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INPI, 4 décembre 2020, 2020-0952

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • réparation • propriété • risque • vente • substitution • prorogation • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2020-0952
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2020-0952, 4 déc. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VERTIK ; Vertist
  • Numéros d'enregistrement : 3496683 \ 4606329
  • Parties : NORAUTO INTERNATIONAL SASU c. BÉNÉFIK SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 20-0952 Courbevoie, le 4 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BÉNÉFIK (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 décembre 2019 la demande d'enregistrement de marque n°19/4606329 portant sur la dénomination VERTIST. Le 3 mars 2020, la société NORAUTO INTERNATIONAL (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française VERTIK déposée le 24 avril 2007, enregistrée sous le n°07/3496683 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 mars 2020 sous le n°20-0952. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 25 mai 2020. Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour présenter des observations en réponse à l'opposition a été étendu jusqu'au 24 août 2020. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation)» ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants : «Cycles, bicyclettes, tricycles, triporteurs, vélos, vélos tous terrain, vélos électriques, vélomoteurs, motos, motocycles, motocyclettes, accouplements pour véhicules terrestres, fourches pour cycles et bicyclettes, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, porte- bagages pour véhicules, porte-bicyclettes pour véhicules, béquilles pour cycles et bicyclettes, bandages pour cycles et bicyclettes, boyaux, pneumatiques, chambres à air pour cycles et bicyclettes, trousses pour la réparation des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, filets pour cycles et bicyclettes, filets porte-bagages pour véhicules, freins de cycles et bicyclettes, guidons et cadres de cycles et bicyclettes, indicateurs de direction pour cycles et bicyclettes, pédales, roues, jantes, rayons de roues de cycles et bicyclettes, pompes de cycles et bicyclettes, selles et housses pour cycles et bicyclettes, sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et bicyclettes, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), garde-boue, pare-boue, engrenages de cycles, manivelles de cycles, moteurs de cycles, moyeux de cycles.». CONSIDERANT que les produits et services «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation)» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en revanche que les produits «poussettes ; chariots de manutention» de la demande d'enregistrement contestée qui désignent pour les premiers des articles de puériculture, à savoir de petites voitures d'enfants, généralement pliables, formées d'un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, mises et maintenues en mouvement par la force de l'homme, et pour les seconds de machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l'emmagasinage, l'expédition et la vente de ces produits, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «accouplements pour véhicules terrestres, fourches pour cycles et bicyclettes, ressorts amortisseurs pour véhicules, antivols pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, porte-bicyclettes pour véhicules, bandages pour cycles et bicyclettes, boyaux, chambres à air pour cycles et bicyclettes, trousses pour la réparation des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, filets pour cycles et bicyclettes, filets porte-bagages pour véhicules, indicateurs de direction pour cycles et bicyclettes, rayons de roues de cycles et bicyclettes, pompes de cycles et bicyclettes, housses pour cycles et bicyclettes, sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et bicyclettes, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), garde-boue, pare-boue, engrenages de cycles, manivelles de cycles, moteurs de cycles, moyeux de cycles» de la marque antérieure, qui s'entendent de pièces et parties constitutives de véhicules à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises ; Qu'en effet, ces produits ne sont pas destinés au même public, les «poussettes» visant un public composé de personnes s'occupant d'un enfant en bas âge, les «chariots de manutention» visant un public composé de professionnels réalisant des opérations de manutention tandis que les produits comparés par l'opposant visent un public composé de personnes possédant un véhicule de transport de personnes ou de marchandises ; Que ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution, les «poussettes» étant proposés à la vente dans des magasins de puériculture et rayons spécialisés des grandes surfaces, les «chariots de manutention» étant proposés à la vente dans des magasins spécialisés dans les appareils de manutention, tandis que les produits comparés par l'opposant sont proposés à la vente dans des concessions de véhicules ou des garages ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VERTIST ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination verbale VERTIK présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d'une seule et unique dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, les dénominations VERTIST pour le signe contesté et VERTIK pour la marque antérieure ont en commun la même longue séquence VERTI-, ce qui leur confère ressemblances visuelle et phonétique ; Que les signes diffèrent notamment par la substitution de la lettre K par les lettres ST en fin de mot au sein du signe contesté ; Que cette différence ne portant que sur la sonorité de la dernière syllabe de la dénomination, elle n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, les signes restant marqués par une longue séquence d'attaque commune ; Qu'ainsi il résulte des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT que la dénomination contestée VERTIST constitue donc l'imitation de la marque antérieure VERTIK. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que la dénomination contestée VERTIST ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale française VERTIK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation)». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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