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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 octobre 2017, 16-24.484

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • recours • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 octobre 2017
Cour d'appel de Colmar
27 mai 2016

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° U 16-24.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Techni chauffe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Wavin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Vincent X..., 3°/ à Mme Gulcan Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Techni chauffe, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Wavin France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Techni chauffe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Techni chauffe ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et à la société Wavin France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept

qu'en statuant ainsi

par un motif impropre à établir l'impropriété du système de chauffage à sa destination car portant sur l'immeuble pris dans son ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Techni Chauffe de son appel en garantie dirigé contre la SAS Wavin France. AUX MOTIFS QUE « le recours de la société Techni Chauffe contre la société Wavin France étant fondé sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, lesquelles ne sont pas applicables à la société Wavin France, doit être rejeté. » ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions (p. 6), la société Techni France entendait explicitement fonder son appel en garantie dirigé contre la société Wavin France sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; qu'en décidant pourtant que le recours en garantie de Techni Chauffe était fondé sur les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Techni chauffe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a mis la SAS Techni Chauffe hors de cause et d'AVOIR condamné la SAS Techni Chauffe à payer aux époux X... une provision de 18 371,90 euros, in solidum avec la SAS Wavin France. AUX MOTIFS QUE « Les époux X... invoquent à juste titre l'existence d'une réception tacite caractérisée par la prise de possession des lieux et par le paiement intégral, non assorti de réserves, de la facture émise par la société Techni Chauffe, qui ne le conteste pas ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que l'installation de chauffage n'est pas opérationnelle car, en dépit des interventions répétées de l'installateur et du fabricant, la pompe à chaleur ne fonctionne pas, ne produisant ni chauffage ni eau chaude sanitaire que l'impropriété de l'immeuble à sa destination est ainsi suffisamment caractérisée ; que c'est donc à tort que le premier juge a écarté la demande en tant que dirigée contre la société Techni Chauffe, alors qu'étant l'installateur du système défectueux, elle est tenue d'une responsabilité de plein droit à l'égard des maîtres de l'ouvrage, en vertu de l'article 1792 du code civil, s'agissant de vices rendant l'immeuble impropre à sa destination, quand bien même les dysfonctionnements trouveraient-ils leur origine dans un vice de fabrication de la pompe à chaleur ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la société Techni Chauffe condamnée au paiement d'une provision de 18 371,90 euros, correspondant au coût de remplacement de la pompe à chaleur tel que préconisé par l'expert, l'intimée ne discutant pas ce montant. » ALORS, d'une part, QUE la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du Code civil concerne exclusivement les ouvrages immobiliers résultant d'un travail de construction ; qu'en retenant la garantie décennale à l'encontre de la société Techni Chauffe, sans rechercher en quoi l'installation d'un chauffage comprenant une pompe à chaleur constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article. ET ALORS, d'autre part, QUE l'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble ; que, pour retenir la garantie décennale à l'encontre de l'installateur du système de chauffage, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'installation de chauffage ne produisant ni chauffage ni eau chaude sanitaire, l'impropriété de l'immeuble à sa destination était suffisamment caractérisée ;

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