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Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 4 septembre 2026, 2024J01861

Mots clés
société • contrat • nullité • retractation • résiliation • procès-verbal • preuve • siren • caducité • signature • réparation • service • prétention • provision • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Étienne
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
17 mars 2026

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J1861 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2] ET Monsieur [A] [M] (enseigne ETOFFE ET CONFECTION) Numéro SIREN : 890594948 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile - SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 4] Maître KLEIN Virginie [Adresse 5] * La SAS AXECIBLES Numéro SIREN : 440043776 [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PEYRARD Laetitia Case n° 22 - [Adresse 7] Maître APELBAUM Michel - CABINET APELBAUM & ASSOCIES [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me PEYRARD Laetitia FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 décembre 2023, Monsieur [A] [M] a signé avec la société AXECIBLES un contrat d'abonnement et de location de solution internet destiné aux besoins de son activité. Le 8 décembre 2023, monsieur [A] [M] a conclu un contrat SITE WEB permettant de financer la solution internet commandée auprès de la société AXECIBLES sur la base de quarante-huit loyers mensuels de 348 € TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 juin 2027. Un procès-verbal de livraison a été signé de façon électronique par Monsieur [A] [M] et la société AXECIBLES le 3 mai 2023. Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à Monsieur [A] [M] le 4 septembre 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les trois échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a assigné Monsieur [A] [M] (exerçant sous l'enseigne ETOFFE ET CONFECTION) le 25 novembre 2024 par acte de Maître [E] [B], Commissaires de justice associée à [Localité 1], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01861. La société ETOFFE ET CONFECTION a assigné la société AXECIBLES le 22 janvier 2025 par acte de la société WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 2] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE. L'affaire é été enrôlée sous le numéro RG 2025J00141. Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2025 le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction de l'affaire entre la société ETOFFE ET CONFECTION et la société AXECIBLES numéro RG 2025J00141 avec l'affaire entre la société LOCAM et Monsieur [A] [M] sous le numéro RG 2025J01861. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2026. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. La société LOCAM précise au Tribunal Que Monsieur [A] [M] n'est pas fondé à bénéficier des dispositions du code de la consommation car il n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions nécessaires ; Que Monsieur [A] prétend à la nullité de la cession du contrat LOCAM alors qu'aucun contrat n'a été cédé à quiconque et que le contrat le lie avec la société LOCAM car conclu par lui-même ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil ; Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation ; Vu les pièces versées ; Vu la jurisprudence visée ; * Débouter Monsieur [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [M] [A] à régler à la société LOCAM la somme de 14 163,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 Condamner Monsieur [M] [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [M] [A] aux dépens. La société ETOFFE ET CONFECTION affirme au Tribunal Qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-1 à L. 221-9 du code de la consommation compte tenu des caractéristiques de la société ETOFFE ET CONFECTION ainsi que de la nature du contrat qui ne rentre pas dans son champ d'activité principale et qui a été conclu hors établissement ; Qu'au-delà des informations précontractuelles dont elle aurait dû être informée, elle est en droit de bénéficier du droit de rétractation d'un délai de quatorze jours comptabilisé à partir de la livraison du site internet puisqu'il s'agit à la fois de la livraison d'un bien et d'une prestation de service ; Que ce délai est prolongé de douze mois dans le cas de la non-présentation d'un formulaire de rétractation ; Que de plus un certain nombre d'informations telles que le total des coûts mensuels, le délai de livraison et d'exécutions des différentes prestations ainsi que sur les caractéristiques essentielles ne lui ont pas été remises ; Qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat de fourniture du site internet ; Que par courrier du 7 mars 2024 la société ETOFFE ET CONFECTION a demandé la résiliation du contrat à la société AXECIBLES informant celle-ci des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation ; Qu'enfin que la société LOCAM n'apporte pas la preuve de la cession du contrat à son profit ; Que les contrats sont interdépendants et que la résiliation de l'un entraine la caducité de l'autre ; Que par conséquent, la somme de 5 220 € qu'elle a versé à la société LOCAM doit lui être restituée, et la sommes de 442,80 € versée à la société AXECIBLES au titre des frais de mise en ligne doit également lui être restituée ; Pour toutes ces raisons la société ETOFFE ET CONFECTION demande au tribunal de Vu les articles L. 221-1 à L. 221-29, L. 242-1 du code de la consommation Vu l'article 1128, 1182 du code civil,

Prononce

r la nullité du contrat conclu le 8 décembre 2022 par la société ETOFFE ET CONFECTION avec la société AXECIBLES; Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société LOCAM ; Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la société la société ETOFFE ET CONFECTION ; En toute hypothèse, Condamner la société LOCAM à rembourser à la société la société ETOFFE ET CONFECTION la somme de 5 220 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mis en ligne; Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM à payer à la société ETOFFE ET CONFECTION la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société LOCAM aux entiers dépens ; Débouter la société AXECIBLES et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions * Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. En réponse, la société AXECIBLES entend démontrer principalement Que la société ETOFFE ET CONFECTION ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation, entre autre, que les éléments de preuve accompagnant les dires de la société ETOFFE ET CONFECTION notamment en ce qui concerne le nombre de salariés sont inexploitables et ne présument pas du nombre de salariés employés au moment de la signature des contrats ; Que l'objet du contrat d'exploitation de licence d'un site internet promotionnel de l'activité de la société ETOFFE ET CONFECTION entre dans le champ d'activité de cette société ; Qu'en tout état de cause la société ETOFFE ET CONFECTION était informée d'un éventuel droit de rétractation dans l'article 7 du contrat signé avec la société AXECIBLES et qu'elle n'a pas utilisé ; Que la société ETOFFE ET CONFECTION avait parfaitement connaissance de l'existence de la société LOCAM qui apparait clairement dans le procès-verbal de livraison et conformité du 3 mai 2023 signé par la société ETOFFE ET CONFECTION ; Qu'en fait la société ETOFFE ET CONFECTION a signé deux contrats l'un avec la société AXECIBLES concernant un contrat d'abonnement et de location de solution internet et un second contrat concernant un site web et son financement avec la société LOCAM le 8 décembre 2022 ; Que la société ETOFFE ET CONFECTION a réglé onze loyers à la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements et de demander la résiliation du contrat le 7 mars 2024 ; Que la société AXECIBLES a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en matière d'information sur le délai de livraison, le total des coûts mensuels ainsi que les caractéristiques essentielles du service numérique ; Qu'un cahier des charges a été établi avec la société ETOFFE ET CONFECTION le 3 mai 2023 (pièce 3 des conclusions de la société AXECIBLES) et que celui-ci a été parfaitement respecté ; Que la signature du procès-verbal de livraison et conformité par la société ETOFFE ET CONFECTION atteste de cette bonne réception ; La société AXECIBLES demande au Tribunal de Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l'article 9 du code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l'article 226-18 du code pénal, * Débouter la société ETOFFE ET CONFECTION en l'intégralité de ses demandes, Juger que la société ETOFFE ET CONFECTION a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, Condamner en conséquence la société ETOFFE ET CONFECTION au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 000 €, À titre subsidiaire : Condamner la société ETOFFE ET CONFECTION au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3 190 € en raison d'un enrichissement sans cause, Dans tous les cas : Condamner la société ETOFFE ET CONFECTION au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

ET

DECISION

1- In limine litis : sur le droit d'agir de la société ETOFFE ET CONFECTION Attendu que l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ; Attendu que l'article 32 du code de procédure civile dispose qu' : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; Attendu que le tribunal constate que la société ETOFFE ET CONFECTION n'est pas la signataire des deux contrats mis en cause ; qu'il s'agit de Monsieur [A] [M] n° SIRET 890 594 948 00022 qui est le signataire des contrats conclus avec la société LOCAM et la société AXECIBLES ; qu'aucun transfert juridique des contrats n'est ni avancé, ni a fortiori prouvé par les parties en présence ; Qu'ainsi, la société ETOFFE ET CONFECTION est tiers au contrat litigieux, objet de la présente instance ; Attendu que le tribunal dira que la société ETOFFE ET CONFECTION n'a pas la qualité pour agir à l'encontre la société LOCAM et la société AXECIBLES, et que par conséquent il dira que la totalité des demandes de la société ETOFFE ET CONFECTION seront déclarée irrecevables ; Attendu que le tribunal constate que dans ses conclusions, la société AXECIBLES sollicite des condamnations à l'encontre de la société ETOFFE ET CONFECTION ; qu'au vu de ce qui précède ; le tribunal déclarera irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société AXECIBLES ; 2- Sur les sommes dues à la société LOCAM Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Attendu que le contrat de location a été résilié de plein droit en application de l'article 18 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de Monsieur [A] [M] ; Attendu que Monsieur [A] [M] a réglé onze loyers jusqu'à l'échéance du 10 mai 2024 ; Attendu que l'article 18 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ; Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 14 163,60 € au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et des indemnités et clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 ; Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 12 876 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 287,60 € soit un total de 14 163,60 € ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [A] [M] à verser à la société LOCAM la somme totale de 14 163,60 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 ; 3- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû s'adresser à la justice, toutes ses demandes amiables n'ayant pas abouti et qu'elle a donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur [A] [M] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- Sur les dépens et l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, que le Tribunal condamnera Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de l'instance ; 5- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la société ETOFFE ET CONFECTION est dépourvue du droit d'agir ; Déclare irrecevable l'intégralité des demandes formulées par la société ETOFFE ET CONFECTION ; Déclare irrecevable l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société ETOFFE ET CONFECTION, soit l'ensemble des demandes formées par la société AXECIBLES ; Condamne Monsieur [A] [M] à verser à la société LOCAM la somme totale de 14 163,60 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024 ; Condamne Monsieur [A] [M] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] à verser la somme de 350 € à la société AXECIBLES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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