Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2024, 24/06396

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Chronologie de l'affaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 24/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOR Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2024 Date de saisine : 09 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue le 11 septembre 2023 à [Localité 1] Dans l'affaire opposant : Monsieur [U] [N], représenté par Me Alexandre MEYNIEL de l'AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1874 Demandeurau recours à S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34060 Défenderesse au recours Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 2024/47 , 2 pages) Vu le recours en annulation formé par Monsieur [U] [N] le 22 mars 2024 à l'encontre de la sentence rendue le 11 septembre 2023 à [Localité 1] et signifiée le 5 mars 2024 ; Vu l'absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date ; Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 août 2024 ; Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant, confirmée par l'intimée

; Sur ce

: L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 24 juin 2024. Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai.

PAR CES MOTIFS

, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité du recours en annulation formé le 22 mars 2024, Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante. Paris, le 07 Octobre 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...