Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 21 avril 2026, 25/00318
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
30 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Numéro de pourvoi :25/00318
- Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Mont-de-marsan, 21 avr. 2026, n° 25/00318
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 30 août 2024
- Identifiant Judilibre :69ea6c53cdc6046d474bfbe4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
30 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
LE FROID PYRENEEN
défendu(e) par Cabinet ALCEE AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQFF
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN
C/
[W] [M]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Souad EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocats au barreau de PAU substituée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Karla RODRIGUES - - BERALDI, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Le 21 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me PENEAU
1 CCC Me DARSAUT-DARROZE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
En 2013, deux consoles de climatisation de marque HITACHI ont été installées par la société CPROENERGY.
Le 14 décembre 2018, elle a fait appel à la SARL LE FROID PYRENEEN , pour l'entretien d'un matériel de climatisation et pour des travaux de déplacement d'une console de climatisation. Cette intervention a fait l'objet d'une facture FA17397 d'un montant de 763,40 euros TTC, intégralement réglée.
Le 19 février 2021, Mme [W] [M] fait de nouveau appel à la SARL LE FROID PYRENEEN, pour un contrôle de fonctionnement de l'installation. Cette intervention a fait l'objet d'une facture FA21816 d'un montant de 195,80 euros TTC, intégralement réglée.
En octobre et novembre 2021, plusieurs pannes sont survenues sur les consoles de climatisation, de sorte que la SARL LE FROID PYRENEEN est intervenue le 29 octobre 2021 pour un remplacement de la carte électronique sur l'un des groupes et le 15 décembre 2021 pour l'inversion des cartes électroniques intérieures. Ces interventions ont fait l'objet d'une facture FA23665 du 31 décembre 2021, pour un montant total de 1009,56 euros TTC.
Le 21 septembre 2022, la SARL LE FROID PYRENEEN a procédé au remplacement d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur.
A la suite d'un nouveau dysfonctionnement signalé par la locataire de Mme [W] [M], la SARL LE FROID PYRENEEN est intervenue les 26 juillet et 10 août 2023 pour un diagnostic de fuite et le remplacement d'un tuyau de vidange d'une des unités. Ces interventions ont fait l'objet d'une facture commune [Localité 4] du 11 août 2023, pour un montant total de 766,99 euros TTC.
Mme [W] [M] n'ayant pas réglé cette facture à l'échéance, la SARL LE FROID PYRENEEN l'a mise en demeure de procéder à son paiement par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2024, revenu non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SARL LE FROID PYRENEEN a fait signifier à Mme [W] [M] une sommation de payer, par dépôt de l'acte en l'étude.
Cette sommation étant restée sans effet, la SARL LE FROID PYRENEEN a saisi le 09 août 2024 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'une requête en injonction de payer aux fins de voir condamner Mme [W] [M] à lui verser :
- 769,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2024 ;
- 40 euros au titre de la clause pénale ;
- 51,60 euros au titre du coût de requête ;
- 5,10 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 5,07% à compter de la sommation de payer,
- 73,44 euros au titre de la sommation de payer,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a enjoint Mme [W] [M] à payer à la SARL LE FROID PYRENEEN les sommes suivantes :
- 769,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14/04/2024 ;
- 5,10 euros au titre des frais accessoires LRAR ;
- 1,00 euro au titre de la clause pénale ;
- 51,60 euros au titre du coût de requête ;
- 50,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice le 15 octobre 2024.
Un certificat de non-opposition a été délivré le 28 novembre 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
La SARL LE FROID PYRENEEN a fait procéder à une saisie-attribution de la somme de 1289,48 euros sur le compte ouvert par la débitrice dans les livres de la banque LCL de [Localité 5], par acte du 28 janvier 2025.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [W] [M] par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice du 5 février 2025.
Mme [W] [M] a formé opposition à l'injonction de payer par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 20 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 mai 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties à l'audience du 9 septembre 2025, puis 18 novembre 2025, le dossier a été plaidé à l'audience du 17 février 2026.
La SARL LE FROID PYRENEEN, représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile , de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
- Confirmer l'ordonnance du 30 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
- Débouter Mme [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Par conséquent, condamner Mme [W] [M] à lui payer au titre du solde de la facture impayée la somme de 769,99 euros TTC ;
- Juger que les sommes mises à la charge de Mme [W] [M] seront assorties des intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal dus à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, le tout jusqu'au parfait paiement ;
- Condamner Mme [W] [M] à payer à la SARL LE FROID PYRENEEN la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] [M] aux dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la SARL LE FROID PYRENEEN fait valoir que les diligences accomplies par le commissaire de justice lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 15/10/2024 ont été suffisantes au regard des articles 655 et 656 du code de procédure civile, la certitude du domicile de Mme [W] [M] étant caractérisée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Concernant la créance, elle soutient que la fuite concerne l'unité intérieure HITACHI installée en 2013 et non la nouvelle unité installée en 2022, de sorte que la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil n'est pas applicable.
Elle indique que la recherche de fuite et le remplacement du tuyau de vidange ont fait l'objet d'ordre de travail et que la facturation du 11/08/2023 correspond à ces deux missions que Mme [W] [M] lui a confiées.
Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu'aucun dysfonctionnement ne concerne la pompe à chaleur et l'unité intérieure de marque ATLANTIC qu'elle a installée en 2022.
Elle indique avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que Mme [W] [M] ne démontre aucun préjudice.
Mme [W] [M], représentée par son Conseil, entend voir, sur le fondement des articles 655, 656, 1411 et suivants du code de procédure civile, les articles L211-1 et suivants, R121-2, R211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les articles 263 et suivants du code de procédure civile, les articles 1217, 1219, 1222, 1231-1 et suivants du code civil, l'article 700 du code de procédure civile :
A titre principal
- Prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 15 octobre 2024, de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2024, pour notification irrégulière ;
- Déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 30 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan entre la SARL LE FROID PYRENEEN et Mme [W] [M] ;
- Prononcer en conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée le 28 janvier 2025 entre les mains du LCL de Saint Jean de Luz au préjudice de Mme [C] [M] à la requête de la SARL LE FROID PYRENEEN;
A titre subsidiaire
- Constater le défaut d'exécution contractuelle de la SARL LE FROID PYRENEEN ;
En conséquence,
- Débouter la SARL LE FROID PYRENEEN de sa demande de règlement de la facture n°FA24945 du 11 août 2023 en application de l'article 1219 du code civil ;
- Condamner la SARL LE FROID PYRENEEN au paiement de la somme de 4 542,16 euros TTC au bénéfice de Mme [W] [M] au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur sur le fondement de l'article 1222 du code civil ;
- Assortir cette dernière condamnation à l'indexation de l'indice BT01 des coûts de la construction du mois d'avril 2025 au jour de l'exécution du jugement pour le devis émis par la société AXE HOME ;
A titre infiniment subsidiaire
- Ordonner une expertise judiciaire sur la pompe à chaleur console de marque HITACHI sur laquelle est intervenue en réparation la SARL LE FROID PYRENEEN le 29 octobre et 15 décembre 2021 ;
- Commettre tel expert judiciaire qu'il plaira, avec mission habituelle, dont notamment celle de :
- Dresser l'historique du litige et les différentes interventions de la SARL LE FROID PYRENEEN ;
- Constater la réalité des désordres ;
- Déterminer leur origine ;
- Dire s'ils sont susceptibles de relever d'un défaut d'exécution contractuelle, d'un défaut de conseil, d'un défaut de produit défectueux des pièces installées par la SARL LE FROID PYRENEEN, de sa garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement, et/ou de sa garantie décennale ;
- Chiffrer le montant des réparations ;
- Donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les préjudices du demandeur ;
- Fixer le montant de la provision et le délai de consignation ;
En tout état de cause
- Rejeter la SARL LE FROID PYRENEEN de toutes conclusions, arguments et prétentions contraires ;
- Condamner la SARL LE FROID PYRENEEN à l'indemnisation du préjudice moral de Madame [M] à hauteur de 1.000 €, et à l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 280 € ;
- Condamner la SARL LE FROID PYRENEEN à verser à Madame [M] la somme de 2.000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL LE FROID PYRENEEN aux entiers dépens.
Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 30/08/2024 pour notification irrégulière, se prévalant des articles 1411, 655 et 656 du code de procédure civile, elle indique que l'ordonnance lui a été signifiée à l'adresse de [Localité 6] et non à son domicile principal à [Localité 7], que le commissaire de justice n'a pas accompli les diligences suffisantes comme n'ayant pas rechercher son adresse, la seule mention de son nom sur la boîte aux lettres étant insuffisante, de sorte que la signification du 15/10/2024 est nulle sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief. Elle en déduit que l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée non avenue, de sorte qu'aucun titre exécutoire ne fonde l'action en recouvrement.
Concernant la nullité de la saisie-attribution, en application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle indique que la saisie-attribution pratiquée le 28/01/2025 est nulle faute de titre exécutoire.
A titre subsidiaire, elle conteste devoir le règlement de la facture. Se prévalant des articles 1217, 1219,1231-1, 1222 du code civil, elle rappelle que le réparateur a une obligation de résultat qui suppose une présomption de faute en cas de non réparation de l'objet confié.
Elle ajoute que le réparateur est tenu d'un devoir de conseil en vertu de l'article 1615 du code civil.
Elle assure que la SARL LE FROID PYRENEEN est intervenue sans devis préalable sur l'appareil de climatisation HITACHI le 26 juillet 2023 et que l'appareil n'a jamais retrouvé un fonctionnement normal. Elle indique que l'intervention de 2023 fait suite à de nombreuses interventions et qu'elle escomptait qu'il s'agissait du service après-vente.
Elle indique que l'expertise amiable conclut que la climatisation a un mauvais fonctionnement depuis la réparation de 2021.
Elle en conclut à un défaut de conseil et d'information sur l'indisponibilité des pièces et sur l'inadaptation de l'intervention du 29/10/2021 et un manquement à l'obligation de résultat en ne fournissant pas une installation conforme et pleinement fonctionnelle.
Elle en conclut au rejet de la demande de paiement de la facture et à la condamnation de la SARL LE FROID PYRENEEN à la prise en charge des travaux de remplacement de la pompe à chaleur.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire de la pompe à chaleur de marque HITACHI en vertu de l'article 263 du code de procédure civile.
Elle sollicite, en tout état de cause, l'indemnisation de son préjudice moral en application de l'article 1231-1 du code civil et de son préjudice matériel en raison des frais bancaires de 130 euros pratiqués par sa banque suite à la saisie-attribution et de l'indemnisation à hauteur de 150 euros de sa locataire pour la surconsommation électrique.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer pour nullité de la signification Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Si l' ordonnance n'a pas été signifiée dans les 6 mois, le juge doit seulement en constater le non avènement sans statuer au fond ( Cass. 2e civ., 31 janv. 2013, n° 12-10.224). En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est toutefois recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d' exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne. Sur la saisie attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ( Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 08-10.141 : JurisData n° 2008-046195 ; Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 08-10.141, FS P+B, Cachot c/ SA Banque Sofinco) En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 30/08/2024 a été signifiée à Mme [W] [M] par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice le 15 octobre 2024. Mme [W] [M] conteste la régularité de la signification du 15/10/2024. - sur la nullité de l'acte de signification du 15/10/2024 L'article 693 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, soit les textes régissant la signification des actes, est observé à peine de nullité et, selon l'article suivant, la nullité des actes de commissaire de justice obéit aux règles régissant la nullité des actes de procédure. Il résulte, notamment, de ces règles que les nullités de fond définies par l'article 117 du même code entraînent la nullité de l' acte sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief et que les nullités de forme affectant l' acte critiqué ne peuvent entraîner son annulation que s'ils causent un grief au destinataire de l' acte en application de l'article 114 du même code. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n'a pu ou voulu recevoir copie de l' acte , la signification par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice s'il résulte des vérifications faites par ce dernier, dont il sera fait mention dans l' acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ces deux cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et lorsque l' acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l' acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 30/08/2024 a été signifiée à Mme [W] [M] par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice le 15 octobre 2024. L'acte a été signifié à l'adresse suivante : [Adresse 4]. L'acte de signification mentionne que la signification à personne même du destinataire de l'acte n'a pu être réalisé pour les raisons : « absence momentanée ». Le commissaire de justice a mentionné l'absence d'autre personne à qui remettre l' acte et a fait état de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice relève que la certitude du domicile est caractérisé par les éléments suivants : « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ». Or, la seule mention du nom sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir en l'absence de mentions d'autres diligences la réalité du domicile du destinataire de l' acte. Le commissaire de justice n'indique pas avoir recherché son nom sur des listes publiques ou par demande au créancier ou au voisinage ou au service des postes ou son lieu de travail. Mme [W] [M] justifie, par ses avis d'imposition 2021 à 2023, résider au moins depuis 2021 au [Adresse 2]. Si les facturations de la SARL LE FROID PYRENEEN sont établies en mentionnant que Mme [W] [M] a pour adresse celle de [Localité 6], il n'en reste pas moins que la SARL LE FROID PYRENEEN savait qu'il ne s'agissait pas de l'adresse de Mme [W] [M] puisque leurs échanges de courriels font état que le logement est occupé par une locataire. En outre, il ne peut être tiré argument du fait que le commissaire de justice a signifié une sommation de payer à Mme [W] [M] à cette même adresse à [Localité 6] par acte du 17 juin 2024 remis à étude, avec la précision que le domicile avait été non seulement vérifié par le nom sur la boîte aux lettres mais aussi par la confirmation du voisinage, puisqu'après cette sommation de payer, le commissaire de justice a reçu un courriel du 02/09/2024, que la SARL LE FROID PYRENEEN produit aux débats en pièce 5, de Mme [W] [M] qui mentionne son adresse à [Localité 7], soit à une date antérieure à la délivrance de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Le commissaire de justice avait donc connaissance d'une autre adresse de domiciliation de Mme [W] [M] lors de la délivrance de la signification du 15/10/2024. En outre, le commissaire de justice a signifié l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au domicile véritable de Mme [W] [M] à [Localité 7] le 05/02/2025, soit quelques mois après la signification du 15 d'octobre 2024, ce qui montre que des diligences supplémentaires auraient permis de vérifier que l'adresse de [Localité 6] n'était pas celle du domicile de Mme [W] [M]. Il est ainsi établi que l'huissier n'a pas effectué les diligences suffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire de l' acte. L'acte de signification du 15/10/2024 encourt la nullité pour non respect des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. S'agissant d'une nullité de forme, il appartient à Mme [W] [M] de justifier d'un grief. S'il est établit que Mme [W] [M] a reçu l'avis de passage que le commissaire de justice a laissé à son domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile puisqu'elle y fait référence dans son courrier du 24/10/2024 adressé au commissaire de justice, il n'en reste pas moins qu'elle ne fait aucunement référence à une ordonnance d'injonction de payer, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification adressée à son domicile de [Localité 6]. Il n'est donc pas justifié que Mme [W] [M] a eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer, de son contenu et de la possibilité d'y faire opposition, de sorte que Mme [W] [M] établit un grief causé par cette nullité de forme puisqu'elle n'a pu former opposition de l' ordonnance d' injonction de payer avant la saisie-attribution et éviter ainsi cette mesure d'exécution forcée qui a engendré des frais bancaires dont elle se prévaut. Il convient ainsi de prononcer la nullité de l'acte de signification du 15/10/2024 de l'ordonnance d'injonction de payer du 30/08/2024. La nullité de cet acte de signification rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 30/08/2024 qui n'a pas fait l'objet d'autre signification dans le délai de six mois de sa date. Le non avènement de l'ordonnance d'injonction de payer pour absence de signification régulière dans le délai de six mois de sa date fait obstacle à ce que le Tribunal statue au fond, de sorte que les demandes en paiement de la SARL LE FROID PYRENEEN et les demandes reconventionnelles de Mme [W] [M] sont irrecevables. II- Sur la demande en nullité de la saisie-attribution En vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. » L'article R121-2 du même code dispose que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. » L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Mme [W] [M] sollicite la nullité d'une mesure de saisie attribution, ce qui constitue une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, de sorte que seul le juge de l'exécution est compétent. Mme [W] [M] résidant à ST JEAN DE LUZ et la saisie-attribution ayant été pratiquée au LCL de ST JEAN DE LUZ, le juge de l'exécution territorialement compétent est celui du Tribunal judiciaire de BAYONNE. Il convient donc de se déclarer incompétent sur la demande de nullité de la saisie-attribution au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BAYONNE. III- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL LE FROID PYRENEEN, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Mme [W] [M], la SARL LE FROID PYRENEEN sera condamnée à lui verser une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ● Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort ; PRONONCE la nullité de l'acte de signification du 15 octobre 2024 ; DIT que l' ordonnance d'injonction de payer du 30/08/2024 est non avenue ; DECLARE irrecevables les demandes en paiement de la SARL LE FROID PYRENEEN et les demandes reconventionnelles de Mme [W] [M] ; SE DECLARE INCOMPETENT, concernant la demande de nullité de la saisie-attribution par acte du 28/01/2025 au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BAYONNE ; DIT que le dossier sera transmis par le greffe de la chambre de proximité au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BAYONNE ; CONDAMNE la SARL LE FROID PYRENEEN à verser à Mme [W] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LE FROID PYRENEEN aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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