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Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2026, 25/04839

Mots clés
rapport • recours • divorce • provision • immobilier • requérant • pouvoir • recevabilité • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
4 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/04839
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 23 juill. 2026, n° 25/04839
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 4 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a644424d6da041962f0c725
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVAUX Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVAUX Laurent
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 N° RG 25/04839 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVW ORDONNANCE DE TAXE DE RÉMUNÉRATION DES TECHNICIENS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2025 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] N° 23/00800 Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désignée par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les appels des ordonnances de taxes relatives à la rémunération des techniciens, assistée de Christophe GUICHON, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Présent et D'AUTRE PART : Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François Xavier PIERONNET Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [A] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4] ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mai 2026 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

: Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné une expertise comptable dans le litige opposant M. [I] [L] et Mme [B] [A] épouse [L], afin d'apprécier le patrimoine personnel de M. [L], qui n'avait produit aucun élément sur les sociétés dans lesquelles il avait des parts et sur la valeur du bien immobilier dont il était propriétaire. Cette expertise a été confiée à Mme [F] [D] [J], laquelle a été remplacée par ordonnance de changement d'expert par M. [O] [K], lui-même remplacé par ordonnance de changement d'expert par M. [Q] [M]. Par ordonnance de changement d'expert du 5 août 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné M. [N] [H] en remplacement de M. [M] qui a refusé la mission en raison d'un conflit d'intérêt. L'expert a rendu son rapport le 4 avril 2025 et par ordonnance de taxe du 4 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a taxé à la somme de 14 232,04 euros le montant de la rémunération de M. [H], a autorisé l'expert à se faire remettre par le régisseur du tribunal judiciaire la consignation de 2 600 euros, déposée au greffe, déduction faite des acomptes éventuels, et ordonné à la charge de M. [L] et Mme [A] épouse [L] le versement directement à l'expert de la somme complémentaire de 11 632,04 euros, représentant la différence entre le montant de la taxe et celui de la consignation selon la répartition suivante : - 8 052,96 euros à la charge de M. [L], - 3 579,08 euros à la charge de Mme [A] épouse [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 26 septembre 2025, M. [L] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 septembre 2025, sollicitant l'infirmation de celle-ci, au motif que le coût lui apparaissait surévalué par rapport à ses capacités contributives, estimant par ailleurs que l'expert aurait dû solliciter des provisions complémentaires. Il ajoutait que la durée de cette expertise avait rallongé le temps de la procéure de divorce, et, dès lors, les sommes dues à Mme [A] au titre du devoir de secours, laquelle devrait prendre en charge le montant des honoraires de l'expert, puisque c'est elle qui a sollicité sa désignation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2025. Mme [A] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception la convoquant pour cette audience, M. [L] a été invité à la faire citer; plusieurs renvois ont été ordonnés jusqu'à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, M. [L] s'en rapporte à son recours et précise, à la demande de la présidente, qu'il conteste tant le montant de la taxe que la part mise à sa charge. Il considère que le montant de l'expertise doit être fixé à 5 000 euros, et que le montant mis à sa charge de 3 600 euros (correspondant à la consignation qu'il a déjà versée) est suffisant, le surplus devant être mis à la charge de Mme [A]. M. [H] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il demande au premier président de débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé sa rémunération à la somme de 14 232,04 euros, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Il soutient, s'agissant de l'absence de consignation complémentaire, que le montant des consignations ne correspond pas au montant de la rémunération d'un expert de justice, et que le service des expertises du tribunal judiciaire connaissait en tout état de cause des difficultés de fonctionnement pendant la tenue des opérations d'expertises. Il indique que la durée des opérations a été parfaitement normale au regard de l'importance des diligences à réaliser, et que s'il avait sollicité le versement d'une consignation complémentaire, cela aurait rallongé les opérations pour une durée indéterminée. S'agissant des possibilités financières invoquées par le requérant, M. [H] fait valoir que la jurisprudence considère que le coût des opérations d'expertise ne se fait pas en fonction des revenus ou de la situation financière des parties, outre que M. [L] n'a pas pris la moindre mesure pour lui régler, même partiellement, la somme due. Ainsi, le coût de l'expertise tel que fixé en première instance correspond pleinement à l'importance du travail réalisé. S'agissant de la charge du coût des opérations d'expertise, M. [H] indique qu'il intervient de manière totalement impartiale et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la ou les parties devant l'assumer, de sorte qu'il s'en rapporte à justice. Il rappelle qu'il convenait d'examiner et déterminer la valeur des parts de cinq sociétés différentes, ce qui a occasionné un travail de bureau particulièrement important (ce que le requérant ne conteste pas), et que chacune des heures décomptée pour la réalisation de cette mission y a été consacrée et était utile et nécessaire, tout comme chacun des frais exposés. Il considère que le rapport est complet et a été déposé dans un délai parfaitement normal eu égard de l'importance du travail à réaliser. Mme [A], bien que valablement citée par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

: Sur la recevabilité du recours : La décision du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier a été rendue le 4 septembre 2025, et le recours de M. [L] a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2025. Il a en outre été notifié à toutes les parties au litige. Ce recours, introduit dans les formes et délais prévus par l'article 715 du code de procédure civile, est en conséquence recevable. Sur le fond du recours : Sur le montant de la taxe: Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. La fixation de la rémunération de l' expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences. Par ailleurs, s'il est exact que les dispositions de l'article 280 du code de procédure civile précrivent que l'expert, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine, ce qui permet notamment aux parties d'avoir connaissance du coût prévisible des opérations, l'absence de demande de provision complémentaire n'est pas sanctionnée et n'exclut pas que le juge chargé du contrôle puisse taxer à une somme supérieure à aux sommes versées au titre des consignations. M. [H] a sollicité du juge chargé du contrôle la taxation, de ses honoraires conformément à son mémoire d'évaluation et de rémunération du 30 mars 2025 et de sa fiche de suivi de la mission portant sa rémunération à la somme de 11 863,04 euros HT soit 14 232,04 euros TTC détaillée comme suit : Coût administratif : 688,04 euros Coût étude dossier : 10 925 euros Ouverture dossier : 250 euros Coût procédure HT : 11 863,04 euros Coût procédure TTC : 14 232,64 euros Il détaille par ailleurs le temps passé aux diligences ainsi : Etude dossier : 51 heures Rédaction rapport : 16,5 heures Rédactions courriers : 3,5 heures Réunion d'expertise : 2 heures Temps conduite : 2 heures Le coût administratif à hauteur de 508,04 HT, dont les prix unitaires correspondent aux tarifs usuellement appliqués dans le cadre de la taxation d'une expertise judiciaire, ne sont pas contestés et seront donc retenus. Si le tarif horaire n'est pas mentionné par M. [H], il peut être établi à 145 euros HT compte tenu de ce que l'expert facture la somme de 10 925 euros pour 75 heures de diligences. Ce tarif horaire correspond à une juste rémunération de l'expert au regard de ses compétences, son domaine d'intervention et son expérience, de sorte qu'il sera également retenu. L'estimation de 51 heures de travail pour l'étude du dossier et de 16,5 heures pour la rédaction du rapport, soit au total 67,5 heures, ne paraît pas surestimée compte tenu du rapport produit de 48 pages outre 15 annexes, qui nécessitait du temps et l'étude d'un nombre important de pièces, pour estimer la valeur des parts sociales de M. [L] dans 5 sociétés différentes, outre l'estimation de la valeur d'un bien immobilier, incluant sa valeur locative, et le rescensement des avoirs bancaires des parties. Ce rapport témoigne d'un travail méticuleux et technique s'agissant de la détermination de la valeur des parts sociales détenues par M. [L], avec une explication relative aux différentes méthodes de calcul utilisées, l'expert ayant détaillé les éléments pris en compte, incluant un examen détaillé des bilans, de l'actif et du passif, de l'évolution du stock et des chiffres d'affaires des dernières années, du marché, et ce pour chacune des 5 sociétés. Il a également répondu aux observations des parties et son rapport répond aux missions qui lui ont été confiées par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 27 juin 2023. Les 3,5 heures mentionnées qui sont consacrées à la rédaction de courriers, n'apparaissent pas non plus excessives, tout comme les 2 heures passées à la réunion d'expertise du 18 février 2025 (outre 2 heures de conduite), non contestée, étant rappelé que M. [H] a été désigné en août 2024 et a déposé son rapport le 26 mars 2025 soit dans un délai parfaitement raisonnable eu égard à sa mission. Au regard de ces éléments, la taxation de la rémunération de l'expert à la somme de 11 863,04 euros HT soit 14 232,04 euros TTC par le magistrat taxateur pour l'ensemble des diligences effectuées correspond à une juste évaluation de son travail compte tenu des pièces produites, de la mission qui lui était confiée, et de la durée des opérations d'expertise, aucune des diligences de l'expert n'apparaissant manifestement inutile ou sans lien avec sa mission, et celui-ci ayant accompli sa mission dans un délai raisonnable. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Compte-tenu des sommes versées à titre de consignations ( 2600€), il reste donc à devoir à l'expert la somme complémentaire de 11 632,04 euros TTC Sur la charge de la taxe: S'il résulte des articles 695 et 696 qu'il appartient au juge du fond de trancher la question de la répartition définitive des frais d'expertise judiciaire , qui font partie des dépens, la procédure spéciale prévue par les articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties ( Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 13-10.655 ). Le premier président, qui n'est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, répartit la rémunération complémentaire due à l' expert entre les parties dans l'exercice de son pouvoir souverain ( Cass. 2e civ., 27 juin 2013, n° 12-17.910, B : JurisData n° 2013-013191 ). Dans le cas d'espèce, il résulte des éléments du dossier que la consignation initiale a été fixée à 1600 €, que chacune des parties a consigné la somme de 800 €, et qu'une consignation complémentaire de 2000 € a été ordonnée par le juge chargé du contrôle le 1er octobre 2024, partagée par moitié entre chacune des parties. Seul M. [L] a consigné la somme complémentaire de 1000 € mise à sa charge, de sorte que ce dernier a consigné au total la somme de 1800 €, tandis que Mme [A] n'a consigné que la somme de 800 €. Le juge chargé du contrôle a manifestement pris en compte la contribution de chacun des époux à cette consignation pour calculer la part restant à payer pour chacun d'entre eux, et ce alors même que dans ses décisions, tant la consignation initiale que la consignation complémentaire étaient partagées par moitié entre les parties ; la répartition de la somme restant à payer n'apparait donc pas conforme à ce partage des frais, et n'est nullement justifié. En effet, s'il est exact que l'expertise a été sollicitée par Mme [A], elle a été ordonnée, comme l'a indiqué le juge aux affaires familiales dans sa décision, faute pour M. [L] d'avoir communiqué des éléments permettant d'évaluer son patrimoine personnel. Cette expertise a cependant été ordonnée dans l'intérêt des deux parties, puisque l'évaluation du patrimoine de M. [L] est susceptible d'avoir une incidence financière dans le cadre du litige, pour chacun des époux. Il apparait dès lors que les frais qu'elle a engendrée doivent être partagés par moitié entre chacune des parties au litige, et la décision du juge chargé du contrôle du 4 septembre 2025 sera en conséquence infirmée. Dans la mesure où cette expertise est taxée à la somme de 14 232,04 € TTC, chacune des parties doit contribuer à hauteur de 7116,02 €. M. [L] ayant reglé à titre de consignation la somme de 1800 €, il devra régler à l'expert la somme complémentaire de 5316,02 €, et Mme [A], qui a reglé la somme de 800 €, devra régler à l'expert la somme complémentaire de 6316,02 €. Sur les dépens et frais irrépétibles: Compte tenu de la solution apportée, M. [L] et Mme [A] seront condamnés in solidum aux dépens, mais il n'y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de M. [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 septembre 2025, Confirme l'ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 septembre 2025 en ce qu'elle a taxé à la somme de 14 232,04 € le montant de la rémunération de M. [N] [H], Infirme l'ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 septembre 2025 en ce qu'elle a ordonné à M. [I] [L] de régler à l'expert la somme complémentaire de 8052,96 € et à Mme [X] [A] la somme complémentaire de 3579,08 €, Statuant à nouveau, Condamne M. [I] [L] et Mme [B] [A] épouse [L], à verser directement à l'expert de la somme complémentaire de 11 632,04 euros TTC représentant la différence entre le montant de la taxe et celui de la consignation selon la répartition suivante : - 5316,02 € à la charge de M. [I] [L] - 6316,02 € à la charge de Mme [B] [A] épouse [L], Ordonne en conséquence à M. [I] [L] de régler à l'expert M. [N] [H] la somme complémentaire de 5316,02 € et à Mme [X] [A] la somme complémentaire de 6316,02 €, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [B] [A] épouse [L] aux dépens, Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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