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Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE, 25 août 2026, 2026R00781

Mots clés
société • qualités • référé • réserver • rôle • bourse • principal • reconnaissance • requête • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
25 août 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 mai 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 avril 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00781 SASU CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE C/ SA AXA FRANCE IARD (ES QUALITES D'ASSUREUR DE LA SASU AUTO PASSION TERRASSON) - SA SMA (ES QUALITES DE LA SASU DBF BORDEAUX) DEMANDERESSE * SASU CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Pauline BRESSOLLES, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSES ◊ SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SASU AUTO PASSION TERRASSON, [Adresse 3], comparaissant par Maître Eléonore FARGE, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Annie BERLAND, avocat au barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, société d'avocats, [Adresse 4]. ◊ SA SMA, ès qualités d'assureur de la SASU DBF BORDEAUX, [Adresse 5], Comparaissant par Maître Magali LACHAUME, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de Paris, Membre de l'AARPI FABRE GUEUGNOT & ASSOCIES, avocats associés, Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant Yves LALANNE, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E Par assignation en date du 20 mai 2026, la société CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE SASU a fait citer à comparaître la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU et la Compagnie d'assurances SMA, ès qualités d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU, devant nous, à l'audience du 30 juin 2026 afin de : Vu les articles 872 à 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de référé du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 14 avril 2026, JUGER commune l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 14 avril 2026, sous le RG n° 2025R01346, aux Compagnies d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU et SMA SA, en qualité d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU. A l'audience, La société CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces, Vu les conditions générales de la police Multirisque n°10986527104 souscrite le 1er novembre 2023, JUGER que la SA AXA FRANCE IARD n'entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les réserves et protestations d'usage quant à la mise en œuvre de sa garantie, s'opposer à la demande d'expertise sollicitée. RESERVER les dépens. La Compagnie d'assurances SMA, ès qualités d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU, se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : DONNER ACTE à la société SMA SA qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée RESERVER les dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Par ordonnance du 14 avril 2026 (Rôle n°2025R01346) nous avons désigné Monsieur [X] [J], [Adresse 6], en qualité d'expert, afin d'examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN type TRANSPORTER, immatriculé FQ-14-NJ appartenant à la société CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE SASU. Cette ordonnance a été rendue à la requête de la société CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE SASU et a mis en la cause les sociétés AUTO PASSION TERRASSON et DBF BORDEAUX. Monsieur [X] [J] ayant refusé la mission qu'il lui avait été confiée, nous avons désigné, par ordonnance en date du 28 mai 2026, Monsieur [T] [Z], [Adresse 7], en qualité d'expert. La société CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE SASU nous demande de rendre cette décision commune à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU et à la Compagnie SMA, ès qualités d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU lesquelles formulent protestations et réserves d'usage. Cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties, il y a lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DONNONS ACTE à la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU de ce qu'elle n'entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les réserves et protestations d'usage quant à la mise en œuvre de sa garantie, s'opposer à la demande d'expertise sollicitée. DONNONS ACTE à la Compagnie d'assurances SMA SA ès qualités d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU de ce qu'elle entend formuler toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société CHEMISAGE FRANCE AQUITAINE SASU dans la limite des désordres invoqués dans son acte introductif d'instance, ce sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité de la société DBF BORDEAUX SASU, son assurée. RENDONS COMMUNE et OPPOSABLE à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU et à la Compagnie SMA, ès qualités d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU, l'ordonnance du 14 avril 2026 (Rôle n°2025R01346), ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [X] [J], remplacé depuis par Monsieur [T] [Z], [Adresse 7]. DISONS que Monsieur [T] [Z] procèdera à ses opérations en présence de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société AUTO PASSION TERRASSON SASU et de la Compagnie SMA, ès qualités d'assureur de la société DBF BORDEAUX SASU ou elles dûment convoquées. DISONS que les dépens du référé suivront le sort de ceux du principal. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,24 € Dont TVA : 11,71 €.

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