Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2026, 2617756

Mots clés
requête • astreinte • requérant • statuer • rejet • rapport • recours • référé • remboursement • requis • retrait • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
8 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
22 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2617756
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 8 sept. 2026, n° 2617756
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 22 juin 2026
  • Avocat(s) : CABINET TOMASI-DUMOULIN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Saint-Denis
défendu(e) par ZERAD Isabelle
Etat

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 1er, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 août 2026, ainsi que le 1er septembre 2026, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 1978, en dernier lieu sous couvert de cartes de résident de dix ans, et que l'arrêté attaqué crée un risque imminent de rupture de ses droits sociaux et professionnels ; sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'une contradiction de motifs, d'un détournement de procédure, d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'un vice de procédure, à défaut que la commission du titre de séjour ait été préalablement consultée, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 juin 2026 sous le numéro 2614288 par laquelle M. B... demande l'annulation de l'arrêté contesté du 19 mai 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 1er septembre 2026 à 14h00 en présence de Mme Moussard, greffière d'audience : - le rapport de M. Toutain, - les observations de M. B..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, -et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2026, a été présentée par M. B....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 2 avril 1976 et séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 27 mars 2025, a sollicité, le 9 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, en application de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la présence de M. B... en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, et convoqué l'intéressé en préfecture le 23 juin 2026 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 432-12 du même code, au motif qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'expulsion. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l'exécution de la décision du 19 mai 2026 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident valant autorisation provisoire de séjour et de travail. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d'aucune circonstance de nature à renverser la présomption d'urgence dont peut se prévaloir le requérant. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 19 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de résident de M. B... doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, ainsi que le demande M. B..., de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B... s'est vu délivrer, le 23 juin 2026, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et valable jusqu'au 22 décembre 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à cet effet par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 9. M. B..., qui n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat, ne justifie pas avoir, à l'occasion de la présente instance, exposé d'autres frais non compris dans les dépens, au sens et pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de résident de M. B... est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...