Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2024, 24/06396
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/06396
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 5-16, 7 oct. 2024, n° 24/06396
- Décision précédente :[Localité 1], 11 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :6704cb752f5f3246ff381580
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEYNIEL Alexandre du Cabinet CARTIER MEYNIEL
Partie intimée
SOUFFLET AGRICULTURE
défendu(e) par BOUZIDI-FABRE Nadia
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGOR
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2024
Date de saisine : 09 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue le 11 septembre 2023 à [Localité 1]
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [U] [N], représenté par Me Alexandre MEYNIEL de l'AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1874
Demandeurau recours
à
S.A.S. SOUFFLET AGRICULTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34060
Défenderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 2024/47 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé par Monsieur [U] [N] le 22 mars 2024 à l'encontre de la sentence rendue le 11 septembre 2023 à [Localité 1] et signifiée le 5 mars 2024 ;
Vu l'absence de toutes conclusions du recourant depuis cette date ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 août 2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant, confirmée par l'intimée
; Sur ce
: L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 24 juin 2024. Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai.PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité du recours en annulation formé le 22 mars 2024, Disons que les dépens seront mis à la charge de la partie recourante. Paris, le 07 Octobre 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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