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Tribunal judiciaire de Val de Briey, 11 août 2026, 25/00220

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • provision • commandement • contrat • référé • condamnation

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/00220 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSV4 S.A. VILOGIA C/ [J] ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. VILOGIA RCS DE [Localité 2] : 475 680 815 Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, d'une part, DEFENDEUR(S) : Madame [G] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection, Greffier : Laurence CORROY DEBATS : Audience publique du : 9 juin 2026 Copie exécutoire délivrée le : 11/08/2026 à : Me Alexandre GASSE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 novembre 2022, la SA VILOGIA a donné à bail à Mme [G] [J] et M. [N] [R] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 384,90 euros et une provision sur charges de 24 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré aux locataires le 24 janvier 2025. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle le 30 janvier 2025. Par courrier du 30 juin 2025, reçu le 1er juillet 2025, Mme [G] [J] et M. [N] [R] ont notifié au bailleur leur congé. Par exploits de commissaire de justice du 14 novembre 2025, dénoncés le 17 novembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle et annulant et remplaçant l'assignation précédemment délivrée le 25 juin 2025 en raison d'un erreur concernant l'heure de l'audience, la SA VILOGIA a fait assigner Mme [G] [J] et M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locaux par Mme [G] [J] et M. [N] [R] et tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, condamner Mme [G] [J] et M. [N] [R], solidairement, au paiement de : - à titre provisionnel, la somme de 5 621,16 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 10 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 3 152,34 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde, - la somme mensuelle de 394,30 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle représentant les loyers et charges, à compter de la date d'expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux, outre revalorisation et avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle, tout mois commencé étant dû en intégralité, - la somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais du commandement de payer, rappeler que l'ordonnance est exécutoire par provision. A l'audience du 09 juin 2026, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a indiqué avoir repris les lieux le 02 octobre 2025 suite au départ des locataires. Elle a sollicité le paiement de l'arriéré locatif qu'elle a actualisé à la somme de 4 542,81 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2026. Mme [G] [J] et M. [N] [R], cités à étude, n'ont pas comparu. Toutefois, par courriel reçu le jour de l'audience à 10h26, M. [N] [R] a expliqué qu'il rencontrait des difficultés pour se déplacer. Il a par ailleurs exprimé sa volonté de payer sa dette et d'obtenir des délais. Un bordereau de carence établi le 10 octobre 2025 par l'organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier a été transmis au greffe. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. A titre liminaire, il convient de constater que les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion des locataires sont devenues sans objet du fait du départ de ces derniers, ainsi qu'il résulte de l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 02 octobre 2025 et versé aux débats. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité, en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Pour le calcul de ce supplément de loyer, l'article L. 441-9 prévoit que le bailleur social doit vérifier chaque année si les locataires remplissent toujours les conditions financières d'attribution d'un logement dans le parc social. Si les locataires ne communiquent pas les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer et il perçoit une indemnité de frais de dossier. Pour cette liquidation provisoire, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'alinéa 3 de l'article L. 441-9 précise que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. Il s'ensuit qu'en l'absence de réponse, l'organisme d'HLM n'est fondé à liquider et appliquer au locataire le supplément de loyer maximum exigible qu'après une mise en demeure restée infructueuse pendant les quinze jours destinés à justifier des revenus de l'année précédente, l'organisme HLM ne pouvant procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer en l'absence de preuve de la réception de la mise en demeure. Par ailleurs, en vertu de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Enfin, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce et à l'appui de sa demande de provision, la SA VILOGIA verse aux débats un relevé de compte locatif en date du 20 mai 2026 reprenant le solde au 30 novembre 2024, soit 4 214,55 euros, et retraçant l'historique des quittancements et paiements depuis le 10 décembre 2024 jusqu'au 18 mars 2026. Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 4 542,81 euros. Il convient néanmoins de déduire de ce décompte la somme de 539,75 euros correspondant aux frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure dont le sort sera traité dans les dépens. L'arriéré locatif s'élève donc à la somme de 4 003,06 euros au 20 mai 2026. Si M. [R] soutient dans son courrier que la demande comportait des erreurs, il n'en justifie pas. Les défendeurs ne démontrent aucunement avoir réglé l'arriéré locatif. L'obligation au paiement de la dette n'étant pas sérieusement contestable, Mme [G] [J] et M. [N] [R] seront condamnés à payer à titre provisionnel à la SA VILOGIA la somme de 4.003,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Le contrat de bail conclu le 29 novembre 2022 indique en page 4 que "les locataires signataires du présent contrat (…) s'engagent conjointement et solidairement". Une telle indication est nécessairement contradictoire par essence, dans la mesure où une obligation est soit conjointe, soit solidaire. Il convient par conséquent d'interpréter cette contradiction dans le sens le plus favorable aux défendeurs et de considérer qu'ils seront tenus conjointement au paiement de la provision au titre des sommes dues. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d'application immédiate, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. En l'espèce, M. [N] [R] a formé, dans son courriel du 09 juin 2026 adressé à la présente juridiction, une demande de délais de paiement. Or, les défendeurs ne justifient pas avoir entrepris, ne serait-ce que partiellement, l'apurement de leur dette locative, outre le fait qu'ils ne produisent aucun justificatif concernant leurs ressources et charges de nature à permettre à la juridiction d'apprécier leur capacité de remboursement. Dans ces conditions, il n'y a lieu de leur accorder des délais de paiement. M. [N] [R] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [G] [J] et M. [N] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation du 14 novembre 2025. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût de la sommation interpellative (61,90 euros), acte non nécessaire dans le cadre de la présente instance et dont il n'est au demeurant pas justifié en procédure. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SA VILOGIA les frais qu'elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme [G] [J] et M. [N] [R] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne TARTAIX, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion des locataires sont devenues sans objet du fait du départ de ces derniers?; CONDAMNONS Mme [G] [J] et M. [N] [R] à payer à la SA VILOGIA la somme de 4 003,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges selon décompte arrêté au 20 mai 2026, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTONS M. [N] [R] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS in solidum Mme [G] [J] et M. [N] [R] à payer à la SA VILOGIA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS in solidum Mme [G] [J] et M. [N] [R] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation du 14 novembre 2025, mais non compris le coût de la sommation interpellative (61,90 euros) ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge

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