Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Créteil, 23 août 2024, 24/00629

Mots clés
siège • rapport • immobilier • syndicat • provision • saisie • propriété • référé • service • fondation • vestiaire • prorogation • ressort • statuer • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
23 août 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE PASCAL - 94250 GENTILLY
ASSOCIATION DES AMIS DU WON BOUDDHISME EN FRANCE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
S.A.S. BTP CONSULTANT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00629 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U77F CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : S.A.S. LOGIH, SCCV GENTILLY CONDORCET C/ S.A. GRDF, S.D.C. 10 rue Pascal, S.C.I. LE CONDORCET, [O] [OH], [P] [N], [V] [T], [I] [U], [ZZ] [R], Association des Amis du Won Bouddhisme en France, [Z] [X], S.C.I. MANOUBIA, [H] [C], [WT] [PG], Commune de Gentilly, [B] [F] [BV], Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A.S. D.J.AMO, S.A.S. OUEST STRUCTURES, S.C.I. de la ROCHE, [ZZ] [OU], S.A.S. BTP CONSULTANT, [XF] [W], S.A.R.L. DIRECT 3D, [PT] [W], S.A. ENEDIS, [M] [L], Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES S. A. S. LOGIH immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 3911 626 801 dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 Suresnes SCCV GENTILLY CONDORCET immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro D 981 774 565 dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92150 Suresnes représentée par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R280 DEFENDEURS S. A. GRDF immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 444 786 511 dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU 10 RUE PASCAL - 94250 GENTILLY représenté par son syndic bénévole Monsieur [WG] [J] [E] dont le siège social est sis 13 rue Cordorcet - 94250 GENTILLY S. C. I. LE CONDORCET immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 838 815 231 dont le siège social est sis 76 avenue Jean Mermoz - 93120 LA COUR NEUVE Madame [O] [OH] née le 03 Avril 1985 à PARIS demeurant 322 rue de Bretigny - 01210 ORNEXX Monsieur [P] [N] né le 15 Mai 1987 à PARIS demeurant 10 rue du Plâtre - 75004 PARIS Madame [V] [T] née le 01 Juillet 1955 à PARIS 11ème demeurant 4 rue Condorcet - 94250 GENTILLY Monsieur [I] [U] né le 05 Août 1973 à VITRY SUR SEINE (VAL-DE-MARRNE) demeurant 3 rue Condorcet - 94250 GENTILLY Monsieur [ZZ] [R] né le 12 Juillet 1949 à PARIS 6ème demeurant 4 rue Condorcet - 94250 GENTILLY ASSOCIATION DES AMIS DU WON BOUDDHISME EN FRANCE dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 94250 GENTILLY Madame [Z] [X] née le 21 Novembre 1973 à ATHIS MONS (ESSONNE) demeurant 3 rue condorcet - 94250 GENTILLY S. C. I. MANOUBIA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 801 625 4435 dont le siège social est sis 3 rue Jacob - 75006 PARIS Madame [H] [G] [S] née le 13 Novembre 1977 à CLAMART demeurant 14 rue Pascal - 94250 GENTILLY Monsieur [WT] [PG] né le 29 Mai 1977 à PARIS 14ème demeurant 14 rue Pascal - 94250 GENTILLY COMMUNE DE GENTILLY dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 14 place Henri Barbusse - 94250 GENTILLY Monsieur [B] [F] [BV], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL demeurant 211 rue Saint Maur - 75010 PARIS CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis Hôtel du Département - 21-29 avenue du Général de Gaulle - 94054 CRETEIL S. A. S. D. J. AMO, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 399 200 641ORSAY S. A. S. OUEST STRUCTURES immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 440 468 866 dont le siège social est sis 14 D rue du Paris Tatelin - 35700 RENNES S.C.I. DE LA ROCHE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro D 419 449 137 dont le siège social est sis 5 rue Condorcet - 94250 GENTILLY Monsieur [ZZ] [OU] né le 04 Mars 1955 à PARIS 14ème demeurant 7 rue condorcet - 94250 GENTILLY S. A. S. BTP CONSULTANT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 40 422 017 dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Madame [XF] [W] née le 03 Juillet 1972 au SRI LANKA demeurant 121 rue Didot - 75014 Paris S. A. R. L. DIRECT 3D immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 793 119 017 dont le siège social est sis 17 rue Marc Seguin - 77290 MITRY-MORY Monsieur [PT] [W] né le 13 Octobre 1964 demeurant 121 rue Didot - 75014 PARIS S. A. ENEDIS immatriculéee au RCS de NANTERRE sous le numéro B 444 608 442 dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92400 COURBEVOIE Monsieur [M] [L] né le 16 Août 1965 EN ITALIE demeurant 7 rue Boulineau - 94110 ARCUEIL GRAND ORLY SEINE BIEVRE dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY-SUR-SEINE Madame [D] [K] née le 27 Juillet 1939 à PARIS 14ème demeurant 5 lot La Passière - 177 10 MEURSAC tous non représentés ******* Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024 ******* Vu les assignations en référé délivrées les 2, 3, 4, 8, 10 avril 2024 à Monsieur [B] [F] [BV], la S.AS. D.J.AMO, la S.A.S. OUEST STRUCTURES, la S.A.S. BTP CONSULTANT, la S.A.R.L. DIRECT 3D, la S.A. ENEDIS, l'établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la S.A. GRDF, Madame [O] [OH], Monsieur [P] [N], Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [X] à la demande de la S.A.S. LOGIH et la S.C.C.V. GENTILLY CONDORCET, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise; les dépens étant réservés. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/629 et appelée à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle la S.A.S. LOGIH et la S.C.C.V. GENTILLY CONDORCET a maintenu ses demandes. Vu les assignations délivrées les 15, 17, 21, 22, 23 mai 2024 à la commune de GENTILLY, le CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL DE MARNE, la S.C.I. DE LA ROCHE, Monsieur [ZZ] [OU], Madame [XF] [W], Monsieur [PT] [W], Monsieur [M] [L], le Syndicat des copropriétaires du 10 rue Pascal à Gentilly, la S.C.I. LE CONDORCET, Madame [V] [T], l'association des Amis du Won Bouddhisme en France, la S.C.I. MANOUBIA, Madame [D] [K], Monsieur [ZZ] [R], Monsieur [WT] [PG] et Madame [H] [C] à la demande de la S.A.S. LOGIH et la S.C.C.V. GENTILLY CONDORCET , aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise; les dépens étant réservés. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/868 et entendue à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/629. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés Monsieur [B] [F] [BV], la S.AS. D.J.AMO, la S.A.S. OUEST STRUCTURES, la S.A.S. BTP CONSULTANT, la S.A.R.L. DIRECT 3D, la S.A. ENEDIS, l'établissement public GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la S.A. GRDF, Madame [O] [OH], Monsieur [P] [N], Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [X], la commune de GENTILLY, le CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAL DE MARNE, la S.C.I. DE LA ROCHE, Monsieur [ZZ] [OU], Madame [XF] [W], Monsieur [PT] [W], Monsieur [M] [L], le Syndicat des copropriétaires du 10 rue Pascal à Gentilly, la S.C.I. LE CONDORCET, Madame [V] [T], l'association des Amis du Won Bouddhisme en France, la S.C.I. MANOUBIA, Madame [D] [K], Monsieur [ZZ] [R], Monsieur [WT] [PG] et Madame [H] [C] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. À l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au

SUR CE

Vicle 145 du Code de procédure civile ; Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier la démolition totale d'un bâtiment et la construction d'un ensemble immobilier, composé de 17 logements, commerce et parkings, sur une parcelle située 94 rue Gabriel Péri -1 rue Condorcet à GENTILLY 94 et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Y] [A] SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat 78160 MARLY LE ROI Port. : 07.85.42.50.72 Mèl : [A].[Y]@scd-immobilier.fr Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par courrier du 11 juillet 2024 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ; Etat des existants : indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement de la construction, ravalement compris au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l'origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités, DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après l'achèvement de la construction, ravalement compris pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ; CONDAMNONS la S.A.S. LOGIH et la S.C.C.V. GENTILLY CONDORCET aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024 LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...