » et de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, les opérations d'expertise amiable confiées au cabinet SEDWICK par l'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et portant sur les désordres litigieux sont en cours. Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable définitif par le cabinet SEDWICK diligenté par l'assureur du syndicat des copropriétaires de la TOUR PART DIEU. Sur les dépens Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable définitif par le cabinet SEDWICK diligenté par l'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] PART DIEU ; DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le prononcé de cette décision ; RESERVONS les dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Jessica BOSCO BUFFART [Localité 4] LE CLEC'H

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