Tribunal judiciaire de Toulouse, 7 septembre 2026, 26/00907
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • provision • trouble • énergie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00907
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 7 sept. 2026, n° 26/00907
- Identifiant Judilibre :6a9f2e64195da062e097897d
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Résumé
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Parties demanderesses
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Texte intégral
N° RG 26/00907 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC6K
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00907 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC6K
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Vincent BARAY
à Me Thomas EYBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LANG & ASSOCIES SUD-OUEST, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Djinn QUEVREUX-ROBINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 13 juillet 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 24 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION a fait assigner la SARL [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Ordonner à la SARL [T] l'interdiction de stationner tout véhicule, de quelque nature que ce soit, sur la chaussée, les trottoirs et plus généralement sur toute emprise de la voie publique située dans l'[Adresse 4] à [Localité 1] dès lors que ce stationnement est imputable à son activité y compris lors des opérations de chargement, déchargement, réparation ou stockage ;Assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SARL [T] à lui payer la provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SARL [T] à lui payer la provision ad litem de 3 000 euros ;Condamner la SARL [T] aux dépens et à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026, à laquelle est intervenue volontairement la SAS LANG & ASSOCIES SUD-OUEST.
Aux termes de leurs dernières écritures, soutenues oralement, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION maintient les demandes de son assignation, sauf à actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles à 4 500 euros et à ajouter demander le rejet des demandes adverses, et la SAS LANG & ASSOCIES SUD-OUEST présente les mêmes demandes.
Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent que la SARL [T] qui a une activité de garage, dépannage et remorquage procède de façon habituelle à des stationnements de véhicules sur la voie publique, y compris dans des zones de circulation, des opérations de manutention directement sur la chaussée ainsi qu'à une occupation débordante de la voirie au-delà de son emprise foncière ce qui est une entrave à la circulation, aux ouvrages de canalisation et à l'accès aux locaux voisins et une atteinte à la sécurité des personnes. Elles soutiennent la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il est uniquement demandé de faire cesser le dommage causé aux riverains par le comportement d'une personne privée sur le fondement des règles de responsabilité civile et des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elles se prévalent à titre principal, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse dès lors que les troubles sont anciens, répétés, continus et structurels, s'aggravent et qu'il existe un risque immédiat pour la sécurité des personnes et spécialement des salariés et une atteinte à l'exploitation de leur site et à tout le moins d'un différend justifiant de mesures conservatoires. A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, elles se prévalent d'un trouble manifestement illicite tenant aux stationnements anarchiques, répétés et systématiques sur la voie publique rendant impossible leurs propres opérations de livraison et la circulation de poids lourds et d'un dommage imminent compte tenu du risque d'accident corporel, matériel et environnemental.
Aux termes de leurs dernières écritures, soutenues oralement, la SARL [T] demande de rejet de l'ensemble des demandes et la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être l'une des plus grandes sociétés de fourrière de Toulouse, agissant en délégation de service public et en partenariat avec la mairie, les services de police et le tribunal judiciaire et être à flux tendu en permanence. Elle fait valoir l'existence de plusieurs contestations sérieuses relatives à la compétence incertaine du juge judiciaire pour statuer sur l'occupation du domaine public et le stationnement gênant ; à l'absence de blocage total de l'impasse ; à sa responsabilité contestée concernant les véhicules garés dans l'impasse (beaucoup des véhicules garés dans l'impasse relève selon elle de la responsabilité de leurs propriétaires qui les sortent du parc de stockage pour éviter les frais de gardiennage) ; à l'absence de preuve d'un préjudice et l'absence d'urgence car l'impasse a été libérée le 6 mai 2026. Elle ajoute qu'au regard du volume de véhicule qu'elle doit traiter, sans possibilité de refuser les mesures qui lui sont confiées, elle peut se trouver contrainte, dans certains cas, d'utiliser l'espace public à proximité de l'entrepôt lorsque plus aucune place n'est disponible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d'interdiction Aux termes de 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés apprécie souverainement la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble qu'il constate et tendant uniquement à la préservation des droits d'une partie (2e Civ., 15 novembre 2007, n° 07-12.304). Ainsi, en matière de référé, les parties ne peuvent limiter le choix de la mesure, le juge des référés n'étant pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celle opposée en défense. Il doit toutefois veiller à la proportionnalité de la mesure ordonnée. Le stationnement sur le domaine public relève des pouvoirs de la police du maire et de la gestion du domaine public et donc du juge administratif. En revanche, le juge judiciaire des référés peut être compétent si l'action tend à faire cesser un trouble manifestement illicite causé à un riverain, par exemple si une entreprise utilise de façon répétée une impasse comme extension de son activité et porte atteinte aux droits d'accès, de sécurité ou de jouissance. En l'espèce, il convient de relever que le grief des demandeurs à l'encontre du défendeur ne porte pas sur l'irrégularité des stationnements au regard de code de la route ou de l'occupation illicite du domaine public, mais sur le fait que la fourrière organiserait son activité en utilisant habituellement l'impasse comme aire de stockage, créant ainsi un trouble anormal de voisinage. Dès lors, le juge judiciaire est bien compétent pour faire cesser ce trouble imputable à une personne morale de droit privé. Or, il ressort effectivement des procès-verbaux de constat produits des 9 octobre 2025, 14 octobre 2025, 6 mars 2026 et 4 juin 2026 ainsi que des divers témoignages de livreur et d'employés une entrave fréquente et récurrente, depuis le mois de novembre 2024, à la circulation routière des véhicules et des piétons dans l'[Adresse 4] compte tenu de la présence de véhicules de type dépanneuse et de camions de la société [T] stationnés à cheval sur le trottoir et la chaussée ou sur la voie de circulation et le trottoir, des opérations de manutention et déchargement de véhicule de tourisme à l'aide de chariot élévateur au milieu de la chaussée, obligeant les autres usagers de la route à des temps d'attente prolongés ou à des manœuvres, ces derniers indiquant ne pouvoir parfois effectuer de demi-tour au bout de l'impasse ce qui les contraint à effectuer des marche arrière, et dénonçant la gêne dans les manœuvre des camions et la moindre visibilité. Il est également justifié de la présence fréquente et en nombre de véhicules accidentés le long de la chaussée ou à cheval sur le trottoir, des nombreuses traces d'huile et d'essence au sol, ainsi que de pièces détachées et de l'impraticabilité de certains pans de trottoirs par les piétons ainsi que des tensions qui s'accroissent entre les riverains et les employés du garage [T]. Ces constatations sont corroborées par les nombreux courriels de plaintes et réclamations des salariés, par les courriers de la mairie relatant ses interventions et tentatives de résolution de la situation et indiquant l'obstruction de l'accès aux ouvrages d'assainissements publics pour son entretien par les balayeuses ce qui a pu conduire à un débordement des canalisations, et par la reconnaissance de la SARL [T] elle-même dans ses conclusions de ce qu'au regard du volume de véhicule qu'elle doit traiter, sans possibilité de refuser les mesures qui lui sont confiées, elle peut se trouver contrainte, dans certains cas, d'utiliser l'espace public à proximité de l'entrepôt lorsque plus aucune place n'est disponible, et ce sans que la force majeure ne puisse être invoquée, les conditions d'extériorité et d'imprévisibilité n'étant pas réunies. Ainsi, s'il existe une contestation sérieuse sur le fait que le stationnement de l'ensemble des véhicules de tourismes est imputable au défendeur, car certains sont garés par leur propre propriétaire pour éviter les frais de gardiennage, il est acquis que l'entrave à la circulation des véhicules et piétons est néanmoins, sans aucun doute, imputable au moins en partie à l'activité propre de la SARL [T]. Si la SARL [T] se prévaut d'une amélioration de la gestion des véhicules et d'une démarche globale de réorganisation et d'optimisation du fonctionnement du site et d'une intervention au mois de mai 2026 pour vider la rue, force est de constater que tout trouble n'a pas cessé au regard des éléments précités qui justifient de l'actualité et la persistance du trouble. Il en résulte que sont caractérisés tout à la fois un trouble manifestement illicite, une urgence à faire cesser la situation et l'absence de contestation sérieuse sur l'imputabilité d'une partie au moins de la situation à la SARL [T], justifiant de mesures conservatoires dans l'attente d'une solution pérenne, qui sera issue soit d'une décision judiciaire imposée aux parties, soit plus opportunément d'une discussion amiable et négociée entre elles, ce à quoi elles sont vivement incitées. Les mesures conservatoires seront en revanche plus strictement libellées que celles demandées afin de conserver un caractère proportionné et afin de tenir compte de la qualité de délégataire de service public du défendeur et des contraintes et sujétions qu'il a. En conséquence, il sera fait interdiction à la SARL [T], dans le cadre de l'exploitation de son activité, d'utiliser la voie publique située dans l'[Adresse 4] comme extension ou annexe de son établissement, aux fins de stockage et dépôt, de manutention et de réparation de véhicules pris en charge ou de ses propres véhicules, lorsque cette utilisation est de nature à entraver la circulation ou les manœuvres des autres usagers de l'impasse (véhicules et piétons), et en particulier dans le virage d'accès en fond d'impasse. Afin de garantir l'exécution de cette obligation de ne pas faire, une astreinte provisoire sera prononcée pour une durée de 6 mois, à raison de 800 euros par infraction constatée, courant à compter du lendemain de la signification de la présente décision. Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. En l'espèce, compte tenu de tout ce qui a été dit plus haut, l'existence de l'obligation de réparer le trouble causé par la SARL [T] est certaine en son principe. En revanche, elle sera revue à de plus justes proportions dès lors qu'il existe une contestation sérieuse sur l'importance de la part imputable directement à la SARL [T] et dès lors que le calcul du préjudice n'est pas expliqué ni décrit au-delà d'une gêne d'utilisation de la route et des trottoirs par les salariés des demanderesses et d'une gêne dans les livraisons. En conséquence, à ce stade seule la provision de 2 200 euros sera accordée à chacun des demandeurs pour les 22 mois de gêne. En revanche, si le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution, d'une part, les frais de la présente instance sont déjà réparés par les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, les frais d'instance futurs relatifs aux procès-verbaux de constat et à la saisine du JEX en liquidation de l'astreinte, bien que possibles et vraisemblables, ne sont pas certains. En conséquence il n'est aucunement justifié de l'octroi d'une provision ad litem. Sur le coût du procès Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros leur sera donc allouée à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La propre demande du défendeur au titre des frais irrépétibles sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Fait interdiction à la SARL [T] , dans le cadre de l'exploitation de son activité, d'utiliser la voie publique située dans l'[Adresse 4] comme extension ou annexe de son établissement, aux fins de stockage et dépôt, de manutention et de réparation de véhicules pris en charge ou de ses propres véhicules, lorsque cette utilisation est de nature à entraver la circulation ou les manœuvres des autres usagers de l'impasse (véhicules et piétons), et en particulier dans le virage d'accès en fond d'impasse ; Assortit cette interdiction d'une astreinte provisoire pour une durée de 6 mois, à raison de 800 euros par infraction constatée, courant à compter du lendemain de la signification de la présente décision ; Condamne la SARL [T] à payer à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION et la SAS LANG & ASSOCIES SUD-OUEST la provision de 2 200 euros, à chacune, au titre de l'indemnisation de leur préjudice ; Déboute la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION et la SAS LANG & ASSOCIES SUD-OUEST de leur demande de provision ad litem ; Condamne la SARL [T] aux dépens ; Condamne la SARL [T] à payer à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION et la SAS LANG & ASSOCIES SUD-OUEST, la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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