Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.795, 24-16.795
Mots clés
pourvoi • désistement • société • rapport • siège • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
11 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-16.795, 24-16.795
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. soc., 19 nov. 2025, 24-16.795, 24-16.795
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 11 janvier 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO01075
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000052970144
- Identifiant Judilibre :691dc77402bad2f30afd80f4
- Commentaires :
- Président : Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
- Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2025
Cour d'appel de Paris
27 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Paris
11 janvier 2021
Résumé
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Auteurs du pourvoi
ANCC ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Désistement
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° B 24-16.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ L'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1],
3°/ la société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 24-16.795 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à Mme [N] [V], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires, de Mme [E] et de la société [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], divorcée [X], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application, de
l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V].
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2025, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires et de Mme [E] se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mars 2024, au profit de Mme [V].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS
, la Cour : DONNE ACTE à l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires et Mme [E] de leur désistement de pourvoi ; Condamne l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale de la copropriété et des copropriétaires et Mme [E] à payer à Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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