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Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 16 juin 2026, 2407187

Mots clés
société • requête • preuve • provision • voirie • préjudice • rapport • rejet • requis • subsidiaire • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
16 juin 2026
Tribunal administratif de Lyon
9 février 2026
Tribunal administratif de Lyon
29 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2407187
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 16 juin 2026, n° 2407187
  • Rapporteur : Mme Collomb
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2025
  • Avocat(s) : CABINET JENNIFER LEBRUN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Département de l'Ain

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, et des mémoires enregistrés les 11 juillet 2025, 24 septembre 2025, 31 octobre 2025 et 17 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ; 2°) de condamner le département de l'Ain et la société SMACL Assurances à réparer intégralement les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident du 18 septembre 2023, à hauteur de la somme de 300 000 euros, à parfaire en fonction des conclusions de l'expertise, et à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 7 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain et de la société SMACL Assurances le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens à la charge du département de l'Ain. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la chute d'un arbre sur son véhicule, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 17 le 18 septembre 2023, engage la responsabilité du département de l'Ain en raison du défaut d'entretien normal de cet arbre ; - une expertise devra être ordonnée avant-dire-droit afin de déterminer l'étendue des préjudices physiques et psychologiques imputables à l'accident du 18 septembre 2023 ; - elle a droit à une provision avant expertise d'un montant, évalué en dernier lieu à 7 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ; - elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, dont elle évalue le montant de l'indemnisation, réservé dans l'attente de déterminer leur ampleur exacte, à la somme de 300 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2025, 4 mars 2026 et 23 mars 2026, le département de l'Ain et la société SMACL Assurances, représentés par Me Brand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, en tant qu'elle est dirigée contre le département, est irrecevable, aucune demande préalable d'indemnisation n'ayant été adressée au département de l'Ain ; - Mme B... n'est pas recevable à solliciter une indemnisation d'un montant supérieur à celui figurant dans sa demande préalable ; - les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu sont imprécises ; - aucun défaut d'entretien normal de l'arbre ne peut être reproché au département ; - à titre subsidiaire, Mme B... a commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 28 mai 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code la voirie routière ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique, - et les observations de Me Marechal, représentant Mme B..., et de Me Jomain-Naranjo, représentant le département de l'Ain.

Considérant ce qui suit

: Le 18 septembre 2023, vers 2 heures du matin, alors qu'elle circulait dans son véhicule sur la route départementale n° 17 en direction de Montceaux (Ain), Mme B... a été victime d'un accident provoqué par la chute d'un arbre bordant la chaussée au niveau du 1011 route de Belleville. La requérante a subi des dommages matériels et corporels lors de cet accident. Par deux courriers des 14 décembre 2023 et 26 avril 2024, adressés à l'assureur du département de l'Ain, la société SMACL Assurances, elle a sollicité l'indemnisation préalable des conséquences de cet accident, ce qui lui a été refusé le 17 mai 2024. Mme B... demande d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale, de lui accorder une provision d'un montant de 7 000 euros à valoir sur son indemnisation et de condamner le département de l'Ain et la société SMACL Assurances à l'indemniser des différents préjudices qui ont résulté pour elle de cet accident, à hauteur de la somme totale de 300 000 euros. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 12 avril 2024 par le garagiste intervenu sur les lieux de l'accident le 18 septembre 2023, qu'un arbre, dont il est constant qu'il constituait une dépendance de la voie publique, s'est abattu sur le véhicule de la requérante, alors usagère de la voie publique, tandis qu'elle circulait sur la route départementale 17, vers 2 heures du matin, de nuit et par temps de fort vent, ainsi qu'il résulte des données météorologiques versées aux débats. La chute de cet arbre a notamment dégradé l'avant du véhicule, qui a dû être dégagé pour être ensuite remorqué, et a occasionné d'importantes douleurs dorsales et cervicales à Mme B..., qui a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2023 au 31 mars 2024, et dont les douleurs perdurent depuis lors. Si le département conteste que cet arbre ait chuté sur le véhicule de la requérante au moment de son passage, et soutient que la requérante aurait pu le percuter alors qu'il était déjà au sol, l'attestation susmentionnée et la nature des dégâts causés au véhicule de Mme B... sont de nature à démontrer le lien de causalité entre une chute de cet arbre et les dommages subis. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'une patrouille est menée tous les quinze jours sur la route départementale 17, les services du département produisant à cet effet le relevé des trois patrouilles antérieures à l'accident, dont la dernière a eu lieu le 14 septembre 2023, et au cours desquelles aucun problème n'a été signalé au niveau du lieu de l'accident, situé à proximité du point routier 45. Cela est également confirmé par l'attestation du 10 septembre 2024 du responsable de l'agence routière et technique Val de Saône Bresse versée au dossier, lequel relève qu'aucun signe visible ne pouvait laisser présager la chute de cet arbre par l'effet du vent au cours d'un orage. En outre, il est justifié en défense de la réalisation annuelle d'un élagage et d'un fauchage des abords de cette même route, dont le plus récent avant l'accident a eu lieu le 6 septembre 2022. Enfin, il ne résulte pas des photographies de l'arbre produites par la requérante, ni d'aucun autre élément, que celui-ci aurait présenté des signes visibles de dépérissement qui auraient permis de déceler son mauvais état interne. Ainsi, le département de l'Ain apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de cette voie et de ses dépendances. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de l'Ain ou de son assureur, la société SMACL Assurances, en raison du défaut d'entretien normal de l'arbre ayant chuté sur son véhicule. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni d'ordonner avant-dire-droit une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées. La présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ain ou de la société SMACL Assurances, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme B... la somme demandée par le département de l'Ain et la société SMACL Assurances au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la société SMACL Assurances, au conseil départemental de l'Ain, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pin, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, P. Boulay Le président, F.-X. Pin La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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