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Tribunal administratif de Nantes, 6ème Chambre, 6 juin 2024, 2000837

Mots clés
lotissement • société • propriété • maire • promesse • requête • transfert • ressort • retrait • service • soutenir • astreinte • immobilier • pouvoir • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2000837
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 6 juin 2024, n° 2000837
  • Rapporteur : Mme Diniz
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LEX PUBLICA
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Résumé

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Partie requérante
Société CCPE
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2020 et 20 juin 2023, la société CCPE représentée par Me Brossard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Bellevigny a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement d'une convention de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal de Bellevigny de prendre une délibération autorisant son maire à signer l'acte authentique de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bellevigny une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée aurait dû être motivée, en application des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision contestée retire une décision créatrice de droits ; - elle méconnaît la promesse tenue par la commune de Bellevigny de classer dans le domaine communal les voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - elle méconnaît le principe de confiance légitime ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, la commune de Bellevigny, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société CCPE. Elle soutient que les moyens soulevés par la sociétés CCPE ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'association syndicale libre du lotissement " Le Village de la Rochette ", qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Carre, substituant Me Brossard, représentant la société requérante, - les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Bellevigny.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Milcendeau, dont la société CCPE se présente comme venant aux droits, a aménagé, en 2006, un lotissement au lieudit " Le Village de la Rochette " sur la commune de Bellevigny. La société CCPE demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Bellevigny a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement d'une convention de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ". En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance d'une promesse tenue par la commune et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. () ". Il résulte des termes mêmes de cet article que la procédure d'incorporation d'office dans le domaine public d'une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu'un caractère facultatif. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () ". Il résulte de ces dispositions que toute acquisition d'un bien par une commune doit faire l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal décidant cette acquisition et autorisant le maire à y procéder. 5. La société requérante soutient que la commune de Bellevigny se serait engagée à classer dans le domaine communal les voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ". Selon elle, la décision attaquée méconnaît cette promesse et procède au retrait d'une décision favorable créatrice de droits, acceptant le transfert de propriété des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " dans le domaine de la commune. Afin d'établir cette promesse et cette décision créatrice de droits, elle produit les comptes rendus des assemblées générales de l'association syndicale libre du lotissement " Le Village de la Rochette " au titre des années 2013, 2014 et 2015. 6. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le conseil municipal, seul compétent, ait adopté, conformément à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ou conformément à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, une délibération décidant l'acquisition des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ". A cet égard, alors que les comptes rendus des assemblées générales de l'association syndicale libre " Le Village de la Rochette " au titre des années 2013, 2014 et 2015 se bornent à rapporter succinctement des propos du maire de la commune, les mentions imprécises et ambiguës de ces comptes rendus, selon lesquelles le maire a, en 2014, " confirmé ", puis, en 2015, " espéré " " la prise en charge globale du lotissement par la municipalité " tout en évoquant le " report de la cession des espaces communs ", révèlent, tout au plus, l'intention première, mais provisoire, du maire d'engager la procédure conduisant à une décision de transfert, laquelle ne peut être prise que par le conseil municipal. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune ait décidé de transférer dans son domaine communal les voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " et qu'elle ait formalisé son accord auprès de la société requérante. La décision attaquée ne saurait ainsi être regardée comme une décision retirant une décision créatrice de droits. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance d'une promesse effectuée par la commune de Bellevigny n'est pas au nombre de ceux pouvant être valablement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, les comptes rendus des assemblées générales de l'association syndicale libre " Le Village de la Rochette " ne peuvent être regardés comme constituant un engagement ferme, précis et inconditionnel émanant du conseil municipal de Bellevigny, seul compétent, de classer dans le domaine communal tout ou partie des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " dont la société requérante serait fondée à se prévaloir. 8. Enfin, compte tenu de ce qui précède, et en tout état de cause, la société requérante ne peut pas utilement soutenir que la décision implicite attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commune aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation en refusant de faire droit à sa demande : 9. La société requérante se borne à soutenir que les voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ", dont la société Milcendeau est propriétaire, sont en bon état, affectés à l'usage direct du public et entretenus par la collectivité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt général aurait imposé à l'évidence d'incorporer ces voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " dans le domaine communal. La circonstance que ces voies, réseaux et espaces communs seraient en bon état et entretenus par la commune, à la supposer d'ailleurs établie, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Enfin, une commune n'a aucune obligation d'acquérir un bien immobilier appartenant à une personne privée et, ainsi qu'il a été exposé au point 3, la procédure d'incorporation d'office dans le domaine public d'une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu'un caractère facultatif. Par suite, la société n'établit pas que la commune de Bellevigny aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à l'intégration des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette " dans le domaine communal. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ". Aux termes de l'article R. 442-8 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 11. Les dispositions des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme prévoient le contenu de la demande de permis d'aménager un lotissement. La société requérante conteste la décision par laquelle la commune de Bellevigny a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement d'une convention de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ". Ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : 12. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 13. Peuvent seuls être incorporés au domaine public des collectivités, les terrains dont celles-ci sont propriétaires. 14. La société requérante soutient que " les ouvrages et réseaux communs du lotissement doivent être regardés comme des biens du domaine public de la commune " dès lors qu'ils sont affectés à l'usage direct du public et que la commune les entretient. 15. Toutefois, il est constant que la commune n'est pas propriétaire des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ". Dans ces conditions, ces voies, réseaux et espaces communs ne peuvent être réputés appartenir au domaine public de la commune de Bellevigny, nonobstant les circonstances, à les supposer même avérées, selon lesquelles ils seraient affectés à l'usage direct du public et entretenus par la commune. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : 16. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. / () ". 17. La société requérante soutient que " la commune, en refusant d'honorer son engagement, en bloquant la cession des ouvrages et réseaux, impose aux propriétaires membres de l'association de maintenir existante l'association syndicale libre, et ce, sans leur consentement ". 18. Les dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 prévoient que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés. La société requérante conteste la décision par laquelle la commune de Bellevigny a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement d'une convention de rétrocession des voies, réseaux et espaces communs du lotissement " Le Village de la Rochette ". Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance du principe de confiance légitime : 19. Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour la mise en œuvre du droit de l'Union. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société CCPE doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bellevigny, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le paiement d'une somme à verser à la commune de Belleviny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CCPE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bellevigny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CCPE, à l'association syndicale libre du lotissement " Le Village de la Rochette " et à la commune de Bellevigny. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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