Tribunal administratif de Montreuil, 1ère Chambre, 29 mai 2026, 2306478
Mots clés
société • restitution • requête • salaire • rejet • contrat • rapport • remboursement • requis • soutenir • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2306478
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2306478
- Rapporteur : M. Aymard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP RGM
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Résumé
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Partie requérante
Solvay France
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 1er février et 5 avril 2024 sous le n° 2306478, la société Solvay France, représentée par la SCP RGM, demande au tribunal : 1°) la restitution de crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour des montants de 694 359 euros, 715 004 euros et 929 298 euros au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rémunérations des employés ayant été absents au cours de l'année doivent être inclues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans la mesure où elles demeurent inférieures au plafond fixé par le II de l'article 244 quater C du code général des impôts ; ce plafond n'a pas à être proratisé dans la mesure où la situation de ces salariés ne relèvent d'aucune des hypothèses de proratisation du plafond prévu par ce texte ; - afin de bénéficier d'une correction du montant initialement déclaré de crédit d'impôt, elle n'est pas tenue de modifier les bases déclarées aux organismes de sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023, 29 mars et 5 juin 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à bon droit que le plafond fixé par le II de l'article 244 quater C du code général des impôts a été proratisé au regard des absences des employés ; - les rémunérations concernées n'ont pas été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2023, 1er février et 5 avril 2024 sous le n° 2306480, la société Solvay France, représentée par la SCP RGM, demande au tribunal : 1°) la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 466 155 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les rémunérations des employés ayant été absents au cours de l'année doivent être inclues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans la mesure où elles demeurent inférieures au plafond fixé par le II de l'article 244 quater C du code général des impôts ; ce plafond n'a pas à être proratisé dans la mesure où la situation de ces salariés ne relèvent d'aucune des hypothèses de proratisation du plafond prévu par ce texte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023, 29 mars et 5 juin 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que le plafond fixé par le II de l'article 244 quater C du code général des impôts doit être proratisé au regard des absences des employés. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ; les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: La société Solvay France, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a bénéficié d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts au titre des années 2015 à 2018. Par ses requêtes, la société requérante sollicite la restitution d'un complément de crédit d'impôt, relatif à ses filiales intégrées Rhodia Opérations et Solvay Opérations France, pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 694 359 euros au titre des années 2015 à 2018. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de remboursement : Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. / Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale ». En premier lieu, la société Solvay France soutient que le plafond de rémunération fixé par le II de l'article 244 quater C du code général des impôts ne doit pas être proratisé car les rémunérations litigieuses sont afférentes à des employés temporairement absents et non à des salariés qui ne sont pas employés sur toute l'année. Il est constant que seules les rémunérations effectivement versées aux employés au cours de l'année civile sont inclues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Toutefois, un salarié temporairement absent doit être regardé, pour l'application du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, comme un salarié n'étant pas employé sur toute l'année dans la mesure où il ne perçoit pas la totalité de sa rémunération annuelle. Ce faisant, la société Solvay France n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations litigieuses, dont il est constant qu'elles dépassent le plafond de deux fois et demi le salaire minimum de croissance proratisé en fonction de la période où ces employés sont présents dans l'entreprise, devaient être inclues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le moyen doit donc être écarté comme infondé. En second lieu, si la société Solvay France soutient, qu'afin de bénéficier d'une correction du montant initialement déclaré de crédit d'impôt, elle n'est pas tenue de modifier les bases déclarées aux organismes de sécurité sociale, il résulte de la lettre de l'article 244 quater C du code général des impôts que seules les rémunérations régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale sont éligibles à ce crédit d'impôt. Il incombait donc à la société requérante de procéder à une déclaration rectificative auprès des organismes de sécurité sociale. Le moyen est donc infondé. Il résulte de ce qui précède que la société Solvay France n'est pas fondée à solliciter la restitution de crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2015 à 2018. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Solvay France sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Solvay France et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère., - Mme Abdat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. La rapporteure, Le président, Signé Signé A. Ghazi Fakhr A. Marchand La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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