Tribunal judiciaire de Lyon, 24 septembre 2024, 24/00454
Mots clés
société • sci • siège • syndicat • référé • preuve • procès • rapport • tiers • réhabilitation • provision • requête • requis • réserver • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
24 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
7 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
4 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/00454
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Lyon, 24 sept. 2024, n° 24/00454
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 4 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :67002fb2c34eb4cc85782af2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
24 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
7 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
4 octobre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE
défendu(e) par BARRE Frédérique du Cabinet BARRE - LE GLEUT
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par TETREAU Yves du Cabinet VERNE BORDET ORSI TETREAU
SMA
défendu(e) par DUCROT Hugues du Cabinet DUCROT ASSOCIES - DPA
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00454 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBB2
AFFAIRE : S.A.R.L. ATELIER JÉRÔME PAYEN ARCHITECTE, C/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de ARG BAT, S.A. SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société ARG BAT, S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d'assureur CNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATELIER JÉRÔME PAYEN ARCHITECTE,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de ARG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société ARG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d'assureur CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE - [Adresse 5]
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition
Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, Expédition
Maître Yves TETREAU - 680 , Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 décembre 2015, la SCI CLUB DEAL 1 a notamment acquis de la SAS IMINVEST MDB deux appartements constituant les lots n° 281 et 283 de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [T] [Y] et Madame [L] [O], son épouse (les époux [Y]) ont acquis de la SAS IMINVEST MDB un appartement constituant le lot n° 282 de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12].
Les copropriétaires ont également adhéré à l'Association Syndicale Libre (ASL) [N] [H], dans laquelle ils ont investi afin de faire procéder aux travaux de réhabilitation de l'immeuble précité.
Sont notamment intervenus à l'opération :
la SAS ARTEFACT, en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE en qualité d'Architecte ;
la société GENIM en qualité de bureau d'études fluides ;
la société SAFETECH en qualité de bureau d'études structure ;
la société KONEX en qualité d'économiste ;
la société ARG BAT en qualité d'entreprise générale ;
la société RANC & GENEVOIS au titre du lot maçonnerie ;
la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique et de coordonnateur SPS.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 14 mars 2014.
Les travaux ont été réceptionnés en 2018 et les époux [Y] ont mis leur bien en location.
L'ASL [N] [H] a été dissoute.
La SAS ARTEFACT a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2018.
La société ARG BAT a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2020.
La SAS IMINVEST MDB a été placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2022.
Des problèmes d'humidité dans l'appartement des époux [Y] ont rapidement été signalés par leur locataire, avant d'être confirmés par l'intervention de la SAS MUR TRONIC.
Des problèmes d'humidité ont également été signalés par les locataires des appartements de la SCI CLUB DEAL 1.
Une réunion d'expertise amiable a eu lieu le 03 février 2021, à l'initiative de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage du Syndicat des copropriétaires des [Adresse 8] à [Localité 12].
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01317), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] [Localité 12] ;
la SA ABEILLE IARD, anciennement SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage ;
l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE ;
la SAS IMINVEST MDB, prise en la personne de la SELARL JEROME [C], en qualité de liquidateur judiciaire ;
la SAS ARTEFACT, prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire ;
s'agissant du désordre d'humidité, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01528), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'ASL [N] [H] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ARG BAT ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la société ARG BAT ;
la SA SOCOTEC FRANCE, contrôleur technique et coordonnateur SPS.
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [Z].
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00352), le juge des référés a rejeté la demande d'intervention volontaire de la SCI CLUB DEAL 1 à l'expertise ordonnée à la demande des époux [Y] et a ordonné une autre mesure d'expertise, au contradictoire de :
le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] à [Localité 12] ;
l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
la SELARL JEROME [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMINVEST MDB ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARTEFACT ;
les opérations de l'expertise judiciaire étant confiées à Monsieur [U] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'ASL [N] [H] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ARG BAT ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la société ARG BAT ;
la SAS SOCOTEC FRANCE, contrôleur technique et coordonnateur SPS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [Z] dans le cadre de l'expertise RG 24/00352.
A l'audience du 14 mai 2024, l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [U] [Z] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE expose justifier d'un motif légitime de voir déclarer les opérations d'expertise communes aux Défenderesses, les appartements n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la SCI CLUB DEAL 1 étant adjacents de celui des époux [Y] et affectés par un désordres similaire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA SOCOTEC FRANCE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, l'implication de l'ASL [N] [H], de la société ARG BAT et de la SAS SOCOTEC FRANCE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours est vraisemblable, dans la mesure où les biens de la SCI CLUB DEAL 1 jouxtent celui des époux [Y], se trouvent affectés d'un désordres d'humidité similaire et peuvent donc avoir une cause identique, impliquant les mêmes intervenants à l'acte de construire. Il existe donc un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise à cette dernière, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [U] [Z] communes et opposables aux Défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'ASL [N] [H] ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ARG BAT ; la SA SMA, en qualité d'assureur de la société ARG BAT ; la SAS SOCOTEC FRANCE, contrôleur technique et coordonnateur SPS ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [Z] en exécution de l'ordonnance du 24 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00352 ; DISONS que l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [U] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2025 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement l'EURL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 24 septembre 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...