Tribunal judiciaire de Troyes, 26 juin 2026, 18/00445
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • transaction • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
25 février 2022
Tribunal judiciaire de Troyes
12 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :18/00445
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Troyes, 26 juin 2026, n° 18/00445
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Troyes, 12 juin 2020
- Identifiant Judilibre :6a441518cdc6046d475fc48f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
25 février 2022
Tribunal judiciaire de Troyes
12 juin 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GABAY Michael
Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par WEBER Daniel du Cabinet HERMINE AVOCATS ASSOCIES
CPAM DE LA HAUTE MARNE
défendu(e) par COLOMES Xavier du Cabinet X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
CRAMA DUexerçant sous l'enseigne GROUPAMA
défendu(e) par CASAUBON Aurélien du Cabinet SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
EARL
défendu(e) par CASAUBON Aurélien du Cabinet SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEBER Daniel du Cabinet HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEBER Daniel du Cabinet HERMINE AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASAUBON Aurélien du Cabinet SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Jugement du :
26 JUIN 2026
N° RG 18/00445 - N° Portalis DBWV-W-B7C-DNSO
NAC : 64B
[E] [J]
c/
[L] [S]
[V] [R]
SA MAAF ASSURANCES
CPAM DE LA HAUTE MARNE
CRAMA DU [Localité 1] exerçant sous l'enseigne GROUPAMA [Localité 1]
[F] [D]
E..A.R.L. [D] [X]
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry PELLETIER, avocat postulant, avocat au barreau de REIMS et Maître Michael GABAY, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'AUBE
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'AUBE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES- S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
CRAMA DU [Localité 1] exerçant sous l'enseigne GROUPAMA [Localité 1]
Compagnie d'assurances
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE substitué à l'audience par Maître DIGOUTTE et Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat plaidant, avocat aux barreaux d'ARRAS et d'AMIENS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE substitué à l'audience par Maître DIGOUTTE et Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat plaidant, avocat aux barreaux d'ARRAS et d'AMIENS
E.A.R.L. [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l'AUBE substitué à l'audience par Maître DIGOUTTE et Maître Ludiwine PASSE membre de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE, avocat plaidant, avocat aux barreaux d'ARRAS et d'AMIENS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
En présence de [C] [Q], auditeur de justice
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [J] a été victime, le 26 octobre 2016, d'un accident sur la propriété de Monsieur [F] [D], assuré auprès de la CRAMA du [Localité 1], alors qu'elle aidait ses voisins à couper du bois avec un banc de scie appartenant à Monsieur [L] [S], assuré auprès de la SA MAAF Assurances, en présence de Monsieur [V] [R] également assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Elle a été blessée par le banc de scie, ayant eu les quatre doigts de la main gauche coupés, à l'exception du pouce.
Par requête en date du 13 avril 2017, Madame [E] [J] a sollicité et obtenu de Monsieur le président du tribunal de Grande instance de Troyes la désignation d'un huissier afin de procéder à un constat du banc de scie.
Maître [K], huissier de justice, a procédé audit constat le 1er juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2017, le conseil de Madame [E] [J] a mis en demeure Messieurs [L] [S], en sa qualité de propriétaire du banc de scie, Monsieur [F] [D], pour le compte duquel l'entraide a été effectuée et Monsieur [V] [R], à l'origine de la manœuvre du banc de scie, d'indemniser sa cliente des préjudices subis.
Par correspondance en date du 03 octobre 2017, la compagnie CRAMA du [Localité 1], en sa qualité d'assureur de Monsieur [D] a indiqué que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée dès lors qu'il n'avait pas demandé à Madame [J] de l'assister lors de la coupe du bois.
* * *
C'est dans ces circonstances que, par actes en date des 31 janvier et 22 février 2018, Madame [E] [J] a fait assigner Monsieur [L] [S], Monsieur [V] [R] et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal de Grande instance de Troyes, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil aux fins de voir déclarer Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [S] responsables du dommage par elle subi, de les voir condamner à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation son préjudice corporel et, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00445.
* * *
Par actes en date des 04 et 05 juillet 2018, Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [S] et leur assureur, la S.A MAAF Assurances, intervenant volontaire à la procédure, ont assigné en intervention forcée Monsieur [F] [D] et son assureur, la compagnie CRAMA du [Localité 1].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/1683.
* * *
Par acte en date du 26 février 2019, Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [S] et leur assureur, la SA MAAF Assurances, intervenant volontaire à la procédure, ont assigné en intervention forcée l'EARL [D], en sa qualité de propriétaire du tracteur.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/00479.
* * *
La jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/1683 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/445 a été ordonnée à l'audience d'orientation du 02 octobre 2018 et la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/00479 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/445 a été ordonnée par le juge de la mise en état le 23 avril 2019.
* * *
Suivant jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a reçu la SA MAAF Assurances en son intervention volontaire et a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à conclure au fond sur le transfert de la garde du tracteur à Monsieur [V] [R] et sur son éventuelle responsabilité exclusive sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985.
* * *
Suivant jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil,
- Dit que l'EARL [D] a conservé la garde du tracteur impliqué dans l'accident de Madame [E] [J],
- Dit que le droit à indemnisation de Madame [E] [J] est entier,
- Condamné l'EARL [D], in solidum avec la compagnie CRAMA du [Localité 1], à réparer l'entier préjudice corporel subi par Madame [E] [J],
- Débouté Monsieur [F] [D], l'EARL [D] et leur assureur la compagnie CRAMA du [Localité 1] de leurs demandes formées à titre subsidiaire tendant à voir :
- Mettre hors de cause Monsieur [D] qui n'est pas le propriétaire du tracteur,
Mettre hors de cause l'EARL [D] qui n'avait pas la garde du tracteur qui a été transférée à Monsieur [R],Juger que le véhicule 4X4 propriété de Monsieur [R] est impliqué, Juger qu'aucune faute n'est imputable à l'EARL [D] et à Monsieur [D], absents lors de l'accident, Juger que la contribution à la dette de Monsieur [R] doit être totale, Condamner solidairement Monsieur [R] et son assureur la MAAF à indemniser Madame [J] de l'intégralité du préjudice subi,Condamner solidairement Monsieur [R] et son assureur la MAAF à garantir Monsieur [D], l'EARL [D] et la compagnie CRAMA du [Localité 1] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, frais et intérêts,
- Débouté Monsieur [F] [D], l'EARL [D] et leur assureur la compagnie CRAMA du [Localité 1] de leurs demandes formées à titre infiniment subsidiaire tendant à voir :
- Juger recevable et bien fondée la compagnie CRAMA du [Localité 1] en son action récursoire,
JUGER le banc de scie non conforme,Condamner solidairement Monsieur [R], Monsieur [S] et leur assureur la MAAF à garantir Monsieur [D], l'EARL [D] et la compagnie CRAMA du [Localité 1] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, accessoires, frais et intérêts,
- Ordonné avant dire-droit, une expertise médicale de Madame [E] [J] confiée au docteur [N] [Y], afin d'évaluer son préjudice corporel,
- Condamné in solidum l'EARL [D] et la compagnie CRAMA du [Localité 1]à verser une provision d`un montant de 15.000,00 euros à Madame [E] [J] à valoir sur 1`indemnisation définitive de son préjudice,
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties relatives à la liquidation du préjudice de Madame [E] [J] et à l'indemnisation de la CPAM de la Haute-Marne,
- Réservé l'ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens en fin de cause,
- Renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise médicale au greffe le 10 juin 2022.
Une offre d'indemnisation datée du 30 septembre 2022 a été adressée à Madame [J], suite au rapport de l'expert judiciaire.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d'Appel de [Localité 6] a :
- Confirmé la décision entreprise sur l'indemnisation de Madame [J] au visa de la loi du 5 juillet 1985 et alloué une provision de 30.000 € outre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum l'EARL [D] et la compagnie CRAMA DU NORD EST à payer à la CPAM de la HAUTE MARNE une somme de 16.437,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les débours versées à la victime ou pour son compte,
- Condamné in solidum Monsieur [R] et la SA MAAF à garantir l'EARL [D] et la compagnie CRAMA du [Localité 1] à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Madame [E] [J] et de la CPAM de la Haute-Marne.
Un procès-verbal de transaction sur l'indemnisation de Madame [E] [J] a été signé le 15 février 2024, réserve faite de l'aménagement du véhicule et du doublement des intérêts.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [J] demande au tribunal de :
Vu l'offre acceptée le 15 février 2024,
Réserver le poste Frais d'aménagement du véhicule,
Vu les articles
L211-9 et suivants du Code des assurances, Juger l'offre du 30 septembre 2022 tardive, En conséquence, - Ordonner le doublement des intérêts légaux sur l'offre de la Cie GROUPAMA NORD EST sur une assiette de 161.899,59 € provisions non déduites majorée de la créance de la CPAM et pour la période du 18 mai 2018 au 30 septembre 2022 et subsidiairement à compter du 12 juin 2020, plus subsidiairement le 23 février 2021 jusqu'au 15 février 2024 et condamner in solidum l'EARL [D] et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST et subsidiairement in solidum Monsieur [V] [R], Monsieur [L] [S] et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST à payer à Madame [E] [J] lesdits intérêts, Vu l'article L 211-17 du Code des assurances, - Juger que la somme de 131900 € doit porter intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois à compter du 15 mars 2024 soit jusqu'au 15 mai 2024 puis au double du taux légal du 16 mai 2024 au 18 décembre 2024, - Condamner in solidum l'EARL [D] et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST et subsidiairement in solidum Monsieur [V] [R], Monsieur [L] [S] et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST à payer à Madame [E] [J] lesdits intérêts, - Ordonner le jugement commun à la CPAM de la Haute Marne, - Condamner in solidum l'EARL [D] et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST et subsidiairement in solidum Monsieur [V] [R], Monsieur [L] [S] et la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST à payer à Madame [E] [J] la somme de 2600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Marne demande au tribunal de : - Condamner in solidum l'EARL [D] et GROUPAMA NORD EST à verser à la CPAM DE LA HAUTE MARNE la somme de 30 684,34 € au titre de ses prestations restées à charge, - Condamner in solidum l'EARL [D] et GROUPAMA NORD EST à verser à la CPAM DE LA HAUTE MARNE la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion, - Condamner in solidum l'EARL [D] et GROUPAMA NORD EST à verser à la CPAM DE LA HAUTE MARNE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum l'EARL [D] et GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens - Condamner in solidum Monsieur [R] et la MAAF à garantir l'EARL [D] et GROUPAMA à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées contre elles. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CRAMA DU NORD EST, Monsieur [F] [D], l'EARL [D] [X] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - FIXER le préjudice de Madame [J] comme indiqué dans le tableau présent au dispositif des dites conclusions, - DEBOUTER Madame [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - JUGER n'y avoir lieu à doublement des intérêts au taux légal et majoration des intérêts, A TITRE SUBSIDIAIRE, - REDUIRE le doublement des intérêts au taux légal sur la période du 16 mai 2021 au 30 septembre 2022 et OPERER déduction des sommes provisionnelles perçues par la victime et du montant de la créance de la CPAM, - LIMITER la majoration des intérêts au taux légal majoré de moitié du 3 avril au 3 juin 2024 puis au double du taux légal du 4 juin 2024 au 18 décembre jour du paiement. EN TOUTE HYPOTHESE : - DEBOUTER la CPAM DE LA HAUTE MARNE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions faute de justificatif, - CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et la MAAF à garantir l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Madame [J] et de la CPAM de la MARNE, - DEBOUTER la MAAF de sa demande de limitation de sa garantie exclusion faite du doublement des intérêts au taux légal et de la majoration des intérêts, - DEBOUTER Madame [J], la CPAM et la MAAF et monsieur [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - LAISSER à la charge des parties leurs dépens, - ECARTER l'exécution provisoire. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [R], Monsieur [L] [S], la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de : - Statuant en ouverture de rapport, - Vu le procès-verbal de transaction du 15 février 2024 revêtu de l'autorité de la chose jugée en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, - Liquider en conséquence les préjudices de Madame [E] [J] en fixant les postes de la façon suivante : 3 089,59 euros au titre des frais divers ; 5 984 euros au titre du poste tierce personne avant consolidation ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 7 904,40 euros s'agissant des gênes temporaires ; 17 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 50 121,60 euros correspondant au total des arrérages échus et arrérages à échoir au titre de l'assistance par tierce personne ; 64 800 euros au titre du DFP ; 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - Statuer sur la créance de la CPAM de la HAUTE-MARNE, à charge pour elle de produire le détail et les factures concernant les frais d'appareillage, - Débouter Madame [J] de sa demande tendant à voir réserver le poste « frais d'aménagement du véhicule » ainsi qu'à voir prononcer une condamnation in solidum au paiement d'intérêts ; - Juger n'y avoir lieu au prononcé d'aucune condamnation, le procès-verbal de transaction ayant été exécuté, déduction faite des provisions déjà versées, - Juger n'y avoir lieu à garantie, au profit de la CRAMA du [Localité 1], par Monsieur [R] et la SA MAAF ASSURANCES du doublement/majoration de l'intérêt légal qui pourrait être prononcé à son encontre, - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties, y compris au titre de l'article 700 du CPC et subsidiairement, réduire dans les plus amples proportions la demande de Madame [J] portant sur le doublement des intérêts légaux, - Statuer ce que de droit quant aux dépens, - Juger n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 3 avril 2026 et mis en délibéré au 26 juin 2026.MOTIFS
: I - Sur la fixation des préjudices indemnisés en exécution du protocole du 15 février 2024: Il résulte de l'article 2044 du code civil que La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES et la CRAMA DU NORD EST demandent au tribunal de fixer le préjudice corporel de Madame [E] [J] au dispositif de la présente décision, conformément à la transaction intervenue 15 février 2024 entre cette dernière et la CRAMA DU NORD EST, afin que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES puisse s'exercer sur la moitié de ces sommes. Il convient d'y faire droit. On relèvera que Madame [J] sollicite du tribunal de réserver le poste « frais d'aménagement du véhicule ». Monsieur [V] [R], Monsieur [L] [S], la SA MAAF ASSURANCES souhaitent voir le tribunal débouter la requérante de ce chef. Dès lors que le protocole transactionnel prévoit ce poste en ces termes : « En mémoire (sous réserve de justificatifs ) », il n'appartient pas au tribunal de réitérer cette réserve. Les parties feront leur affaire personnelle des termes de la transaction. II - Sur les demandes relatives aux intérêts : A - Sur l'offre tardive : L'article L211-9 du code des assurances, relatif aux procédures d'indemnisation des assurances de véhicules terrestres à moteur, dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Toutefois, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas d'atteinte à la personne, la contestation sérieuse élevée par l'assureur sur le principe du droit à indemnisation de victime, qui a convaincu les premiers juges, ne le dispense pas de faire une offre (Civ 2ème, 26 novembre 2020, n°19-18.817). Les délais prévus par cet article peuvent toutefois faire l'objet d'une suspension. Ainsi, l'article R211-29 du code des assurances dispose que si l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois qui suit, le délai de huit mois est suspendu à l'expiration de ce délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. Aux termes de l'article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, l'accident ayant causé une atteinte à la personne, la CRAMA DU NORD EST avait l'obligation légale de présenter une offre, à tout le moins provisionnelle, à Madame [J] dans un délai de huit mois, quand bien même elle contestait le bien fondé de sa garantie. Le point de départ du délai ne peut donc pas être reporté au jour du jugement statuant sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 au présent litige. Il est pour autant constant que la CRAMA DU NORD EST n'a pas été informée de la survenance de l'accident dans le mois qui l'a suivi, de sorte que le délai a été suspendu jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. Madame [J] fait état à ce titre d'une mise en demeure en date du 18 septembre 2017. Cependant, cette dernière a été adressée à Messieurs [S], [D] et [R] et non à leurs assureurs. Elle n'y fait par ailleurs pas état de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, mais évoque davantage la responsabilité individuelle de chacun d'eux dans la survenance du dommage. La CRAMA DU NORD EST n'était donc pas informée à cette date de l'existence d'un accident auxquels s'appliqueraient les articles L211-9 et -13 du code des assurances. Madame [J] demande à titre subsidiaire, que le délai parte du 12 juin 2020, sans donner d'explication sur cette date, ou du 23 février 2021, date à laquelle elle a conclu au visa de la loi du 10 juillet 1985. La CRAMA DU NORD EST était donc informée à compter du 23 février 2021, de l'implication potentielle d'un tracteur dans la survenance du dommage et de la demande d'application de la loi du 5 juillet 1985. Elle avait donc sept mois à compter de cette date pour faire une offre. Toutefois, il est constant que la date de consolidation de Madame [J] n'était pas connue à cette date, puisque l'expertise médicale n'avait pas encore lieu. L'offre que devait faire la CRAMA DU NORD EST ne pouvait donc avoir qu'un caractère provisionnel. Or, Madame [J] ne demande d'indemnisation qu'au titre du caractère tardif de l'offre définitive et non de l'absence d'offre provisionnelle dans les délais impartis. Si l'article L211-9 du code des assurances indique que le délai le plus favorable à la victime s'applique, cela ne signifie pas pour autant qu'elle peut demander l'application des délais prévus pour l'offre provisionnelle à l'offre définitive. Le jugement du tribunal en date du 25 février 2022 a par ailleurs condamné la CRAMA DU NORD EST à payer à Madame [J] une provision de 15.000,00 euros, et cette dernière lui a adressé un chèque de ce montant par courrier du 11 juillet 2022 en exécution du jugement, de sorte que le versement d'une provision est finalement intervenu. S'agissant de l'offre définitive, il ressort des échanges de mails de la CRAMA DU NORD EST avec le docteur [Y], que ce dernier n'a communiqué son rapport définitif à la CRAMA DU NORD EST que le 1er juillet 2022, alors qu'il l'avait déposé au greffe le 10 juin 2022. La CRAMA DU NORD EST n'a donc eu connaissance de la date de consolidation de Madame [J] que le 1er juillet 2022, quand bien même le rapport serait daté du 21 avril 2022. Elle avait en conséquence cinq mois à compter de cette date pour adresser à Madame [J] une offre complète d'indemnisation, soit jusqu'au 1er décembre 2022. Il est constant qu'elle lui a adressé une offre d'indemnisation datée du 30 septembre 2022, par courrier du 5 octobre 2022, soit avant l'expiration de ce délai. L'offre n'est donc pas tardive, quand bien même elle a évolué par la suite aux grés des pourparlers entre les parties, pour ne donner lieu à une transaction que le 15 février 2024. Il convient à ce titre de relever que si Madame [J] vise dans ses conclusions les textes et la jurisprudence relatifs aux offres incomplètes, elle ne développe dans sa motivation que des moyens relatifs au caractère tardif de l'offre. Sa demande n'est donc fondée que sur ce moyen. Madame [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de doublement des intérêts pour offre tardive. B - Sur le retard de paiement de l'indemnité : Aux termes de l'article L211-17 du code des assurances, le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. L'article L211-16 du même code dispose que la victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. En l'espèce, le procès-verbal de transaction a été signé par Madame [J] le 15 février 2024. Il est constant que le paiement de l'indemnité est intervenu le 18 décembre 2024. Madame [J] indique que la CRAMA DU NORD EST aurait reconnu avoir reçu l'offre le 15 février 2024 dans ses conclusions d'incident, sans néanmoins indiquer de quelles conclusions il s'agirait. De son côté, la CRAMA DU NORD EST conteste les avoir reçus le jour même. Elle justifie à ce titre avoir de nouveau envoyé un courrier le 10 mai 2024 avec le procès-verbal de transaction pour signature, en indiquant qu'elle souhaitait un retour sur une issue amiable du dossier. Ce courrier démontre bien qu'elle n'avait pas reçu le précédent procès-verbal signé. Madame [J] ne démontrant pas à quelle date elle a renvoyé le procès-verbal de transaction signé à la CRAMA DU NORD EST, elle ne rapporte pas la preuve d'un retard de paiement de la part de cette dernière. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de majoration des intérêts pour paiement tardif. III - Sur les demandes d'indemnisation de la CPAM : A - Sur les prestations restées à sa charge : Aux termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l'espèce, la CPAM de la HAUTE-MARNE a communiqué aux débats ses débours définitifs d'un montant de 47.121,90 euros, ainsi que l'attestation d'imputabilité des soins médicaux concernés pour justifier de sa créance. Il est constant qu'elle a déjà perçu une provision d'un montant de 16.437,00 euros, qu'il convient de déduire de la condamnation à venir. L'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la CPAM de la HAUTE MARNE la somme de 30.684,34 euros au titre des prestations restées à sa charge. La CPAM de la HAUTE MARNE étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun. B - Sur l'indemnité forfaitaire : L'article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa dudit article, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. Cette indemnité se distingue de l'indemnité accordée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte qu'elles peuvent se cumuler. En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de la HAUTE-MARNE et de lui allouer une indemnité d'un montant de 1.162,00 euros, compte tenu des sommes dont elle a obtenu le remboursement. L'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la CPAM de la HAUTE MARNE la somme de 1.162,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. IV - Sur la garantie de la SA MAAF Assurances : En l'espèce, la cour d'appel a déjà statué sur la demande de garantie formée par l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à l'encontre de Monsieur [R] et de la SA MAAF Assurances. Dans le cadre de la présente décision, le litige portait uniquement sur la question de savoir si la condamnation en garantie prononcée par la cour d'appel concernait également le doublement ou la majoration des intérêts. Ces demandes ayant été rejetées, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point. Il sera en conséquence simplement rappelé que Monsieur [R] et la SA MAAF ont été condamnées in solidum à garantir l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Madame [J] et de la CPAM de la HAUTE-MARNE. V - Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Si la cour d'appel s'est prononcée sur les dépens d'appel, aucune décision concernant les dépens de première instance, et notamment les frais d'expertise, n'a encore été prise. Au regard de l'ensemble des décision intervenues au cours de la présente instance, il convient de condamner in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La cour d'appel a condamné l'EARL [D] et la CRAMA DU [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Il n'a donc pas encore été statué sur les frais irrépétibles de première instance. Il convient en conséquence de condamner in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU [Localité 1] à payer à Madame [J] la somme de 2.000,00 euros, et à la CPAM de la HAUTE-MARNE la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et le litige très ancien, elle sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, FIXE le préjudice de Madame [E] [J], conformément au procès-verbal de transaction signé le 15 février 2024, comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 47.121,90 euros entièrement pris en charge par la CPAM, - Frais divers : 3.089,59 euros, - [Localité 7] personne avant consolidation : 5.984,00 euros, - Déficit fonctionnel temporaire total : 700,00 euros, - Déficit fonctionnel de classe III : 854,00 euros, - Déficit fonctionnel de classe II : 6.350,40 euros, - Souffrances endurées : 17.000,00 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros, - Assistance par tierce personne après consolidation : 12.800,00 euros pour les annuités échues et 37.321,60 euros pour les annuités à échoir, - Frais de véhicule adaptés : réservés, - Déficit fonctionnel permanent : 64.800,00 euros, - Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 euros, - Préjudice d'agrément : 4.000,00 euros ; DÉBOUTE Madame [E] [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à payer à la CPAM de la HAUTE MARNE la somme de 30.684,34 euros (trente mille six cent quatre-vingt-quatre euros et trente-quatre centimes) au titre des prestations restées à sa charge ; CONDAMNE in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à payer à la CPAM de la HAUTE MARNE la somme de 1.162,00 euros (mille cent soixante-deux euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; RAPPELLE que Monsieur [V] [R] et la SA MAAF Assurances ont été condamnés in solidum à garantir l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées contre elles au bénéfice de Madame [J] et de la CPAM de la HAUTE-MARNE, par arrêt de la cour d'appel de [Localité 6] en date du 28 mars 2023 ; CONDAMNE in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à payer à Madame [E] [J] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST à payer à la CPAM de la HAUTE MARNE la somme de 1.000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l'EARL [D] et la CRAMA DU NORD EST aux dépens de la présente procédure ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 8], le 26 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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