Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2026, 2602306
Mots clés
maire • transfert • pouvoir • requête • trouble • syndicat • publication • qualification • rapport • reconduction • règlement • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2602306
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Pau, 3 juill. 2026, n° 2602306
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CUNIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juin 2026, M. B... A..., représentant du groupe de gens du voyage stationné sur un terrain situé 60 chemin de Loustaounaou à Bayonne, représenté par Me Cunin, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2026, notifié le jour même, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure les occupants sans titre de ce terrain du site de Bacheforès, correspondant à la parcelle 0350, situé au numéro 60 du chemin de Loustaunaou à Bayonne, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures avant qu'il ne soit procédé à leur évacuation forcée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est dépourvu de base légale faute d'établir que le président de la communauté d'agglomération du Pays-Basque (CAPB), compétent en matière d'accueil des gens du voyage, a pris un arrêté réglementant le stationnement des gens du voyage, en application des dispositions combinées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sont méconnues, faute pour la préfecture de justifier de ce que la CAPB respecte ses obligations résultant de l'article 1er de cette loi, notamment l'aménagement d'aires de grand passage selon les prescriptions du schéma départemental 2020-2026 qui prévoient la création d'une aire de grande capacité sur le secteur Côte Basque Adour (200 places), l'aménagement de l'aire de Saint-Pée-sur-Nivelle afin d'accueillir une centaine de caravanes, et de mobiliser de manière temporaire un site « tournant » permettant d'accueillir une cinquantaine de caravanes, en alternance dans les secteurs d'Hasparren, d'Errobi et de Nive Adour ; à ce jour, rien n'indique que ces obligations ont été respectées, alors que c'est une condition nécessaire pour qu'un arrêté de mise en demeure puisse être adopté ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît les dispositions du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, en l'absence de justification d'une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - l'arrêté est entaché d'erreurs d'appréciation, aucun trouble à l'ordre public ne pouvant être retenu puisque toutes les caravanes disposent de sanitaires autonomes (douche et toilettes) et qu'aucun déversement d'eaux usées n'est nécessaire, tandis que les branchements qui ont été effectués sont sécurisés et qu'une somme de 1 350 euros a été versée à ENEDIS ; en outre, un départ forcé du groupe obligerait un grand nombre de caravanes à reprendre la route ce qui constituerait un trouble à l'ordre public plus important que celui allégué, tiré de leur présence sur les lieux ; - l'arrêté est, également, entaché d'erreur d'appréciation quant au délai fixé pour quitter les lieux, alors qu'un départ est prévu le 5 juillet 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de la greffière, Mme Perdu a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée à l'audience. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par arrêté du 29 juin 2026, notifié le jour même, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure les gens du voyage qui occupent, avec leurs caravanes, sans autorisation, un terrain du site de Bacheforès, parcelle 0350, sis 60 chemin de Loustaunaou, à Bayonne, correspondant à un ancien site de gestion de déchets appartenant à la communauté d'agglomération du Pays Basque, géré par le syndicat mixte Bil Ta Garbi, et de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, avant qu'il ne soit procédé à leur évacuation forcée. Par sa requête, M. A..., membre de la communauté des gens du voyage qui occupent le site précité, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « (…) / II. - Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ;/ (…) 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. / (…) ». Aux termes de l'article 2 de la même loi : « I.- A. - Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. (…) / II bis. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : / (…) 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / (…) ». 3. En outre, aux termes de l'article 9 de cette même loi : « I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;(…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l'article 9-1 de cette loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ». 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. - A. : - (…) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) III. - Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. (…) / Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l'article L. 2131-1. (…)». 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de commune compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage a auparavant été pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors soit au président de cet établissement public, soit au maire de la commune en cause lorsqu'il s'est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière, de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles et de saisir le préfet d'une demande tendant à ce qu'il mette en demeure les intéressés d'évacuer les lieux irrégulièrement occupés. 6. En l'espèce, il est constant que la commune de Bayonne est membre de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) compétente pour la mise en œuvre du schéma départemental, et il résulte de l'instruction que cet établissement satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000. En outre, il résulte de l'instruction que cet établissement public de coopération intercommunale a une fiscalité propre, de sorte que les dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables. 7. Si l'arrêté en litige du préfet des Pyrénées-Atlantiques se fonde sur un arrêté du maire de Bayonne du 24 novembre 2025, interdisant le stationnement des résidences mobiles sur l'ensemble du territoire en dehors de l'aire de grand passage de Moulin Rey, ce dernier arrêté ne précise pas que le maire s'oppose au transfert de ce pouvoir de police spéciale à la CAPB, ni ne mentionne une décision en ce sens. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que, dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I de l'article L. 5211-9-2 du code ont été transférées à l'établissement ou au groupement, le maire de Bayonne s'est opposé au transfert de ce pouvoir de police spéciale. Il n'est pas davantage établi ni même allégué que, dans le délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le maire de Bayonne s'est opposé au transfert de compétence du pouvoir de police spéciale permettant d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de ces aires ou terrains d'accueil, ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale aurait renoncé audit transfert. 8. Dans ces conditions, le président de la CAPB, et non le maire de Bayonne, est compétent pour édicter l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 9 de cette loi, et qu'il est ainsi dépourvu de base légale, doit être accueilli. 9. Par suite, et pour ce seul motif, M. A... est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2026. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A..., non compris dans les dépens.DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2026 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la communauté d'agglomération du Pays-Basque et à la commune de Bayonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. La magistrate désignée, S. PERDU La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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