Conseil d'État, 5ème Chambre, 29 décembre 2025, 505941
Mots clés
société • requête • désistement • recours • requérant • production • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2025
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
6 mai 2025
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
12 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :505941
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 29 déc. 2025, n° 505941
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 12 décembre 2024
- Avocat(s) : SCP SPINOSI
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2025
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
6 mai 2025
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
12 décembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
société de participations financières de profession libérale Kiné Sport Santé
société d'exercice libéral à responsabilité limitée Kiné Sport Santé
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête sommaire, enregistrée le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de participations financières de profession libérale Kiné Sport Santé, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Kiné Sport Santé, M. P... S..., M. K... M..., M. D... C..., M. Q... O..., Mme N... B..., M. T... J..., Mme F... W..., Mme G... L..., Mme U... R..., M. I... H..., M. V... J... et Mme A... E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 mai 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a fixé la grille de cotisation 2025 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de retirer ou d'abroger la délibération du 12 décembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ». 2. Dans leur requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2025, la société de participations financières de profession libérale Kiné Sport Santé et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société de participations financières de profession libérale Kiné Sport Santé et autre doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société de participations financières de profession libérale Kiné Sport Santé et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de participations financières de profession libérale Kiné Sport Santé, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 29 décembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : M... LongierasCommentaires sur cette affaire
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