INPI, 21 octobre 2011, 10-4600
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-4600
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-4600, 21 oct. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ID ; ÏD
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3382164 \ 3755552
- Parties : ID SOFTWARE INC c. ID GROUPE SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
21 octobre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
ID SOFTWARE INC
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-4600 / FBR
Nanterre, le 21 octobre 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ÏD GROUP (société anonyme) a déposé le 22 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 755 552 portant sur le signe verbal ÏD.
Le 27 octobre 2010, la société ID SOFTWARE INC (société régie selon les lois de l'Etat du Texas) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ID, déposée le 11 février 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 382 164, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une suite à une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 novembre 2010, sous le n° 10-4600. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ÏD GROUP (société anonyme) a déposé le 22 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 755 552 portant sur le signe verbal ÏD.
Le 27 octobre 2010, la société ID SOFTWARE INC (société régie selon les lois de l'Etat du Texas) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ID, déposée le 11 février 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 382 164, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une suite à une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 novembre 2010, sous le n° 10-4600. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ÏD présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ID présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé de l'élément verbal ÏD ; que la marque antérieure est constituée de l'élément verbal ID ; Qu'il n'est pas contesté que les éléments verbaux ÏD et ID des signes en présence présentent des ressemblances visuelles prépondérantes et une identité phonétique ; Que la seule différence visuelle entre ces signes tenant à la présence d'un tréma sur la lettre I du signe contesté, n'est pas de nature à modifier la perception d'ensemble très proche de ces deux signes dominés par les mêmes séquences et sonorités [i-dé] ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les signes. CONSIDERANT que le signe verbal ÏD constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure ID. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique) ; logiciels ; publications électroniques téléchargeables ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; cartouches de jeux vidéo. Jeux ; jouets ; jeux et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur. Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture de jeux et de divertissements ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, mise à jour, maintenance de logiciels ; location de logiciels informatiques" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Jeux informatiques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques et jeux électroniques, y compris jeux audio/vidéo, conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo. Jeux informatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques et jeux électroniques, y compris jeux audio/vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo". CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Qu'en l'espèce, le risque de confusion quant à l'origine de l'ensemble des produits et services précités est renforcé par la très grande proximité des signes en cause ; Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que compte tenu de l'identité des signes et d'un lien existant entre les produits et services précités, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les " équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique) ; logiciels ; publications électroniques téléchargeables ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; cartouches de jeux vidéo. Jeux ; jouets ; jeux et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur. services de bibliothèques électroniques pour la fourniture de jeux et de divertissements ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, mise à jour, maintenance de logiciels ; location de logiciels informatiques" de la demande d'enregistrement commercialisés sous la marque ÏD et les Jeux informatiques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques et jeux électroniques, y compris jeux audio/vidéo, conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo. Jeux informatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques et jeux électroniques, y compris jeux audio/vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, un ordinateur ou une console de jeux vidéo" de la marque antérieure ID proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et pour d'autres susceptibles d'être rattachés à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause, du risque de confusion pour les autres et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ÏD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ID.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-4600 est reconnue justifiée en ce qu'elle vise les produits et services suivants : "équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique) ; logiciels ; publications électroniques téléchargeables ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; cartouches de jeux vidéo. Jeux ; jouets ; jeux et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur. Services de bibliothèques électroniques pour la fourniture de jeux et de divertissements ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; élaboration (conception), installation, mise à jour, maintenance de logiciels ; location de logiciels informatiques". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 755 552 est p artiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGE JuristeCommentaires sur cette affaire
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