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Tribunal judiciaire de Tarbes, 3 septembre 2026, 22/01703

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tarbes
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Tarbes
4 juin 2024
Tribunal de grande instance de Tarbes
16 août 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarbes
  • Numéro de pourvoi :
    22/01703
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Tarbes, 3 sept. 2026, n° 22/01703
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Tarbes, 16 août 2019
  • Identifiant Judilibre :6a99c97f195da062e010694c
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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT Dans l'affaire : N° RG 22/01703 - N° Portalis DB2B-W-B7G-EB4Q NAC : 54G DEMANDEURS : Monsieur [N] [H] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant Madame [P] [I] [B] [M] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant DEFENDEURS : S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [U] [O] [Z] RCS NANTERRE N° 722 057 460 (défendeur dans le RG 23/2104 joint le 04/06/24 au RG RG 22/1703) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant E.U.R.L. CAMIP "MAISONS RUSTIC", prise en la personne de Madame [F] [W], es qualité de liquidateur amiable RCS TARBES N° 348 110 982 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant S.A. CAMCA ASSURANCE RCS LUXEMBOURG B 58149 (demandeur au RG23/2104 joint le 04/06/24 au RG 22/1703) [Adresse 4] [Localité 4] LUXEMBOURG représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) RCS NANTERRE N° 382 506 079 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame [F] [W], en qualité de liquidateur amiable de L'EURL CAMIP (demanderesse aux fins d'intervention volontaire) [Adresse 6] [Localité 6], représentée par la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant L'affaire a été appelée à l'audience publique collégiale du 05 Mai 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et NICOLAS Florence, Juge, assesseurs, assistées de Madame VERENNES Morgane Greffier, La Présidente a indiqué que la décision était mise en délibéré au 03 SEPTEMBRE 2026 ; ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et NICOLAS Florence, Juge, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 03 SEPTEMBRE 2026 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juin 2007, les époux [N] [R] et [P] [M] (ci-après les époux [R]) ont conclu, avec l'EURL CAMIP, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain sis à [Localité 1] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 1], pour le prix total de 148.700 euros TTC. Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés la réalisation de certains travaux, pour un montant de 12.000 euros TTC. Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCE, société luxembourgeoise, auprès de laquelle la société CAMIP a également contracté des polices d'assurance ''responsabilité civile décennale'' et ''responsabilité civile professionnelle''. La société CAMCA ASSURANCE a délégué la gestion de ces polices d'assurance à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC). La société CAMIP a fait appel à Monsieur [Z] [U] [O], entrepreneur individuel, pour le lot maçonnerie. La réception des travaux est intervenue le 28 mai 2009 avec réserves, lesquelles sont sans lien avec le présent litige. Les époux [R] ont déploré l'apparition de désordres, soit des fissures affectant les revêtements de sol carrelés et les façades extérieures, et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage le 27 mars 2017. La société CEGC a informé les maîtres de l'ouvrage du refus de mobilisation de la garantie dommage-ouvrage par courrier du 19 juillet 2018. Les époux [R] ont dès lors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [Y], expert près la cour d'appel de Pau, par décision du 16 août 2019. L'expert a établi son rapport le 3 juillet 2022. Ainsi, par actes de commissaire de justice des 21, 28 et 29 septembre 2022, les époux [R] ont assigné le société CAMIP, la société CAMCA ASSURANCE et la société CEGC devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. La dissolution anticipée de la société CAMIP est intervenue le 1er décembre 2022. Madame [F] [W] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, en qualité de liquidateur amiable de la société CAMIP. Puis, selon exploit délivré le 22 novembre 2023, la société CAMCA ASSURANCE a assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise individuelle [U] [O]. La procédure issue de cet appel en cause a été jointe à l'instance principale par décision du juge de la mise en état du 4 juin 2024. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les époux [R] demandent au tribunal de : CONDAMNER in solidum l'EURL CAMIP, la SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, à verser à Monsieur [N] [H] [R] et à Madame [P] [I] [B] [M] épouse [R], sur le fondement de 1'article 1792 du code civil, les sommes de :> 32.963,46 € au titre des travaux de réparation des désordres, somme qui sera réactualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de 1'évolution de l'indice BT09 de la construction, > 15.936,80 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis ; à titre subsidiaire, si les désordres n'étaient pas qualifiés de décennaux, CONDAMNER l'EURL CAMIP à verser à Monsieur [N] [H] [R] et à Madame [P] [I] [B] [M] épouse [R], sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil, les sommes de :> 32.963,46 € au titre des travaux de réparation des désordres, somme qui sera réactualisée au jour du jugement à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice BT 09 de la construction, > l5.936,80 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis ; CONDAMNER in solidum l'EURL CAMIP, la SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, à verser à Monsieur [N] [H] [R] et à Madame [P] [I] [B] [M] épouse [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;DÉBOUTER la SA CAMCA ASSURANCE de l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER in solidum l'EURL CAMIP, la SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire ;ORDONNER que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des sommes au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans. Les demandeurs font état des deux désordres retenus par l'expert judiciaire, tenant aux fissurations des revêtements des sols intérieurs carrelés et aux fissures affectant les façades exposées Sud et Ouest de la maison, affirmant qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils relèvent pour le premier, de la responsabilité du constructeur de maison individuelle (CMI), et pour le second de la responsabilité de CMI et du maçon sous-traitant, l'entreprise [U] [O]. Subsidiairement, ils se prévalent de la responsabilité contractuelle de la société CAMIP. Les époux [R] s'appuient sur des devis actualisés pour le chiffrage de leurs préjudices tenant aux travaux de reprise, au nettoyage de la maison après travaux, aux frais de déménagement et de garde-meuble, et au coût de leur relogement pendant l'exécution des travaux de réfection du carrelage. Ils sollicitent également la réparation d'un préjudice de jouissance consécutif à la dégradation du carrelage depuis l'année 2017, indiquant avoir été exposés à un risque de blessure et à des difficultés de nettoyage des sols. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société CAMIP et Madame [W] ès qualités de liquidateur amiable de celle-ci demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [Y], ACCUEILLIR l'intervention volontaire de Madame [F] [W], en qualité de liquidateur amiable de l'EURL CAMIP ;CONDAMNER in solidum la SA CAMCA ASSURANCE et la SA CEGC à relever et garantir indemnes les concluantes de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ;DIRE ET JUGER que cette condamnation portera tant sur les demandes principales, que sur les dépens et les frais irrépétibles. La société CAMIP et son liquidateur amiable se prévalent du caractère décennal des désordres affectant la maison des époux [R] pour solliciter d'être garantis par la société CAMCA et la société CEGC de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, la société CAMCA ASSURANCE et la société CEGC demandent au tribunal de : Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article L.112-6 du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y], * à titre principal, PRONONCER la mise hors de cause de la société CEGC, en qualité de délégataire de gestion de la société Camca Assurance ;LIMITER l'obligation de la compagnie Camca à la somme de 9.871,90 € au titre des travaux de reprise décomposée comme suit : • 7.051,36 TTC € pour la réfection du carrelage • 2.188,95 € pour la fissure de la façade Sud • 631,59 € pour les fissures « moustache » façade Ouest ; DÉBOUTER les époux [R] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Camca ;AUTORISER la compagnie Camca à opposer sa franchise contractuelle à l'assuré au titre de la garantie décennale d'un montant de 2.300 euros ;* en toute hypothèse, CONDAMNER la société Camip Maisons Rustic et la compagnie AXA (ès qualité d'assureur de la société [U] [O] [Z]), à relever et garantir indemne la compagnie Camca de toutes condamnations prononcées à son encontre ;RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;ECARTER le bénéfice de l'exécution provisoire au profit des époux [R] ;CONDAMNER tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile S'agissant en premier lieu des dommages matériels, et tout d'abord des fissurations du carrelage, les sociétés CAMCA et CEGC estiment que la part de responsabilité du CMI, auquel seule une faute de surveillance du chantier peut être reprochée, ne saurait excéder 20%. Elles demandent que l'évaluation du préjudice corresponde au chiffrage retenu par l'expert judiciaire, affirmant que la somme réclamée par les époux [R] ne repose sur aucun devis. Quant aux fissures des façades, elles soulignent que la fissure verticale de la façade Ouest au niveau de l'angle Nord n'est pas un désordre de nature décennale, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable. S'agissant des autres fissures, elles entendent également voir limiter la part de responsabilité du CMI à 20%. Par ailleurs, les sociétés CAMCA et CEGC affirment que l'intégralité des autres demandes de dommages et intérêts, formées au titre des frais de déménagement, de garde-meuble, de relogement, et du trouble de jouissance, relèvent de préjudices immatériels qui ne sont pas couverts par la police d'assurance. Elles ajoutent que ces préjudices ne peuvent être calculés de manière forfaitaire et que leurs quanta devront en tout état de cause être réduits à de plus justes proportions. Les deux sociétés entendent être garanties des condamnations prononcées à leur encontre par la société CAMIP et la société AXA FRANCE IARD, estimant que celle-ci ne peut dénier sa garantie dans la mesure où elle est le dernier assureur de l'entreprise [U] [O] et ainsi tenue au délai subséquent de cinq ans défini à l'article L.124-5 du code des assurances. Elles ajoutent que la société AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir de l'opposabilité de sa franchise sans communiquer les conditions particulières et générales du contrat souscrit par son assuré. En dernier lieu, les sociétés CAMCA ET CEGC indiquent que la franchise stipulée à la police d'assurance du CMI est opposable à la société CAMIP et doit recevoir application. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L124-5 du Code des assurances, Vu les pièces visées, * S'agissant des désordres affectant le carrelage et les préjudices consécutifs, JUGER que les désordres affectant les carrelages ne sont pas imputables à la société [U] [O] [Z] ;DÉBOUTER en conséquence toute partie des demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise des carrelages ;DÉBOUTER toute partie des demandes formées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais de déménagement, garde meuble, réaménagement, relogement et du préjudice de jouissance,* S'agissant des désordres affectant les façades, JUGER que la responsabilité de la société CAMIP MAISONS RUSTIC est engagée à hauteur de 50 % s'agissant des fissures en façades.REJETER toute demande formée contre la SA AXA FRANCE IARD, excédant 50% du coût des travaux de reprise.CONDAMNER en tout état de cause la société CAMIP MAISONS RUSTIC in solidum avec son assureur, la CAMCA, à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;REJETER la demande d'actualisation suivant l'indice BT09 ou à tout le moins JUGER que l'actualisation ne pourra intervenir qu'entre la date du devis COREN en date du 3 décembre 2024 (pièce [R] 12) et la date du jugement à intervenir ;* En tout état de cause, JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à toute partie, la franchise contractuelle de la garantie « Responsabilité de sous-traitant pour dommages de nature décennale » du contrat MAB n°2983842704, au titre des travaux réparatoires, d'un montant de 1.431 € ;JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à toute partie, la franchise contractuelle de la garantie « Responsabilité pour dommages immatériels consécutifs après réception de l'ouvrage ou des travaux » du contrat BATISSUR n°5624808704, au titre des préjudices immatériels, d'un montant de 909 € ;CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En premier lieu, la société AXA FRANCE IARD indique que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs puisqu'il est intervenu en qualité de sous-traitant du CMI. Elle ajoute qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre s'agissant des dommages consécutifs aux désordres affectant le carrelage qui sont étrangers aux travaux exécutés par l'entreprise [U] [O], de sorte qu'elle ne peut être tenue à garantie ni au titre des dommages matériels (travaux de reprise des carrelages), ni au titre des dommages immatériels consécutifs (frais de déménagement, de garde-meuble, de réaménagement, et de relogement). Elle ajoute qu'il en va de même du préjudice de jouissance invoqué par les époux [R] qui motivent leur demande uniquement eu égard au trouble résultant des désordres relatifs au carrelage. En second lieu, la société AXA FRANCE IARD estime que le partage de responsabilité retenu par l'expert au titre des désordres affectant les façades doit être retenu, soit 50% à l'égard du CMI et 50% à l'égard de l'entreprise [U] [O], rappelant que le CMI est tenu à une obligation de surveillance des sous-traitants, de suivi et de direction des travaux, et que l'absence de chaînage à l'origine des désordres était aisément décelable. Enfin, la société d'assurance fait état des deux contrats successifs souscrits par l'entreprise [U] [O], dont le premier à effet du 1er janvier 2006 et ayant pris fin le 1er janvier 2013 est déclenché par le fait dommageable, et a ainsi vocation à s'appliquer pour les travaux réparatoires relatifs à des désordres de nature décennale. S'agissant du second contrat ayant débuté le 1er janvier 2013, elle indique qu'il doit s'appliquer relativement aux dommages immatériels, compte tenu de la date de survenue du fait dommageable et de la date de la réclamation. Elle ajoute enfin que, s'agissant de garanties facultatives, les franchises stipulées à ces deux contrats sont opposables aux tiers. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 7 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoiries du 5 mai 2026. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est constaté que la société CAMCA ASSURANCE a été assignée par les époux [R] sans que ceux-ci ne précisent si leur action est dirigée à l'égard de cette société en qualité d'assureur dommage-ouvrage, ou en qualité d'assureur de la société CAMIP au titre des garanties ''responsabilité civile décennale'' et ''responsabilité civile professionnelle'' souscrites par celle-ci auprès de la société CAMCA ASSURANCE. Il est rappelé que, en vertu de l'article L.242-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». L'assurance de dommages obligatoire a ainsi pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Dans le cadre du présent litige, les époux [R] forment leurs demandes de condamnation à paiement à l'égard de la société CAMIP et de la société CAMCA ASSURANCE in solidum, tant au titre des dommages matériels à l'ouvrage que des dommages immatériels consécutifs. Ils recherchent ainsi la responsabilité du constructeur de maison individuelle (CMI) et ne limitent pas leurs demandes aux travaux de reprise des dommages de nature décennale. La société CAMCA ASSURANCE se prévaut quant à elle des stipulations des polices d'assurance souscrite par la société CAMIP pour conclure au rejet de certaines demandes ou à l'application de franchises, et produit les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le CMI. Il apparaît ainsi que l'action des maîtres de l'ouvrage est dirigée à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCE en qualité d'assureur de la société CAMIP, et non en qualité d'assureur dommage-ouvrage. I/ Sur l'intervention volontaire de Madame [F] [W] Il est constant que la société CAMIP fait l'objet d'une dissolution anticipée, et que Madame [W] a été désignée en qualité de liquidateur amiable. Dès lors, en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, son intervention volontaire est déclarée recevable. II/ Sur la demande de mise hors de cause de la société CEGC La société CEGC sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause. Il est constant que la société CEGC est délégataire de gestion des polices d'assurance souscrites auprès de la société CAMCA ASSURANCE. Des demandes de condamnation à paiement sont formées à son égard, de sorte que sa mise hors de cause ne peut être ordonnée. III/ Sur les demandes principales en réparation A/ Sur les demandes en réparation au titre des désordres Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Ces dispositions sont applicables au CMI, tel que le rappelle l'article L.111-13 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de conclusion du contrat de construction entre la société CAMIP et les époux [R]. En vertu de l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception. D'autre part, en vertu de l'article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En application de ces dispositions, l'action du maître de l'ouvrage en réparation de désordres apparus après réception mais ne relevant pas des garanties légales du constructeur, désignés sous le terme de « dommages intermédiaires », est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le maître de l'ouvrage doit démontrer la faute du constructeur, et non uniquement l'absence du résultat promis. 1- Les désordres relatifs aux revêtements de sols carrelés 1.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification L'expert judiciaire a constaté des fissures généralisées affectant les revêtements de sol carrelés dans le séjour, la cuisine, l'entrée, le dégagement nuit, la salle d'eau, le bureau et le cellier. Certaines fissures sont filiformes, d'autres sont désaffleurantes avec bords émondants, et présentent des épaufrures sur leur développé. Il est constant que ces fissures sont apparues postérieurement à la réception, avec une amplification et une généralisation progressives. Ce désordre trouve son origine dans un retrait différentiel du ciment constitutif du mortier de pose du carrelage. L'expert souligne à ce titre que les mortiers confectionnés avec certains ciments contemporains sont devenus trop « nerveux » au séchage et connaissent ainsi un retrait excessif. Ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, compte-tenu de la généralisation du phénomène de fissuration ainsi que de l'ampleur des fissures, qui présentent à plusieurs endroits des épaufrures engendrant un risque de blessure. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale. 1.2 - Sur la responsabilité En sa qualité de constructeur de maison individuelle cocontractant des époux [R], la société CAMIP est responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'entreprise [U] [O], sous-traitant, ne peut voir sa responsabilité engagée, dans la mesure où ce désordre est consécutif à des travaux qui ne relevaient pas de sa sphère d'intervention. Les sociétés CAMCA ASSURANCE et CGCE ne peuvent dès lors entendre voir limiter la part de responsabilité de la société CAMPI à 50%, dans la mesure où celle-ci est seule déclarée responsable des dommages consécutifs aux désordres affectant les revêtements de sol carrelés. 1.3 - Sur la garantie des assureurs En leur qualité de tiers lésés, les époux [R] sont bien fondés à se prévaloir de leur action directe à l'égard de la société CAMCA ASSURANCE sur le fondement des dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances. Par ailleurs, aucune franchise ne saurait être opposée aux maîtres de l'ouvrage par la société d'assurance s'agissant du coût des travaux de reprise, dans la mesure où il s'agit d'un dommage matériel de nature décennale. En revanche, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'égard de la société CEGC, laquelle s'est uniquement vu déléguer la gestion des polices d'assurances souscrites auprès de la société CAMCA ASSURANCE, et n'est donc pas l'assureur tenu à garantie, débiteur des obligations créées par les contrats. Enfin, il est précisé que la société CAMCA est bien fondée à opposer les franchises prévues à la police d'assurance à l'égard de son assuré, la société CAMIP. 1.4 - Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Les époux [R] se prévalent de devis actualisés pour l'évaluation du coût des travaux de reprise des désordres et du nettoyage après travaux. Le tribunal ne peut retenir ces devis. En effet, le rapport d'expertise versé aux débats par les demandeurs ne comporte pas les annexes, parmi lesquelles figurent les devis soumis à l'expert. Ainsi, la juridiction ne peut s'assurer du fait que les prestations prévues à ces devis « actualisés » sont identiques à celles figurant aux devis qui ont été communiqués à l'expert et validés par celui-ci comme comportant strictement les travaux de nature à réparer le dommage. En conséquence, il convient d'évaluer le coût des travaux de reprise et de nettoyage conformément au chiffrage retenu par l'expert judiciaire. La société CAMIP représentée par son liquidateur amiable et la société CAMCA ASSURANCE seront ainsi condamnées in solidum à payer aux époux [R] : la somme de 16.374,36 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise des désordres affectant les revêtements de sol carrelés, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 (et non BT 09) entre la date du rapport de l'expert, le 3 juillet 2022 et celle du prononcé du présent jugement ;la somme de 900 euros au titre du coût TTC du nettoyage rendu nécessaire par la réalisation de ces travaux de reprise. La société CAMCA ASSURANCE sera condamnée à garantir son assuré, la société CAMIP, de ces deux condamnations, dans les termes et limites de la police souscrite. La demande de cette société d'assurance tendant à être garantie de la condamnation par son propre assuré ne peut qu'être rejetée. De même, les demandes de la société CAMCA ASSURANCE tendant à voir condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations prononcées au titre de ce désordre est rejetée, dans la mesure où aucune responsabilité n'est retenue à l'égard de l'entreprise [U] [O] concernant les fissures des revêtements de sol carrelés. 2 - Sur les fissures affectant les façades 2.1 - Sur le désordre, son origine et sa qualification L'expert judiciaire a constaté trois fissures sur les façades extérieures de la maison. Fissure n°1 : En façade exposée au Sud, extrémité Est du mur, au-dessus de la fenêtre du séjour, existe une fissure en escalier démarrant en sous-face de l'avancée de toit, au point de concours des parties horizontales et inclinées, avec une amplitude supérieure à 0,5 mm, et se terminant à proximité de l'angle droit du linteau de l'ouverture du séjour. Cette fissure est d'origine structurelle. Elle trouve son origine dans l'absence de chaînage en rampant sur l'arase béton dans le pan coupé en façade Sud-Est. Il existe un non-respect des exigences en matière parasismique, et ainsi une atteinte à la destination de l'ouvrage. Fissure n°2 : En façade exposée Ouest, ont été constatées des fissures dites « moustache », de part et d'autre des angles inférieurs de la baie de la chambre n°1. Cette fissure « moustache » est également d'origine structurelle. Elle trouve son origine dans l'absence d'armature horizontale sous l'appui de baie. Il existe ici encore un non-respect des exigences en matière parasismique, et ainsi une atteinte à la destination de l'ouvrage. Fissure n°3 : En façade exposée Ouest, au niveau de l'angle en extrémité Nord, est présente une fissure verticale, se développant en hauteur à environ 50 cm de l'extrémité Nord de la façade, d'une amplitude de 0,3 mm. L'expert a constaté la présence d'une armature de chaînage vertical, avec présence de cadres. Il indique que cette fissure résulte vraisemblablement de phénomènes de variations thermohygrométriques dans les matériaux. Il précise que cette fissure affecte uniquement les enduits et que « son origine ne peut être établie de façon certaine, sauf à engager des investigations dont le coût risque d'être en disproportion avec l'enjeu financier du dossier » . Il ajoute qu'elle ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'a aucune conséquence quant à l'habitabilité des lieux. Il est constant qu'aucune de ces trois fissures n'était apparente à la réception. Les deux premières rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont donc des désordres de nature décennale. La troisième relève des dommages dits intermédiaires, relatifs aux désordres non apparents à la réception qui ne sont pas de ''gravité décennale'' (absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et absence d'impropriété à destination). 2.2 - Sur les responsabilités Les fissures n°1 et n°2 relèvent de la responsabilité décennale de la société CAMIP, CMI. Elles engagent également la responsabilité contractuelle de l'entreprise individuelle [U] [O] à l'égard du CMI, en ce que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat eu égard aux prestations dont la réalisation lui a été confiée, en application de l'article 1147 ancien du code civil. S'agissant de la fissure n°3, il s'agit d'un dommage intermédiaire. En application de l'article 1792-4-3 du code civil, l'action du maître de l'ouvrage en réparation de désordres apparus après réception mais ne relevant pas des garanties légales du constructeur, désignés sous le terme de « dommages intermédiaires », est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Toutefois, le maître de l'ouvrage doit démontrer la faute du constructeur, et non uniquement l'absence du résultat promis. Ici, les époux [R] n'explicitent pas en leurs conclusions quelle serait la faute de la société CAMIP à l'origine de ce désordre. Ils exposent uniquement : « à titre subsidiaire, si les désordres n'étaient pas qualifiés de décennal, [il convient] de condamner l'EURL CAMIP […] sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil (les manquements de l'EURL CAMIP à ses obligations professionnelles étant caractérisées dans le rapport d'expertise judiciaire) ». Or, il leur appartient d'invoquer les moyens de fait et de droit propres à justifier leur demande. En tout état de cause, l'expert judiciaire n'a pas fait part en son rapport d'un manquement du CMI qui serait à l'origine de la fissure n°3. Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve de la faute commise par la société CAMIP. Dès lors, seules les fissures n°1 et 2 pourront donner lieu à condamnation à réparation au bénéfice des demandeurs. 2.3 - Sur la garantie des assureurs Ici encore, les époux [R] sont bien fondés à se prévaloir de leur action directe à l'égard de la société CAMCA ASSURANCE sur le fondement des dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, sans que ne puisse leur être opposée une quelconque franchise. La société CAMCA pourra opposer les franchises prévues à la police d'assurance à l'égard de son assurée, la société CAMIP. Par ailleurs, la société CAMCA ASSURANCE entend exercer un recours à l'égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur de l'entreprise [U] [O]. Il est constant que l'entreprise [U] [O] a souscrit une police d'assurance (contrat ''Multirisque Artisan du Bâtiment'' n°2983842704) auprès de la société AXA FRANCE IARD comportant une garantie « responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale », et que cette garantie est mobilisable au titre du coût des travaux de reprise relatifs aux fissures n°1 et n°2. La société AXA FRANCE IARD entend cependant se prévaloir de la franchise prévue à la police d'assurance. En effet, la garantie mobilisée n'est pas une garantie obligatoire mais facultative, dans la mesure où le sous-traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, de sorte qu'il n'est pas soumis à l'assurance obligatoire relative à la responsabilité décennale. Dès lors, l'assureur peut opposer aux tiers la franchise stipulée au contrat d'assurance, en application des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances. La société AXA FRANCE IARD produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat (pièces n°1 et 2), dont il résulte que la franchise applicable est d'un montant de base de 1.200 euros, à revaloriser conformément aux stipulations de l'article 20 des conditions générales n°660000C. Cette franchise est ainsi opposable à la société CAMCA ASSURANCE. 2.4 - Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de la société CAMIP, de la société CAMCA ASSURANCE et de la société CEGC. La société CEGC, simple délégataire de gestion, ne peut faire l'objet d'une condamnation. Ici également, les demandeurs communiquent un devis actualisé des travaux de reprise. Toutefois, pour des motifs identiques à ceux exposés précédemment s'agissant des demandes en réparation pour les fissures des revêtements de sol carrelés, ces devis sont écartés. Il convient ainsi de s'appuyer sur le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert. Celui-ci a retenu la somme de 14.102,73 euros TTC, laquelle comprend : la réalisation d'un chaînage engravé dans la maçonnerie existante en pan coupé de l'angle Sud-Est,la réalisation d'un chaînage horizontal engravé dans la maçonnerie existante sous l'appui de baie en façade Ouest,la reconstitution de l'enduit de façade au droit des chaînage créés,le traitement des fissures en angle Nord-Ouest,la reconstitution de l'enduit de façade au droit des fissures traitées,la préparation du support avant uniformisation des façades en pan coupé Sud-Ouest et en façade Ouest,la pose d'un revêtement d'imperméabilisation de type I3. Le chiffrage retenu par l'expert sur la base d'un devis de l'entreprise COREN du 19 mai 2022 comprend ainsi le traitement des fissures en angle Nord-Ouest et la reconstitution de l'enduit de façade au droit des fissures traitées. Or, les époux [R] sont déboutés de leur demande en réparation au titre du coût des travaux de reprise relatifs à cette fissure n°3 située en façade exposée Ouest, au niveau de l'angle en extrémité Nord, dans la mesure où il s'agit d'un dommage intermédiaire et qu'ils ne rapportent pas la preuve de la faute de la société CAMIP. Dès lors, considérant le montant total des travaux de reprise retenu par l'expert, les prestations nécessaires à la réparation des fissures n°1 et n°2 telles que listées ci-dessus, et les prestations écartées car relatives à la fissure n°3, il convient d'évaluer le coût des réparations nécessaires à remédier aux désordres relatifs aux fissures n°1 et n°2 à 12.000 euros TTC. Ainsi, la société CAMIP et la société CAMCA ASSURANCE seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 12.000 euros au titre du coût des travaux de reprise destinés à remédier aux désordres relatifs aux fissures n°1 et n°2. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert, le 3 juillet 2022, et celle du prononcé du présent jugement. 2.5 - Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Ici, l'assureur de la société CAMIP, soit la société CAMCA ASSURANCE, exerce un recours à l'égard de l'assureur de la société AXA FRANCE IARD, laquelle est tenue à garantie tel que cela a été exposé précédemment, sous réserve de la franchise qu'elle peut opposer aux tiers. S'agissant de la part de responsabilité du CMI et du sous-traitant quant aux fissures n°1 et n°2 des façades extérieures, il convient de souligner que le sous-traitant, maître de son art, est débiteur d'une obligation de résultat et que les manquements qui lui sont imputables relatifs à la mauvaise exécution des travaux sont prépondérants. Il a en effet omis de prévoir des chaînages et contrevenu aux normes parasismiques. Quant à la société CAMIP, CMI, elle est tenue à une obligation de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des travaux sous-traités. À cet égard, l'expert souligne en son rapport que le CMI disposait d'un certain délai pour examiner les travaux de maçonnerie, notamment pendant le temps du démarrage des travaux de charpente, tel qu'en témoigne les photographies qui lui ont été communiquées par les maîtres de l'ouvrage. Considérant ces éléments, le tribunal estime que la part de responsabilité de chacun, et ainsi leur contribution à la dette, doit être fixée selon les proportions suivantes : la société CAMIP : 30%,l'entreprise [U] [O] : 70%. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la société CAMCA ASSURANCE à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des fissures n°1 et n°2, sous réserve de la franchise applicable. La demande formée par la société AXA FRANCE IARD tendant à être garantie de toute condamnation prononcée au titre de ce désordre par la société CAMCA ASSURANCE et la société CAMIP in solidum ne peut être accueillie, dans la mesure où la société AXA FRANCE IARD n'a pas été condamnée à réparation du dommage au bénéfice des époux [R]. B/ Sur les autres demandes de dommages et intérêts 1. Sur le préjudice matériel relatif aux frais de déménagement, garde-meuble et relogement Les époux [R] font état de frais de déménagement de leurs meubles, de frais de garde-meuble, de frais de relogement et de frais de ré-emménagement qu'ils devront exposer à raison des travaux de reprise des désordres. En premier lieu, seuls les désordres affectant les revêtements de sol carrelés leur imposent de faire enlever leurs meubles et de quitter les lieux au cours des travaux de reprise, dont la durée est estimée par l'expert à un mois. Les réparations des fissures affectant les façades extérieures peuvent intervenir sans qu'ils ne vident leur habitation ni ne la quittent. Dès lors, seule la société CAMIP, et son assureur la société CAMCA ASSURANCE sous réserve d'une garantie mobilisable, peuvent être condamnées à réparer ce préjudice matériel, sans qu'aucun recours ne puisse être exercé à l'égard de la société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de l'entreprise [U] [O]. Les devis soumis et vérifiés par l'expert seront retenus par le tribunal, considérant qu'ils correspondent à une juste évaluation du préjudice subi. En effet, les demandeurs produisent un devis actualisé pour les frais de relogement, d'un montant supérieur de 257,80 euros par rapport à celui communiqué à l'expert, mais ce nouveau devis a été réalisé sur la base d'une location en haute saison (le mois de juillet) et n'est pas daté. Il convient ainsi de retenir les montants suivants : 1.920 euros TTC pour le déménagement du mobilier,300 euros TTC pour les frais de garde-meuble,1.740 euros TTC pour le ré-emménagement du mobilier,2.315 euros TTC pour les frais de relogement. S'agissant de la mobilisation de la garantie de la société CAMCA ASSURANCE, celle-ci indique que les dommages immatériels ne sont pas garantis. Elle communique uniquement les conditions particulières de la police d'assurance, et non les conditions générales. Or, ces frais relèvent de dommages matériels consécutifs aux dommages matériels relevant de la garantie obligatoire, et le tableau des garanties et franchises figurant aux conditions particulières du contrat permet de constater que la société CAMIP a souscrit une police garantissant sa responsabilité civile après travaux couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs, avec franchise de 2.300 euros. Dès lors, la société CAMIP et la société CAMCA ASSURANCE seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 6.275 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement. La société CAMCA ASSURANCE pourra opposer à son assuré comme aux tiers bénéficiaires la franchise stipulée au contrat d'assurance, en application de l'article L.112-6 du code des assurances. 2. Sur le préjudice de jouissance Les époux [R] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, exposant avoir été exposés à un risque de blessure depuis 2017, compte tenu de l'état du sol de la pièce principale de leur domicile. Ils invoquent également les difficultés de nettoyage des revêtements carrelés. Les troubles qu'ils invoquent dans la jouissance de leur bien ont trait exclusivement aux fissures affectant le carrelage de leur maison, de sorte que seule la société CAMIP et son assureur sont tenus à réparation de ce préjudice. Aucun recours ne peut aboutir à l'égard de la société AXA FRANCE IARD, assureur de l'entreprise [U] [O]. Comme exposé précédemment, la société CAMCA ASSURANCE est tenue à garantie, au titre de la police d'assurance ''responsabilité civile après travaux'' couvrant les dommages immatériels consécutifs, avec franchise de 2.300 euros, qu'a souscrite la société CAMIP. S'agissant du préjudice subi par les demandeurs, il est établi que les fissurations des revêtements de sol carrelés se sont généralisées à la quasi-totalité des pièces de leur maison, que certaines sont désaffleurantes avec bords émondants et présentent des épaufrures sur leur développé. Le trouble de jouissance subi par les époux [R] est ainsi caractérisé. Leur demande apparaît toutefois excessive et, au vu des éléments dont dispose la juridiction, la somme de 5.000 euros leur sera allouée en réparation de ce dommage. Ainsi, la société CAMIP et la société CAMCA ASSURANCE seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ici également, la société CAMCA ASSURANCE pourra opposer à son assuré comme aux tiers bénéficiaires la franchise stipulée au contrat d'assurance, en application de l'article L.112-6 du code des assurances. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le sens de la présente décision conduit à condamner in solidum la société CAMIP, la société CAMCA ASSURANCE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, ainsi qu'à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à la demande, toutes les condamnations à indemnité prononcées au bénéfice des époux [R] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres, du préjudice matériel tenant aux frais de déménagement, garde-meuble et relogement, du préjudice de jouissance, et des frais irrépétibles). La charge finale des dépens et de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles sera répartie selon les parts suivantes, considérant les responsabilités retenues au titre de la réparation des deux désordres : la société CAMIP et son assureur la société CAMCA ASSURANCE : 65%,la société AXA FRANCE IARD : 35%. Ainsi compte tenu des demandes de garantie soumises au tribunal au titre des dépens et frais irrépétibles, il sera dit que, s'agissant de ces condamnations : la société CAMIP sera garantie par son assureur la société CAMCA ASSURANCE dans termes et limites de la police souscrite,la société CAMCA ASSURANCE sera garantie par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35% du montant des condamnations. Enfin, la nature du litige et la teneur des condamnations prononcées ne sont pas incompatibles avec l'exécution provisoire. Il n'y a pas lieu à l'écarter et la demande formée en ce sens par les sociétés CAMCA ASSURANCE et CEGC est rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [F] [W] ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL CAMIP ; Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause ; Déboute Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] de leurs demandes de condamnation à paiement formées à l'égard de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Déboute l'EURL CAMIP de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Sur le désordre relatif aux fissures des revêtements de sol carrelés : Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W] et la SA CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] la somme de 16.374,36 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre ; Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 3 juillet 2022 et la date du prononcé du présent jugement ; Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W] et la SA CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] la somme de 900 euros au titre du nettoyage après travaux de reprise de ce désordre ; Dit que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCE n'est pas opposable à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] ; Condamne la SA CAMCA ASSURANCE à garantir son assuré l'EURL CAMIP de ces deux condamnations dans les termes et limites de la police souscrite ; Déboute la SA CAMCA ASSURANCE de ses demandes tendant à être garantie des condamnations prononcées au titre de la réparation de ce désordre par la SA AXA FRANCE IARD et par l'EURL CAMIP ; Sur les désordres relatifs aux fissures des façades : Déboute Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] de leur demande en réparation au titre de la fissure n°3 située sur la façade exposée Ouest, au niveau de l'angle en extrémité Nord ; Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W] et la SA CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] la somme de 12.000 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux fissures n°1 et n°2 ; Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 3 juillet 2022 et la date du prononcé du présent jugement ; Dit que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCE n'est pas opposable à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] ; Condamne la SA CAMCA ASSURANCE à garantir son assuré l'EURL CAMIP de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ; Déboute la SA CAMCA ASSURANCE de sa demande tendant à être garantie de cette condamnation par l'EURL CAMIP ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA CAMCA ASSURANCE à hauteur de 70% du montant de cette condamnation, sous réserve de la franchise stipulée au contrat d'assurance ''Multirisque Artisan du Bâtiment'' n°2983842704 souscrit par l'entreprise [Z] [U] [O] ; Sur les frais de déménagement, garde-meuble et relogement : Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W] et la SA CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] la somme de 6.275 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement ; Dit que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCE est opposable à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] ; Condamne la SA CAMCA ASSURANCE à garantir son assuré l'EURL CAMIP de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ; Déboute la SA CAMCA ASSURANCE de ses demandes tendant à être garantie de cette condamnation par la SA AXA FRANCE IARD et par l'EURL CAMIP ; Sur le préjudice de jouissance : Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W] et la SA CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Dit que la franchise stipulée en la police d'assurance souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCE est opposable à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] ; Condamne la SA CAMCA ASSURANCE à garantir son assuré l'EURL CAMIP de cette condamnation dans les termes et limites de la police souscrite ; Déboute la SA CAMCA ASSURANCE de ses demandes tendant à être garantie de cette condamnation par la SA AXA FRANCE IARD et par l'EURL CAMIP ; Sur les autres demandes : Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W], la SA CAMCA ASSURANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'intégralité des condamnations à indemnités prononcées au bénéfice de Monsieur [N] [R] et Madame [P] [M] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; Condamne in solidum l'EURL CAMIP représentée par son liquidateur amiable Madame [F] [W], la SA CAMCA ASSURANCE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne la SA CAMCA ASSURANCE à garantir l'EURL CAMIP des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans termes et limites de la police souscrite ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA CAMCA ASSURANCE des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 35% de leurs montants ; Déboute l'EURL CAMIP, la SA CAMCA ASSURANCE, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par la Greffière présente au greffe le 03 SEPTEMBRE 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe. La Greffière La Présidente En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire.

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