Tribunal administratif de Pau, 6 août 2026, 2602761
Mots clés
requête • maire • requérant • astreinte • voirie • recours • référé • requis • résidence • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2602761, 2602745
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Pau, 6 août 2026, 2602761, 2602745
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET DLB AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
6 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DUALE-LIGNEY-BOURDALLE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DUALE - LIGNEY - BOURDALLE
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 août 2026, MM. C... et E..., représentés par le cabinet DLB avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle la maire de Biarritz a interdit le stationnement sur la totalité de l'impasse Grandpré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune d'enlever les panneaux d'interdiction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2026 sous le numéro 2602745 par laquelle MM. C... et E... demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Par un arrêté du 13 février 2026, la maire de Biarritz a interdit le stationnement, en bordure et sur la chaussée, dans la totalité de l'impasse Grand Pré, qui dessert quatre maisons individuelles et une résidence, en raison de son exigüité. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, les requérants font valoir que plusieurs habitants de l'impasse présentent un taux de handicap de 80% et que des professionnels de santé y interviennent quotidiennement. Ils justifient que Mme C..., née en octobre 1931, est alitée et reçoit des soins infirmiers trois fois par semaine. Cette circonstance ne permet cependant pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants alors qu'il n'est ni justifié ni même alléguée que les personnels de soins ne pourraient accéder à leur patiente. En outre, contrairement à ce qui est allégué sans pièce, la consultation du site Google Maps, accessible aux parties comme au juge, ne permet pas de retenir que « le premier emplacement de stationnement disponible se situe à plusieurs centaines de mètres ». La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au demeurant, ainsi que les requérants l'indiquent eux-mêmes, suite à leur recours gracieux et à un entretien en mairie, l'adjointe à la voirie leur a indiqué le 7 juin 2026 qu'il serait fait droit à leur demande sous quelques semaines au vu du nombre de dossiers à traiter.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C... et E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à M. A... E.... Copie en sera adressée à la commune de Biarritz. Fait à Pau, le 6 août 2026. La juge des référés, A. D... La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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