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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 juin 2023, 2300706

Mots clés
requête • maire • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2300706
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 14 juin 2023, n° 2300706
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du maire de la commune d'Avèze refusant de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire un mobile home sur la parcelle C 477, annexe d'une maison, située au lieu-dit " Pont de la Reine ". Elle soutient qu'elle et son mari ont passé beaucoup de temps et d'argent à réaménager tous les extérieurs et souhaitent maintenant rénover la maison, le mobil home, qui serait implanté sur une dalle où une construction existait auparavant leur serait utile pendant les travaux de rénovation. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision par laquelle le maire de la commune d'Avèze, au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire un mobile home sur son terrain, Mme A se borne uniquement à faire valoir qu'elle a réaménagé son terrain et l'étang qui étaient laissés à l'abandon, que la construction projetée sera bien intégrée dans le paysage et leur garantira un " pied à terre " durant les travaux de restauration de la maison qu'elle souhaite réaliser, et qu'il y avait bien, auparavant, une construction à cet endroit. Toutefois, ces circonstances, étrangères à l'application des règles du droit de l'urbanisme, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne présente aucun moyen opérant contestant la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 juin 2023. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm

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