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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 25 février 2026, 2025058300

Mots clés
société • provision • recouvrement • référé • contrat • siège • siren • préjudice • recevabilité • relever • ressort • statuer • vente

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : BRUGUIER CRESPY Laurence Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025058300 22/10/2025 ENTRE : la SAS BOCAGE, N° Siren 689800225, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric MESSNER Avocat (RPJ058934) et Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat (RPJ014796) ET : la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, N° Siren 907824817, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Nardjes KHALDI Avocat Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 23 juillet 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 25 février 2026, il nous est demandé de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société BOCAGE, à titre de provision, la somme de 11 678,30 € TTC au titre des 17 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 680 € (17 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 4415 du Code de commerce, CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société BOCAGE la somme de 10.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société BOCAGE la somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 22 octobre 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour. La SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS fait valoir à l'audience ses observations orales et reconnaît sa dette. SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisi ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un contrat de commission à la vente du 23 juillet 2014, signé des parties, un avenant du 12/04/2022 et par la lettre de GLM du 28 mars 2022, indiquant que le contrat SEGM exploiterait à compter du 1 er juin 2022 plusieurs magasins à l'enseigne des GALERIES LAFAYETTE dont ceux situés à [Localité 2] et [Localité 3]. Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier. Nous retenons également que la mise en demeure du 30 septembre 2024 est restée vaine et non contestée. Deux sommations des 30 octobre 2024 et 6 février 2025 sont également demeurées sans réponse. Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas contestée. Il conviendra, en conséquence, de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société BOCAGE, à titre de provision, la somme de 11 678,30 € TTC au titre des 17 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 680 € (17 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 4415 du Code de commerce Sur les dommages et intérêts : Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Nous déclarons compétent, Condamnons la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société BOCAGE, à titre de provision, la somme de 11 678,30 € TTC au titre des 17 factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 680 € (17 X 40 €) par application des dispositions de l'article D. 4415 du Code de commerce, Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SAS BOCAGE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de dommages et intérêts. Condamnons la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

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