Tribunal judiciaire de Versailles, 27 septembre 2024, 23/02881
Mots clés
sci • société • sinistre • subrogation • contrat • prescription • recours • siège • preuve • rapport • règlement • pouvoir • quittance • tiers • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :23/02881
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 27 sept. 2024, n° 23/02881
- Identifiant Judilibre :66f6fc38e80a8925e91a095b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
27 septembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
SCI 29
défendu(e) par DEBRAY Christophe
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DEBRAY Christophe
Parties défenderesses
ENVELIA
défendu(e) par DANILOWIEZ FrédéricDE CARNE DE CARNAVALET Armelle
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par DANILOWIEZ FrédéricDE CARNE DE CARNAVALET Armelle
CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
défendu(e) par BUQUET-ROUSSEL Véronique du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTESKINAZI Alexia du Cabinet CGR LEGAL
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par POULAIN SophieTESSIER Sophie
TELEREP FRANCE
défendu(e) par BUQUET-ROUSSEL Véronique du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTESKINAZI Alexia du Cabinet CGR LEGAL
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02881 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI33
Code NAC : 54E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l'incident :
La société SCI 29,
société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 502 433 634, dont le siège social est sis [Adresse 8]
La société AXA FRANCE IARD,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l'incident :
La société ENVELIA,
SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 732 057 658, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D'AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Me Christophe DEBRAY, Me Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à l'origninal à
délivrée le
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
société d'assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D'AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l'incident :
Société CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 7] (IRLANDE)
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Alexia ESKINAZI de la SELARL CGR LEGAL, avocats au barreau de PARIS
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [N], société d'assurances mutuelles identifiée sous le numéro SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS
La société TELEREP FRANCE,
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 351 320 650, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Alexia ESKINAZI de la SELARL CGR LEGAL, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMNEY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l'assignation que la SCI 29 et son assureur AXA France IARD ont fait délivrer le 3, 4 et 5 mai 2023 parties défenderesse, au visa des articles 1754, 1732, 1792, 1792-1 du code civil, L.121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, afin de :
- les recevoir en leurs demandes ;
- condamner in solidum, la société ENVELIA, la compagnie SMABTP, la MAF assureur de Monsieur [G] [N], la compagnie CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la société TELEREP France aux sommes de :
- 517 620,61 €, ajoutés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à la compagnie AXA France légalement subrogée dans les droits de son assuré en application de l'article L121-12 du code des assurances,
- 267 954,97 €, ajoutés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à la SCI 29 correspondant à son découvert de garantie.
- condamner in solidum la compagnie CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY et son assurée la société TELEREP COMPANY à payer la somme de 39.048,40 € à la Compagnie AXA France,
- condamner in solidum, la société ENVELIA, La compagnie SMABTP, la MAF assureur de Monsieur [G] [N], la compagnie CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la société TELEREP à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ASTON AVOCATS,
Vu les conclusions d'incident notifiées en dernier lieu le 20 juin 2024 par la SMABTP et son assurée la société Envelia aux fins de faire application des articles 122 du Code de Procédure Civile, L121-12 du Code des Assurances,1792 et suivants du Code Civil, afin de
- Juger irrecevable la demande formée par la compagnie AXA FRANCE à leur encontre faute de pouvoir justifier d'une subrogation légale dans les droits de la SCI 29 et de toute qualité et intérêt à agir ;
Très subsidiairement,
- Juger irrecevable car prescrite l'action formée par la compagnie AXA FRANCE et la SCI 29 à leur encontre ;
- Condamner la compagnie AXA FRANCE et la SCI 29 à leur payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE CARNE DE CARNAVALET,
Vu les conclusions adressées le 27 juin 2024 par la MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [N] visant l'article 122 du Code de Procédure Civile et l'article L 121-12 du Code des assurances, afin de voir
- JUGER que la Compagnie AXA France IARD ne justifie pas d'une subrogation légale dans
les droits de son assuré, la SCI 29,
- JUGER irrecevables les demandes de la Compagnie AXA France IARD, faute d'établir un
intérêt et une qualité à agir,
- JUGER qu'elle s'en rapporte à Justice sur le mérite de l'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la société ENVELIA et la SMABTP
Dans l'hypothèse où le Juge de la Mise en Etat devait considérer que les demandes de la Compagnie AXA France IARD et la SCI 29 étaient prescrites,
- JUGER que les demandes formées par la Compagnie AXA France IARD et la SCI 29 son encontre sont irrecevables,
- CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et la SCI 29 à lui verser la somme de 1.500, 00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN,
V u la notification le 17 mai 2024 des écritures d'incident par les sociétés S.A.S. TELEREP France et son assureur CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY se fondant sur les articles122 du Code de procédure civile, 121-12 du Code des assurances et 1792 du Code civil, pour demander à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
- DEBOUTER AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- REJETER la mise hors de cause de la SMABTP et la société ENVELIA compte tenu de l'absence de prescription de l'action de la SCI 29 à leur encontre ;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD, la SCI 29, la SMABTP et ENVELIA à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que tous les dépens,
Vu la réplique de la SCI 29 et son assureur AXA France IARD communiquées via le RPVA le 26 juin 2024, visant les articles 1754, 1732, 1792, 1792-1, 1792-3 du code civil, L.121-12 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, pour voir :
- juger recevables les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de la MAF, des compagnies SMABTP et CODEVE INSURANCE et de leurs assurées les sociétés ENVELIA et TELEREP, celle-ci se trouvant légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, la SCI 29 et justifiant ainsi d'un intérêt et de la qualité à agir ;
- juger recevables les demandes de la SA AXA France IARD car non prescrites,
- débouter les sociétés ENVELIA, TELEREP, la MAF et les compagnies SMABTP et CODEVE
INSURANCE de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum, les sociétés ENVELIA, TELEREP, la MAF et les compagnies SMABTP et CODEVE INSURANCE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000€
en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sabine LIEGES.
Vu les débats à l'audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
DE LA DÉCISION - sur le défaut d'intérêt à agir de la société AXA France IARD dans le cadre de la subrogation légale La compagnie AXA FRANCE IARD expose être l'assureur de la SCI 29, propriétaire non occupant d'un bâtiment loué et la garantir contre les risques d'incendie, de vol, de bris-glace et de responsabilité civile du propriétaire non occupant. La SCI 29 loue ce local à la société TELEREP, assurée par CODEVE insurance, selon bail du 31 août 2009. Suite à un sinistre d'effondrement partiel en décembre 2011, la compagnie AXA a indemnisé la réalisation des travaux qui ont été effectués en 2012 par la société ENVELIA, à savoir la reconstruction de la partie effondrée de la charpente et la réfection totale de la toiture, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [N] assuré par la MAF. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 15 mars 2013. Le bâtiment a connu un autre sinistre affectant la toiture le 11 juin 2018. Le président du tribunal de commerce a désigné un expert, par ordonnances des 24 octobre 2018 et 17 avril 2019, et M. [L] a déposé son rapport le 29 janvier 2021. C'est sur la base de ce document que la SCI bailleresse et son assureur multirisques AXA FRANCE IARD ont assigné la locataire TELEREP France, son assureur Codeve insurance, ainsi que l'entreprise de travaux de toiture ENVELIA, son assureur la SMABTP et l'assureur du maître d'œuvre MAF afin de se faire rembourser des sommes exposées pour la réfection du bâtiment, sur le fondement de la faute de l'entreprise locataire pour défaut d'entretien et sur le fondement de la garantie décennale pour les deux constructeurs. Sur le paiement effectif de l'indemnité La SMABTP et son assurée ENVELIA excipent l'irrecevabilité de la demande formée par la compagnie AXA FRANCE IARD faute de pouvoir justifier d'une subrogation légale dans les droits de la SCI 29 et de toute qualité et intérêt à agir. Elles font valoir que dans le cadre des discussions amiables après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire la compagnie AXA les informait qu'elle entendait effectuer son recours intégral à leur encontre en se fondant sur la non-conformité des crapaudines qu'elles avaient installées ; elles soutiennent que ce recours de l'assurance dommages a été rejeté en l'absence de lien entre les désordre et ladite non-conformité. Elles invoquent un défaut d'entretien des installations par le locataire, ce qui a justifié le recours à justice. Ces deux parties rappellent qu'en application de l'article L121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Elles soutiennent que la subrogation légale implique la preuve d'un paiement effectif entre les mains de l'assuré et d'un règlement causé. Elles affirment que la quittance d'indemnité qui est communiquée n'est pas signée par un représentant légal de la société assurée. Elles répondent que la convention CORAL alléguée par la demanderesse, prévoit effectivement qu'un simple relevé informatique des dépenses et règlements et acceptés par les assureurs mais dans le seul cadre de l'examen de ce recours et non dans le cadre d'un recours entre assureur devant le juge ; elles affirment qu'il convient d'appliquer les dispositions du procès civil et que la copie d'écran ne peut être considérée comme une preuve suffisante de la subrogation. Elles ajoutent que la copie communiquée est inexploitable et comprend des virements réalisés pour la plupart au profit de parties non concernées par le litige. Elles font également savoir que ladite convention CORAL est inopposable à la société ENVELIA qui est assurée et non pas assureur. Elles en déduisent qu'il appartient à AXA de rapporter la preuve de la réalité du paiement effectif entre les mains de son assurée et qu'à défaut elle n'a pas qualité intérêt à agir dans le cadre de son action subrogatoire. la MAF s'associe à ses arguments, considérant que la quittance non signée et le tableau informatique ne sont pas suffisants à démontrer la réalité du paiement d'une indemnité à l'assurée. La compagnie AXA FRANCE IARD affirme être subrogée dans les droits et actions de son assurée qu'elle a effectivement indemnisée comme cela ressort de la quittance de 513 043,48 € signée électroniquement par le gérant de la SCI, Monsieur [Y] [T]. Elle rappelle que l'assurée est demanderesse à la procédure à ses côtés et confirme ce règlement effectif. Pour démontrer le paiement effectif, la S.A. fait valoir que la convention CORAL est applicable entre assureurs membres de France assureur, ce qui est le cas de la SMABTP, de la MAF et d'elle-même, laquelle convention prévoit qu'est considérée comme preuve suffisante dans les échanges entre assureurs la communication du copie d'écran de règlement à son bénéficiaire, pour justifier de la subrogation. Elle ajoute que plusieurs décisions de jurisprudence ont jugé que les dispositions de cette convention admettant la preuve de la subrogation par la copie d'écrans sont admissibles en justice. La compagnie considère que sa pièce 18 démontre parfaitement l'effectivité du paiement de 517 620,61 €, répartie entre l'assurée pour 513 043,48 € et les prestataires à hauteur de 46 141 € par délégation de paiement. **** Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assurer. C'est sur cet article que la compagnie AXA fonde ses prétentions dans l'assignation, et non sur le disposition de droit commun. Cet article spécifique suppose de démontrer que le paiement de l'indemnité d'assurance a été effectué en exécution du contrat. Pour ce faire l'assureur doit établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré ou à un tiers qui a réparé le dommage, au jour où la juridiction statue. En effet cette fin de non recevoir est susceptible de régularisation, en application de l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile. De plus la preuve du paiement, fait juridique, se fait par tous moyens. Au soutien de sa prétention la compagnie AXA communique les conditions particulières du contrat Multirisques de l'entreprise n°4322794504 souscrit le 23/11/2016 par la SCI 29 avec AXA pour couvrir le risque situé [Adresse 3] lot 8 B796 et lot 9 B797 à Ecquevilly, la SCI étant propriétaire non occupant d'un bâtiment de 1440 m². Elle verse au débat une quittance par laquelle le gérant de la SCI 29, ayant pouvoir "reconnaîs avoir reçu de AXA France IARD la somme de 513.043,48 € en règlement du sinistre ci-dessus référence. en conséquence de ce paiement, je déclare subroger AXA France IARD en tous mes droits et actions, couverts par le contrat en application des dispositions de l'article L121.12 du code des assurances". Le document mentionne la référence du contrat 4322794504, de l'assuré SCI 29, du sinistre "4896199073 effondrement 11/06/2018" et de l'adresse du risque [Adresse 3]". Y figurent une signature électronique de Agence Evenou Boulie du 21/02/2023 et [Y] [T] du 22/02/2023 et une attestation de signature électronique entre Evenou Boulier (agent général AXA à Versailles) et [Y] [T] (gérant de la SCI selon l'extrait Kbis), de la même date. Cette pièce est corroborée par un tableau daté du 27 février 2023, intitulé "éléments financiers : règlements sinistre 4896199073" listant les dates et montant des virements qu'elle a réalisés au profit de la SCI 29 pour un total de 521.143,48 € dont 8.100 € pour le greffe soit un solde de 513.043,48 € destiné à l'assuré. Les indications portées sur ce tableau sont confirmées par les factures des prestataires et délégation de paiement portant mention du sinistre d'effondrement de toiture, le nom de la SCI et de TELEREP, l'adresse du bien sinistré à Ecquevilly. Ces éléments établissent à suffisance la réalité du paiement des sommes réclamées par la compagnie, étant relevé que l'assurée SCI 29 ne conteste pas leur paiement et ne forme pas de demande pour ces montants. Sur le paiement causé La SMABTP et son assurée ENVELIA plaident ensuite que, pour bénéficier de la subrogation, l'assureur doit justifier par tout moyen qu'il a réglé l'indemnité d'assurance en exécution de son contrat. Elles affirment que l'action est fondée sur la responsabilité décennale contre les constructeurs et leurs assureurs alors qu'AXA FRANCE IARD, assureur multirisques, n'est pas assureur de préfinancement mais qu'il doit garantir au titre de son contrat les événements énumérés et assumer seul le coût d'un sinistre sans pouvoir exercer de recours contre les assureurs de responsabilité. Elles observent que les conditions générales et particulières de la police souscrite auprès d'AXA prévoient des exclusions de garantie pour les défauts d'entretien ainsi que les dommages aux désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du Code civil. Dans la mesure où les désordres allégués dans l'assignation auraient pour cause un défaut d'entretien de la toiture par le locataire et à titre résiduel la non-conformité des crapaudines réalisées par la société ENVELIA, la police d'assurance n'avait pas à s'appliquer. La compagnie CODEVE insurance et son assurée TELEREP France concluent également à l'absence de subrogation de la compagnie demanderesse en raison des exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance multirisque couvrant la SCI 29. La MAF considère également que l'exclusion de garantie pour les désordres de nature décennale ne justifiait pas le règlement de l'indemnité à la SCI de sorte que AXA ne justifie ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir en subrogation dans les droits de la SCI. La compagnie AXA réplique avoir indemnisé son assurée en application de sa police d'assurance. Elle fait valoir que selon l'expert judiciaire c'est le locataire de son assurée, la société TELEREP France, qui n'a pas entretenu les exutoires d'eau de pluie et de toiture de sorte que ce défaut d'entretien du preneur ne peut être opposée à l'assurée bailleresse, en l'absence d'aléa. elle relève que ses adversaires affirment sans démonstration ni communication d'élément probant que le bailleur avait connaissance de l'absence d'entretien de son bâtiment par le preneur. or l'absence d'aléa ne s'envisage qu'à l'égard de l'assuré, seul contactant de l'assureur, soit la SCI et non la locataire. ils en déduisent que la clause d'exclusion du défaut d'entretien ne peut être opposé à la SCI. S'agissant de la clause relatives aux dommages et désordres relevant des articles 1792 et 1792-6 du code civil , les demanderesses soutiennent qu'elle ne pouvait pas s'appliquer. La compagnie fait valoir que la cause de l'effondrement était très principalement due au défaut d'entretien des évacuation par la locataire, notamment au vu du rapport ISER et ALFA, et que lors de l'instruction du sinistre elle ne pouvait opposer cette clause à son assurée. Ce n'est qu'en cours d'expertise judiciaire que la non-conformité des crapaudines a été évoquée par l'expert alors qu'elle avait déjà pris position sur sa garantie en considération de la cause prépondérante du sinistre, le défaut d'entretien. Elle ne pouvait donc opposer à son assuré ladite clause d'exclusion. AXA en conclut qu'elle est parfaitement subrogée dans les droits et action de son assurée. **** Selon l'article L1 13-l du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Les conditions particulières du contrat d'assurance indiquent que sont souscrites les garanties incendie et risques annexes, vol, bris de glaces, complément de garanties de dommages matériels et responsabilité civile du propriétaire non occupant. Au paragraphe s"effondrement des bâtiments" il est stipulé que "sont garantis les dommages matériels subis par les bâtiments et leur contenu assurés résultant d'une effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture pour autant que ces dommages soient consécutifs à un événement extérieurs au(x) bâtiment(s) assurés(s), surviennent de manière fortuite et soudain, compromettent la solidité du bâtiment et nécessitent le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées. Les exclusions de garantie, listées en page 7, visent notamment 1/les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la loi n°78-23 du 4 janvier 1978 2/les dommages résultant de défaut de réparation ou d'entretien, de la corrosion et/ ou de l'action des termites ou autres insectes, causés par des champignons ou des moisissures. En revanche les conditions générales communiquées ne sont pas relatives à cette garantie effondrement et ne définissent pas ses exclusions ni ses conditions de mise en oeuvre . Il convient de rappeler que la SCI 29 était déjà maître de l'ouvrage du bâtiment lors des opérations de reconstruction initiées en 2012 suite au premier effondrement. La police qu'elle a souscrite auprès de AXA est une assurance de chose dans la mesure où elle est souscrite au bénéfice de l'assuré, dans l'hypothèse où il serait tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux entrant dans le champ de cette garantie. Cette assurance a donc pour objet de couvrir les risques auxquels est exposée la chose assurée elle-même sauf à avoir été expressément souscrite pour le compte du maître d'ouvrage en vue de garantir des dommages qui seraient causés par l'effondrement à des parties préexistantes dont il serait propriétaire et qui ont été confiées à l'entrepreneur. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que toutes les évacuations d'eaux pluviales étaient obstruées en août 2018 ; créant une stagnation durable d'une importante quantité d'eau affectant la toiture précédemment à l'effondrement , suite à des précipitations. De plus ont été relevés des indices de manque ou perte de serrage des éléments de boulonnerie, dont l'origine n'est pas identifiable. Ainsi la masse d'eau ajoutée est considérable par rapport à la masse globale de l'ouvrage ; sous l'apport d'une telle masse ajoutée en tête de chacun des poteaux, l'action du vent même pour des faibles vitesses induit des efforts importants dans la structure qui constituent un chargement cyclique de nature à provoquer l'endommagement par fatigue des boulons de l'assemblage, causant des ruptures de ceux-ci, et ce d'autant que la perte ou le manque de serrage ont amoindri la capacité résistante de certains boulons. Il retient pour cause principale l'accumulation d'eau stagnante sur la toiture qui a provoqué la rupture de 4 ou 5 boulons de l'assemblage des arbalétriers du portique J, éventuellement favorisée de manière très secondaire par une exposition à des conditions agressives ainsi qu'à un manque ou une perte de serrage sur certains boulons. Sous l'effet de l'accroissement de la charge d'eau, suite aux importantes précipitations des 11 et 12 juin 2018, l'assemblage précédemment dégradé s'est rompu entraînant des déformations sur divers profilés avoisinants et aboutissant à un effondrement particule du bâtiment. Il considère qu'au mieux des opérations d'entretien sur la toiture n'avaient pas été menées par la locataire depuis au moins 13 mois loirs de la survenue du sinistre, que la fréquence et la période de l'année à laquelle étaient effectuées les visites paraissent inappropriées. Il en déduit que les obstructions au niveau des évacuations des eaux pluviales résultent essentiellement d'un défaut d'entretien de la toiture. Il conclut que la formation des dépôts et bouchons d'obstruction en tête de chacune des évacuations des eaux pluviales a été favorisée par la non-conformité des crapaudines les équipant, cause complémentaire des désordres. L'exclusion de garantie, relative à la garantie effondrement, vise en 1/les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la loi n°78-23 du 4 janvier 1978. Dès lors que l'assignation se fonde sur la garantie décennale de M [N] et de la société ENVELIA en raison de leur ouvrage ayant compromis la solidité du bâtiment qui s'est effondré partiellement, il convient de considérer que cette exclusion de garantie trouve à s'appliquer à l'égard de l'assureur de M [N], MAF, de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP. La compagnie AXA sera donc jugée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de ces parties. En revanche la société preneuse TELEREP France ne peut se prévaloir de l'exclusion n°2 portant sur les dommages résultant de défaut de réparation ou d'entretien (...) en ce sens qu'elle vise le défaut pouvant être reproché à son assuré la SCI 29 et non à un tiers. Le juge de la mise en état considère donc que la compagnie AXA est recevable à agir à l'encontre des sociétés TELEREP France et Codeve Insurance. - Sur la prescription des demandes de la compagnie AXA France Dans la mesure où la fin de non recevoir tirée de la prescription des demanderesses était excipée par la MAF, la société ENVELIA et son assureur, la SMABTP, qui viennent d'être mises hors de cause, leur second moyen d'irrecevabilité ne sera pas examiné. - Sur la prescription des demandes de la SCI 29 La SMABTP et son assurée soutiennent que l'action est fondée sur le mauvais fonctionnement des crapaudines, éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage comme pouvant être démontées, de sorte que l'action devait être intetnée dans les deux ans suivant la réception des travaux, en vertu de l'article 1792-3 du code civil. Or la réception est intervenue le 15 mai 2013 et leur mise en cause en ordonnance commune date de 2019 pour la société et postérieurement pour son assureur, si bien que l'action était déjà irrémédiablement prescrite. Elles répondent que selon l'expert judiciaire le sinistre ne trouve pas sa cause dans un prétendu défaut de conformité de cet élément d'équipement mais dans un problème d'entretien de la couverture, peu importe la nature des crapaudines, ce qui s'oppose à l'application de la garantie décennale au dysfonctionnement de l'élément d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La MAF s'en rapporte sur le mérite de cet incident. Les société TELEREP France et son assureur soutiennent au contraire l'absence de prescription de l'action de la SCI. Se fondant sur le rapport d'expertise, elles relèvent la non-conformité des crapaudines et un lien de causalité avec l'effondrement du bâtiment qui l'a rendu impropre à sa destination en entraînant la formation de bouchons au droit des évacuations d'eaux pluviales. Elles répliquent que le rôle déterminant de la non-conformité de ces équipement dans la survenance du sinistre permet l'application de la garantie décennale. Les deux demanderesses écartent la fin de non recevoir. Elles répondent que les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et le délai d'action est de 10 ans ; la non-conformité des crapaudines a eu pour conséquence l'effondrement partiel du batiment qui l'a rendu impropre à sa destination. Les assignations délivrées les 3, 4 et 5 mai 2023 l'ont donc été dans les dix années suivant le procès-verbal de réception du 15 mai 2023. **** Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-3 du code civil prévoit que les éléments d'équipement non dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception. Depuis un revirement du 21 mars 2024 applicable aux instances en cours, la Cour de cassation décide que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. La SCI 29 fonde ses demandes contre la SMABTP et son assurée sur la garantie décennale en raison de la non-conformité des crapaudines. L'expert judiciaire a rappelé que les règles de l'art prévoient que le niveau supérieur des crapaudines doit dépasser d'au moins 5 cm celui du revêtement d'étanchéité et que la section totale des ouvertures du dispositif doit être au moins de1.5 fois celle de la partie supérieure de l'entrée d'eaux pluviales. Dans le cas des crapaudines installées par l'entreprise Envelia elles se situent au même niveau que le revêtent d'étanchéité et la section de leurs ouvertures n'est que d'environ 85% de celle de la partie supérieure de l'EEP. Il a été jugé que la garantie de bon fonctionnement ne concerne que les éléments dont le "bon fonctionnement" est en cause, c'est-à-dire que l'élément d'équipement doit être destiné à fonctionner, la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ne pouvant s'appliquer à des éléments d'équipement dissociables dépourvus de tout mécanisme propre ou inertes. Dans la mesure où les crapaudines n'ont pas de mécanisme propre et n'ont pas cessé de fonctionner, il sera jugé que la garantie de bon fonctionnement ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs ces éléments ont compromis la destination de l'ouvrage, lequel s'est effondré, auquel cas la responsabilité décennale pourra être engagée. Les assignations ayant été délivrées les 3, 4 et 5 mai 2023 alors que le procès-verbal de réception du lot confié à la société Envelia a été signé le 15 mai 2013, la SCI 29 a agi dans le délai de prescription et sera déclarée recevable à agir à l'encontre de Envelia et de son assureur la SMABTP. - sur les autres prétentions les sociétés ENVELIA, SMABTP, TELEREP France, Codevre insurance et MAF présentent une demande d'indemnité de procédure à l'encontre des deux demanderesses. Cependant l'instance ne prenant pas fin, il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident. Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour conclusions au fond des sociétés TELEREP France et son assureur.PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l'article 795 du code de procédure civile, Déclarons la compagnie AXA irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de MAF, de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP, Déclarons la compagnie AXA recevable à agir à l'encontre des sociétés TELEREP France et Codeve Insurance, Déclarons la SCI 29 recevable à agir à l'encontre de la société ENVELIA et de son assureur, la SMABTP, Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour conclusions au fond des sociétés TELEREP France et son assureur. Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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